Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01422
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante par M. Y..., chirurgien-dentiste, a été licenciée, le 7 avril 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ; que, par jugement du 19 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de primes de secrétariat et d'ancienneté et de congés payés afférents ; que par arrêt du 16 juin 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; qu'ultérieurement la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à un complément d'indemnité de licenciement au titre de la prise en compte dans le calcul de cette indemnité des primes de secrétariat et d'ancienneté et à la remise de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes, la cour d'appel retient que la salariée ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, circonstance qui place la cour dans l'incapacité d'évaluer la pertinence de sa demande, que la comparaison des éléments d'omission cités à partir de la requête avec la décision du 16 juin 2010, dans le résumé des prétentions des parties comme dans sa motivation pour y répondre, ne permet pas de constater que les omissions alléguées sont avérées et que les attestations Pôle emploi ont été remises lors du licenciement ce qui rend la demande de remise à ce titre sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 16 juin 2010, auquel elle s'est référée, que la salariée avait présenté des demandes à titre de complément d'indemnité de licenciement et à titre de remise sous astreinte de documents conformes sur lesquelles il n'avait pas été statué, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer sur les demandes de la salariée au titre du complément d'indemnité de licenciement et de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle emploi conformes, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée en complément d'arrêt pour avoir omis de se prononcer sur la demande de complément d'indemnité de licenciement en conséquence de la condamnation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes à payer à la salariée la prime d'ancienneté et la prime de secrétariat lesquelles primes devant être comprises dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit ; que force est de constater que la Cour a statué sur la réclamation relative aux heures supplémentaires et demandes accessoires (arrêt, p. 7) ; 1° ALORS QUE la demande ayant été formée devant la Cour d'appel en conséquence de la condamnation par le conseil de prud'hommes de l'employeur à verser à la salariée la prime d'ancienneté et la prime de secrétariat, lesquelles primes servaient de base au calcul de la prime de licenciement certes allouée à la salariée mais sans inclusion des dites primes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et est privé de base légale au regard de l'article 464 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la prime d'ancienneté et la prime de secrétariat servent de base au calcul de l'indemnité de licenciement de sorte que l'indemnité allouée qui ne comprenait pas ces deux primes que l'employeur avait été condamné à payer par le jugement prud'homal était d'un montant inexact et que la cour d'appel par son arrêt initial avait dans ses motifs pris en compte le salaire de base sans se prononcer sur la demande d'inclusion des dites primes sollicitées dans les conclusions d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 464 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée en complément d'arrêt pour avoir omis de se prononcer sur la demande de remise de bulletins de paie et attestation pôle emploi complément modifiés en conséquence de la condamnation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes à payer à la salariée la prime d'ancienneté et la prime de secrétariat lesquelles primes ; AUX MOTIFS QUE l'auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit ; que les attestations pôle emploi ont été remise lors du licenciement ce qui rend la demande de remise sans objet (arrêt, p. 7) ; 1° ALORS QUE la demande ayant été formée devant la Cour d'appel en conséquence de la condamnation par le conseil de prud'hommes de l'employeur à verser à la salariée la prime d'ancienneté et la prime de secrétariat, lesquelles primes devaient être portées sur les bulletins de paye et sur l'attestation pôle emploi puisque les feuilles de paye et l'attestation remise lors du licenciement ne comprenaient pas ces primes au paiement desquels l'employeur a été condamné postérieurement au licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et est privé de base légale au regard de l'article 464 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les bulletins de paye et l'attestation pôle emploi ayant été remis à la salariée lors du licenciement, ils ne pouvaient comporter le montant des primes que l'employeur a été condamné à payer par le conseil de prud'hommes et que l'arrêt initial avait bien omis de se prononcer sur cette demande; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 464 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires travaillées entre la 36ème et la 39ème heures incluse ; AUX MOTIFS QUE l'auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit ; que la Cour d'appel a statué sur la réclamation relative aux heures supplémentaires et aux demandes accessoires (arrêt, p. 7) ; 1° ALORS QUE la salariée avait fait valoir que, même après le passage aux 35 heures, ses fiches de paye portaient toujours 39 heures hebdomadaires de sorte que celle-ci accomplissait bien quatre heures supplémentaires par semaine ; que la cour d'appel, par son arrêt initial ne s'était pas prononcée sur cette demande spécifique ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 464 du code de procédure.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01422
Données disponibles
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