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Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01418
- Date
- 24 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 5 novembre 1973, en qualité d'ouvrier expédition par la société Produits chimiques Ugine Kulmann ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que, le 10 septembre 2007, il a quitté l'entreprise avant la cession, le 31 août 2008, du fonds de commerce de l'entreprise à la société Azur chimie ; qu'alléguant avoir été victime d'une discrimination syndicale, il a saisi, le 16 novembre 2006, la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 275, de fixation de son salaire à une certaine somme à compter du mois de décembre 2006 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dirigée contre les sociétés Arkema et Albemarle Chemicals ; que le syndicat CGT Albemarle est intervenu volontairement à l'instance ; que le liquidateur judiciaire de la société Azur Chimie et le CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ont été appelés en intervention forcée devant la cour d'appel ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals : Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ; que la déclaration contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2012 au nom de M. X... et du syndicat CGT Albemarle mentionne comme défendeurs la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie venant aux droits de la SAS Albemarle Chemicals, et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ; Mais attendu que la société Albemarle Chemicals n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement de déclarer le premier irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et de limiter l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et de débouter le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins celui-ci irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Arkema France et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société Albemarle Chemicals, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ; 2°/ que la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT Albemarle dirigée contre la société Arkema France, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de M. X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albemarle Chemicals entraîne l'irrecevabilité du deuxième moyen du pourvoi qui concerne les rapports de M. X... avec cette société ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ; Condamne M. X... et le syndicat CGT Albemarle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Albemarle PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE et d'AVOIR limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004 et d'avoir débouté le syndicat CGT de ses demandes formées en conséquence. AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452 du Code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance peut être soulevée en tout état de la procédure étant précisé que cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par une décision sur le fond intervenue entre les mêmes parties et c'est à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, cette fin de non recevoir soulevée par la SA ARKEMA FRANCE sur l'action dirigé contre elle par Roger X... est non seulement recevable mais bien fondée ; qu'en effet, les pièces versées au débat permettent d'établir que par courrier du 11 avril 2001, la société ATOFINA (dénommée postérieurement ARKEMA), faisant suite aux différents entretiens concernant l'évolution personnelle du salarié, de son refus d'accepter la proposition du 22 novembre 1999 de dépostage promotionnel dans le cadre du suivi spécifique du déroulement Y... des salariés détenant un mandat, lui confirmait toujours dans le cadre de ce suivi (accords sur le droit syndical), sa décision de le promouvoir sans autre modifications des éléments de son contrat de travail, cette mesure se traduisant par le passage du coefficient 190 à 205 à titre personnel à effet du 1er mars 2001, que contrairement aux dires du salarié, ce dernier avait bien connaissance de la discrimination syndicale dont il fait état, puisque le 14 mai 2001 en réponse au courrier sus visé, il écrit lui-même, qu'il prend connaissance de cette décision concernant son échelon hiérarchique mais précise « ainsi que j'ai pu vous l'indiquer lors de nos réunions, je considère que le déroulement de ma carrière a été anormalement entravé, ce que permet d'établir une simple comparaison entre ma situation et celles d'autres salariés de l'entreprise dont la position est analogue, je ne puis en conséquence que vous confirmer que les propositions que vous avez formulées me paraissent très insuffisantes et que je réserve en conséquence mes droits à ce sujet, que le salarié a par la suite saisi la juridiction prud'homale sur la violation de la convention collective des industries chimiques du chef de l'organisation des temps de pause, action qui a abouti à un jugement du 25 avril 2002 lequel a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 mars 2004 (à ce jour définitif) qui après débats au 21 janvier 2004 a débouté le salarié en toutes ses demandes ; que de plus, à la lecture du courrier en date du 13 octobre 2006 que le salarié a adressé avant d'entreprendre la présente action à l'inspection du travail afin que cette dernière prenne attache avec l'employeur, il a fait lui-même état « de la saisine à deux reprises en 1997 et en 1998 de la juridiction prud'homale à la suite de quoi aux termes d'un jugement puis d'un protocole transactionnel enregistré par la juridiction saisie, il a pu obtenir quelques rappels de salaires » ; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que le salarié bien qu'il ait eu parfaitement conscience de la discrimination syndicale qui persistait à son égard, l'écrivant lui-même, n'a pas jugé utile d'agir alors qu'il intentait une action contre l'employeur, de formuler une demande à ce titre ; que dès lors et en application de l'article R. 1452-6 susvisé, il est irrecevable à agir contre la SA ARKEMA FRANCE anciennement dénommée ATOFINA ; que le jugement déféré qui avait rejeté cette fin de non recevoir sera en conséquence réformé ; ALORS QUE si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ARKEMA FRANCE et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société ALBEMARLE CHEMICALS, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées. ET ALORS QUE la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT ALBEMARLE dirigée contre la société ARKEMA FRANCE, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de Monsieur X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande dirigée contre la société ALBERMARLE CHEMICALS et d'avoir débouté le syndicat CGT de ses demandes formées en conséquence.. AUX MOTIFS QUE l'action du salarié contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS est parfaitement recevable, étant rappelé que celui ci a fait objet d'un transfert à cette dernière à compter du 7 janvier 2004 de sorte que l'appréciation d'une éventuelle discrimination doit porter sur la période allant de cette date au départ du salarié de l'entreprise le 10 septembre 2007 ; que l'appelant produit au débat outre divers arrêts de la Cour de cassation et autres décisions de jurisprudence, les pièces suivantes notamment : le listing mise à jour au 1er juillet 2002 sur les représentants du personnel ATOFINA, établissement de Port de Bouc, la lettre du 5 avril 2004, qu'il a envoyé à l'inspection du travail pour l'alerter sur les pratiques qui ont cours sur l'établissement ALBEMARLE concernant le respect du droit syndical et celui des institutions telle que le comité d'établissement, le courrier en date du 13 octobre 2006 qu'il a adressé à l'inspection du travail sur sa situation personnelle et la discrimination dont il se prétend victime mais où il n'évoque aucun fait postérieur à son transfert à la SAS ALBEMARLE CHEMICALS, les copies des accords à savoir l'accord-cadre sur l'exercice du droit syndical dans les sociétés du groupe ELF AQUITAINE du 29 juin 1990, le protocole d'accord sur le droit syndical dan la société ATOCHEM du 27 juin 1991 ainsi que l'accord-cadre sur l'exercice du droit syndical dans les sociétés du groupe TOTAL FINA ELF, des éléments concernant les évolutions Y... avec des bulletins à l'appui de collègues de travail à savoir Thierry A..., Jean B..., Patrick C...et les bulletins de salaire de Guy-Marc D..., les attestations de Thierry A..., Jean-Marie E..., Guy-Marc D...(ce dernier se limitant à évoquer son propre parcours) Patrick C..., Houssine F..., une lettre de soutien d'Alain G...délégué syndical central CGT au Havre en date du 19 mars 2007 et un document en date du 6 mars 2007 émanant de Roland H...sur la durée des réunion des commissions gestion et financières de 1990 à 2003 auxquelles a participé Roger X..., et sur le fait que leur durée ne comprenait pas les temps de déplacements, ses bulletins de salaires ; que pour sa part, la SAS ALBEMARLE CHEMICALS verse les documents suivants : les courriers qui ont été échangés par le salarié et la SA ARKEMA FRANCE sur la proposition de dépostage promotionnel en novembre 1999 lui permettant d'atteindre au bout d'un an le coefficient 205, sur le refus du salarié sur cette proposition, sur la décision du 11 avril 2001 accordant à titre personnel au salarié le coefficient 205 à effet du le mars 2001 sans condition et sans qu'il ait obtenu la validation pour les postes d'opérateurs sur le secteur FC, sur le rattrapage effectué à hauteur de 59. 235, 25 ¿ et versé par ARKEMA en 2005, les réponses faites par la direction d'ALBEMARLE le 30 septembre 2004 au cahier de revendication présenté par le CGT, la note d'information économique sur le projet de restructuration d'ALBEMARLE CHEMICALS SAS lié au projet d'arrêt de l'atelier Brome à Port de Bouc de septembre 2005, la proposition d'affectation du 23 mars 2006 sur le poste d'agent logistique jusqu'au départ en FNE, les roulettes établies au sein de la SAS ALBEMARLE CHEMICALS pour les équipes postées sur les années 2004, 2005, 2006 et 2007 indiquant l'activité de chaque salarié (et donc de Roger X...) pour chaque journée et mentionnant les plannings de travail, les formations, les congés de tous les opérateurs, un tableau de l'évolution du personnel du site établi en mars 2007 reprenant la situation de chaque salarié au moment de l'embauche aux différents coefficients, un comparatif de salaires établi en novembre 2006, la fiche individuelle de l'entretien auquel il a été procédé le 3 décembre 2004, la procédure, les plans de formation pour différents postes et le programme de formation mis en place pour intégrer le poste unités, le planning de formation du salarié au poste opérateur unités, les fiches de visite médicale des 22 juin 2006, 5 octobre 2006 et 4 janvier 2007 ; qu'en l'état des pièces qu'il produit, l'appelant ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son endroit à compter du 7 janvier 2004 (date de son transfert au sein de la SAS ALBEMARLE CHEMICALS), que les éléments de comparaison qu'il invoque sont en premier lieu limités, d'autre part concernent des salariés ayant débuté à un coefficient supérieur au sien et ayant ou acquis la polyvalence ou validé leurs formations pour accéder au statut d'agents de maîtrise, que les témoignages fournis ne font état soit que du propre parcours de l'attestant soit qu'ils vantent certes les qualités professionnelles de l'appelant mais en donnant une appréciation subjective de sa situation ; que même si on pouvait admettre qu'il existait des éléments de fait constitutif d'une présomption de discrimination et même si on retient le seul critère de son ancienneté, il ressort des documents fournis par la SAS ALBEMARLE CHEMICALS ainsi que l'a relevé ajuste titre le juge départiteur que lors de la restructuration de l'entreprise, le salarié a été traité de la même façon que les autres salariés, qu'il a bénéficié d'un entretien et d'un important effort de formation en 2004 et 2005, qu'au sein de la SAS ALBEMARLE CHEMICALS, sa carrière n'a pu évoluer par suite de son incapacité à valider les formations destinées à lui faire acquérir la polyvalence nécessaire et indispensable à son évolution professionnelle, que n'ayant pu atteindre la qualification d'opérateur polyvalent, il a été dirigé en avril 2006 vers le secteur de la logistique mais a vu sa possibilité d'évoluer diminuée par suite de l'avis d'inaptitude partielle dont il a fait l'objet, que d'autres salariés ayant eu une ancienneté similaire à celle de Roger X... ont eu une carrière comparable, que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 qui lui a été octroyé par la société ARKEMA et partent en retraite au coefficient 190 ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L. 132-8 du Code du travail) et à défaut à partir de janvier 2004 de la signature d'un nouvel protocole négocié dans ce même cadre par la SAS ALBEMARLE CHEMICALS, le dernier accord qui était en vigueur chez ARKEMA n'a pu être maintenu que sur une durée d'un an ; qu'en conséquence, aucun grief ne peut être retenu à ce titre contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS laquelle a bien examiné la situation du salarié dans ce délai et a fait en sorte de le faire progresser en mettant en place une formation qu'il n'a pu valider sans qu'aucun élément ne puisse en imputer la responsabilité à l'entreprise ; que s'agissant de la rémunération, s'il apparaît au vu du tableau de l'évolution du personnel sur le site qu'en mars 2007, le salaire de base de rappelant était effectivement de 2. 172, 15 ¿, il s'avère à l'examen de ses bulletins de salaires qu'il a toujours bénéficié en dehors des primes d'une harmonisation sur ce salaire de base qui était de 41, 78 ¿ en mars 2007 soit un total de 2. 213, 93 ¿ ; qu'il a bénéficié de deux augmentations successives sur le salarie de base et il a continué à bénéficier d'une somme au titre de l'harmonisation ; qu'en conséquence, aucune discrimination au niveau rémunération ne saurait être non plus être retenue ; que dans ces conditions, considérant qu'il existe bien en l'état des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sur les plans invoqués par l'appelant à savoir blocage Y..., formation, rémunération, il convient de débouter ce dernier de sa demande contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L. 1134-1 du Code du Travail, lorsqu'il se prétend victime d'une discrimination syndicale, il incombe au salarié de rapporter la preuve d'éléments de fait laissant en supposer l'existence ; qu'il revient alors à l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs sans rapport avec l'activité syndicale de l'intéressé ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que M. X... ait exercé plusieurs mandats syndicaux depuis 1976, ait été délégué à temps plein entre 1990 et 2003, vu l'évolution de son coefficient stoppée en 1982, été contraint de reprendre un poste dans l'entreprise en 2004 en raison de la disparition de certains de ses mandats, suivi très peu de formations depuis son embauche, l'une des rémunérations les moins élevées alors qu'il est le salarié le plus ancien du panel de référence qu'il présente ; qu'alors que le témoignage de M. F...est subjectif, il ressort des éléments produits par la société ALBEMARLE que la carrière de M. X... a été entravée par son incapacité à suivre les formations destinées à lui faire acquérir la polyvalence indispensable à son évolution professionnelle, à vu ses possibilités d'évolution encore diminuées en raison de l'avis d'inaptitude physique partielle dont il a fait l'objet, lors de la restructuration de l'entreprise, M. X... a été traité de la même façon que les autres salariés et n'a perdu ni son coefficient, ni sa rémunération, d'autres salariés qui ont une ancienneté similaire ont eu une carrière comparable ; qu'il s'ensuit que le ralentissement de la carrière de l'intéressé, qui ne justifie pas avoir sollicité des formations qui lui auraient été refusées, repose sur des éléments objectifs appliqués à d'autre salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne ; qu'il n'est pas non plus établi que les accords d'entreprise, opposables à la société ALBEMARLE CHEMICALS en raison du transfert des contrats de travail, n'aient pas été respectés ; qu'en conséquence, l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale n'est pas démontrée ; que dès lors, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs au rejet des demandes de dommages et intérêts dirigée contre la société ALBEMARLE CHEMICALS par Monsieur X..., la différence de traitement subie par ce dernier devant également être appréciée au regard de son déroulement Y... au cours de la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; Et ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (pp. 29 à 31), Monsieur X... faisait valoir que plusieurs salariés embauchés, certes à un niveau légèrement supérieur au sien, mais pouvant se prévaloir d'une ancienneté moindre, avaient bénéficié d'une évolution de leur coefficient plus importante et surtout plus régulière, de sorte que, alors qu'il avait lui-même acquis 60 points au cours de sa carrière, passant du coefficient 145 au coefficient 205, ces collègues de travail avaient quant à eux bénéficié d'une progression de l'ordre d'une centaine de points ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande, au seul motif que le panel qu'il versait aux débats concernait des salariés ayant débuté à un coefficient supérieur au sien sans s'expliquer sur la différence de points de coefficients ainsi acquis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS en outre QU'en toute hypothèse, dans ses écritures (p. 32), Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait du panel versé aux débats par son employeur que les salariés recrutés comme lui au coefficient 140, bien que bénéficiant d'une ancienneté moindre, étaient à présent classés à un coefficient compris entre 225 et 275 ; qu'en déboutant dès lors le salarié de ses demandes sans rechercher s'il ne résultait pas de cette situation une différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination instaurée au préjudice de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; QU'en retenant encore que Monsieur X... avait bénéficié d'une carrière comparable aux salariés ayant une ancienneté similaire, dont certains n'avaient pas même atteint le coefficient 205 à la fin de leur carrière, sans rechercher à quel coefficient ces salariés avaient été engagés, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, enfin, QU'en jugeant encore que l'éventuelle différence de traitement instaurée au préjudice du salarié était susceptible de s'expliquer par l'incapacité de celui-ci à valider les formations destinées à lui faire acquérir la polyvalence nécessaire à son évolution professionnelle, sans s'expliquer sur le moyen, soulevé par Monsieur X... dans ses écritures (p. 36), selon lequel la quasi-totalité de ces formations avaient été proposée sur un atelier qui avait fermé, de sorte qu'elles étaient dépourvues de caractère qualifiant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société AZUR CHIMIE et son liquidateur judiciaire, et débouté Monsieur X... et le syndicat CGT des demandes tendant à voir inscrire leurs créances au passif de cette société AUX MOTIFS QUE dès lors que Roger X... a quitté la SAS ALBEMARLE CHIMICALS le 10 septembre 2007 et n'a pu être transféré à la société AZUR CHIMIE suite à la cession intervenue le 31 décembre 2008, sont irrecevables non seulement l'intervention forcée par la SAS ALBEMARLE CHIMICALS du liquidateur judiciaire de la société AZUR CHIMIE mais également la demande de l'appelant et du syndicat CGT ALBEMARLE aux fins de voir fixer sa créance au passif de ladite société ALORS QUE les parties à un contrat peuvent convenir, lors d'une cession de fonds, de transférer les dettes y compris salariales au cessionnaire ; que Monsieur X... et la société ALBEMARLE CHIMICALS avaient rappelé que le fonds de commerce avait été cédé à la société AZUR CHIMIE à charge pour cette société de prendre en charge le passif de la société ALBEMARLE CHIMICALS ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 2261-14 du Code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du Code du Travailarticle 624 du Code de procédure civile.article 624 du Code de procédure civilearticle L. 132-8 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
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- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01418
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