Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01425
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Continental Automotive Rambouillet France de son désistement de pourvoi à l'égard de Mme X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2011), que la société Continental Automotive France a, entre le 19 mars 2009 et le 23 octobre 2009 licencié pour motif économique M. Y... et trente-sept autres salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et solliciter diverses indemnités ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement, par lui, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune indication chiffrée précise sur la dégradation effective des comptes de la branche du secteur d'activité multimedia à laquelle appartenait la société Continental Automotive France n'avait été apportée par l'employeur ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental Automotive Rambouillet France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive Rambouillet France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur le motif économique des licenciements. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE à verser aux défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE : « sur la validité des licenciements en raison du motif économique invoqué. Que le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L. 1233-2 du code du travail) ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-3 du même code " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique " ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'enfin la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale " la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise " ou, si celle-ci appartient à un groupe, " celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise " ; En conséquence que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; qu'ainsi le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable ; Au cas présent qu'il est admis que tant les difficultés économiques que les exigences de compétitivité fondant la réorganisation doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité de la BU multimédia à laquelle appartenait la société Continental Automotive Rambouillet France à la date des licenciements opérés dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire le secteur gérant la production et la commercialisation des autoradios et navigateurs (GPS) intégrés pour les constructeurs automobiles ; Que toutes les lettres de licenciement sont ainsi rédigées : " Comme nous l'avons indiqué lors des réunions successives avec les représentants du personnel, l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques. Ces difficultés et leurs conséquences sont résumées ci-après. La société Continental Automotive Rambouillet France SAS est confrontée à la mutation structurelle de l'industrie automobile en Europe occidentale qui bouleverse les conditions économiques de ses activités. Malgré une première adaptation des effectifs en 2006 et les actions d'amélioration, notamment en termes de qualité, les contre-performances commerciales des constructeurs français et l'accélération de la transformation de la filière automobile impactent la société comme le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient (BU Multimédia). Continental Automotive Rambouillet France SAS a tenté de s'y adapter par la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation en 2006, se traduisant notamment par le passage d'une organisation en ateliers à une organisation en MCC (Manufacturing Competence Center). Si les indicateurs qualité se sont redressés permettant ainsi au site de poursuivre son activité pour les constructeurs, les perspectives d'activité sont aujourd'hui inquiétantes. Le site de Rambouillet connaît ainsi : une chute de volumes (radio et navigation) entraînant un effondrement du plan de charge (-38 % en 2009), des pertes de parts de marché, en particulier auprès des constructeurs français, face à la montée en puissance des PND (Portable Navigation Devices) et la pression croissante des prix, une forte dégradation de sa situation financière dès 2009, les pertes d'exploitation cumulées atteignant plus de 36 Me sur les 3 prochaines années. En conséquence, les perspectives d'activité du site Rambolitain se traduisent par une importante diminution des besoins en personnel de production. Par ailleurs, dans ce contexte de forte pression sur les prix, le site présente une rentabilité insuffisante, en particulier sur les activités de production (insertion et assemblage) qui pénalisent à terme la compétitivité de l'ensemble du site. En particulier, dans la perspective de volumes d'activité majoritairement dédiés au R1 dès 2010, le site de Rambouillet présente une structure qui se traduit par une rentabilité négative. Ainsi, l'objectif de 3 % de MOD dans le prix de vente final, requis pour maintenir une production de masse en Europe de l'ouest, ne serait pas atteint d'ici 2010. Afin de sauvegarder la compétitivité de la BU Multimédia, et plus encore de sécuriser la pérennité du site de Rambouillet, il est apparu nécessaire de transférer les activités de production en grande séries et de spécialiser le site sur des opérations à plus forte valeur ajoutée (conception, R & D, SAV). Dans ce cadre, la direction de Continental a ainsi étudié les schémas organisationnels et industriels permettant de sauvegarder la compétitivité du site et d'assurer la pérennité de ces opérations à valeur ajoutée. Compte tenu de la volonté de la direction de minimiser l'impact social sur le site de Rambouillet mais également d'en sauvegarder les compétences en R & D et industrialisation, le schéma retenu consiste en : un arrêt progressif de la production " grande série " se traduisant par le transfert progressif de la production du R1 en Tunisie, via l'acquisition d'une structure existante, et la poursuite des autres productions série sur le site jusqu'à leur fin de vie, un maintien sur le site de Rambouillet d'une activité de production pour le SAV, le prototypage et les pièces de rechange, ainsi que d'une plate-forme logistique, un maintien à long terme de la chaîne de compétences sur le site de Rambouillet : la R & D, les méthodes industrielles, les achats, la logistique, l'industrialisation et les services support. Ce projet se traduit par la suppression de 382 postes, majoritairement de production (directs et indirects) ainsi que de support, consécutivement à l'arrêt de la production série. Ce projet sera mis en oeuvre en plusieurs phases sur 2009 et 2010. Compte tenu du poste de (mention du poste occupé par le ou la salarié) que vous occupez au sein de la catégorie professionnelle (mention de cette catégorie), les critères d'ordre des licenciements vous ont désigné. Malgré nos recherches approfondies, tant au sein de l'entreprise que du groupe, nous n'avons malheureusement pu trouver d'offre de reclassement correspondant à vos qualifications, ou à défaut, à une qualification inférieure. En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique". Qu'il résulte tant des mentions portées sur les lettres de licenciement que des explications fournies au comité d'entreprise par les dirigeants de la société Continental Automotive Rambouillet France, la référence à des difficultés économiques tant au niveau du site de Rambouillet qu'au niveau de la BU multimédia imposant, pour la sauvegarde de la compétitivité de cette BU, le transfert des activités de production en grandes séries vers un nouveau site à organiser en Tunisie et la spécialisation du site de Rambouillet limitée à des opérations de plus forte valeur ajoutée (conception, R & D, SAV) ; Qu'au cours des réunions d'information/ consultation, les dirigeants de la société Continental Automotive Rambouillet France ont démontré la réalité d'une chute des ventes enregistrée sur le site de Rambouillet depuis 2004/ 2005 principalement en raison de la dégradation du marché automobile (diminution des ventes de véhicules auprès des constructeurs français ayant entraîné une baisse des ventes des volumes d'autoradios et de produits de radionavigation), du raccourcissement du cycle de vie des produits, de la concurrence des PND (portables) qui captent une part du marché au détriment des équipementiers historiques comme Continental et enfin de l'accentuation de la pression des constructeurs automobiles (Renault et PSA) sur les prix (baisses systématiques imposées chaque année) ; Que les dirigeants de la société Continental Automotive Rambouillet France ont surtout fait porter leurs réflexions sur les évolutions prévisibles des baisses de charge à partir de 2009 en focalisant leurs remarques sur les volumes de production dédiés au R1 (destinés au marché Renault) qu'il ne sera plus rentable, selon leurs prévisions, de fabriquer sur le site de Rambouillet dès 2010 compte tenu des coûts de la main d'oeuvre comparés aux coûts de celle d'autres pays, tels les pays de l'Europe de l'Est (République Tchèque-Bulgarie) et de la Tunisie ; Toutefois que les énonciations concernant le chiffre d'affaires prévisionnel limité aux seules ventes de produits fabriqués sur le site de Rambouillet ne démontrent que l'existence d'une dégradation du plan de charge au cours des années à venir ; que pour autant aucune indication chiffrée précise sur la dégradation effective des comptes de la BU multimédia pour l'année 2009 et les années suivantes n'a été apportée par la société Continental Automotive Rambouillet France ; qu'à cet égard, les fragments de comptabilité communiqués en pièces 98, 99 et 100 par la société sont très insuffisants à caractériser la réalité de difficultés économiques du secteur d'activité de cette BU multimédia ; Qu'en l'absence de données chiffrées précises sur la réalité des difficultés économiques et sur la dégradation de leur évolution prévisible au cours des années postérieures à 2009, il est également difficile pour la société Continental Automotive Rambouillet France de démontrer que la réorganisation envisagée était le seul moyen d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la BU multimédia ; Ainsi que le transfert de la production du R1 en Tunisie, programmé en trois étapes s'échelonnant du milieu de l'année 2009 à la fin de l'année 2010, s'analyse davantage en une réorganisation destinée à obtenir une meilleure rentabilité des coûts de la production de certains produits fabriqués en " grande série " qu'en une mesure destinée à sauvegarder par anticipation la compétitivité de la BU multimédia alors qu'aucune menace porteuse de difficultés économiques à venir au sein de cet important secteur d'activité n'a été mise particulièrement en évidence lors de la présentation du projet de réorganisation ; Qu'il convient d'ailleurs de relever que les suppressions des postes envisagées ont été échelonnées sur une période de près de deux années pendant lesquelles la société Continental Automotive Rambouillet France a continué à poursuivre la production " grande série " (soit en ayant recours à des travailleurs intérimaires soit en maintenant en activité certains salariés dont les licenciements avaient été programmés en phase 1 en en reportant les effets en fin de phase 4), ces éléments venant conforter l'absence de véritable menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la BU multimédia alors que postérieurement à l'année 2010, date de fin des opérations de transfert de la production du R1 en Tunisie, aucun élément chiffré n'a été apporté pour démontrer la pertinence des mesures mises en place dès le début de l'année 2009 et poursuivies jusqu'en fin d'année 2010 et le redressement concomitant de la situation du site de Rambouillet ; En conclusion qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité d'une cause économique répondant aux prescriptions de l'article L. 1233-2 du code du travail ; qu'ainsi les jugements déférés seront réformés » ; 1. ALORS QU'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la réorganisation mise en oeuvre pour anticiper des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que l'inadaptation de l'organisation d'un groupe aux évolutions du marché caractérisées par un déplacement de la demande vers les pays émergents, une pression accrue des donneurs d'ordre en vue d'une baisse des prix, un raccourcissement du cycle de vie des produits et la nécessité de maintenir des investissements importants en Recherche et Développement dans un domaine soumis à des évolutions technologiques rapides constitue une menace sérieuse sur la compétitivité de ce groupe dans le secteur d'activité concerné ; qu'au cas présent, la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE exposait que l'ensemble de la Business Unit Multimédia, qui regroupe l'ensemble des entités du groupe intervenant dans son secteur d'activité, voyait sa compétitivité menacée, du fait de l'inadaptation de son organisation aux évolutions de la demande sur le marché, en décrivant ces évolutions, les pertes de marché subies du fait du manque de compétitivité de ses sites industriels et la nécessité de conserver une marge minimale pour couvrir les investissements importants indispensables pour conserver une offre innovante susceptible de remporter de nouveaux marchés ; qu'elle exposait également que la Business Unit Multimédia était confrontée à d'autres phénomènes contingents menaçant encore sa compétitivité, dont la fin de vie de l'unique produit fabriqué pour le constructeur BMW par l'usine de Wetzlar et la dépendance de l'usine de Huntsville aux Etats-Unis à l'égard du constructeur Chrysler qui était en proie à d'importantes difficultés économiques ; qu'en se bornant à déplorer l'absence de données chiffrées sur la dégradation de la compétitivité de la Business Unit Multimédia et à affirmer qu'aucune menace porteuse de difficultés économiques n'aurait été mise en évidence au sein de ce secteur d'activité, sans même se prononcer sur les menaces résultant des éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le document d'information sur le projet de réorganisation du site de Rambouillet, régulièrement versé aux débats, démontrait qu'à l'automne 2008, la Business Unit Multimédia anticipait, au vu des contrats conclus et de l'analyse des perspectives d'obtention de nouveaux contrats, une chute de ses ventes, dans le monde, de près de 27 % entre 2008 et 2010 et de 39 % au niveau européen, du fait de l'inadaptation de son organisation aux évolutions du marché ; qu'il y était encore indiqué que la dégradation du plan de charge de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE associée à l'absence de rentabilité des opérations de production série devrait conduire à une chute du résultat d'exploitation de l'entreprise de plus de 31 millions en 2009, pour atteindre un résultat d'exploitation de-3, 4 millions en 2009 et une perte cumulée de 36 millions d'euros sur les trois années 2009-2010-2011 ; qu'en se bornant à affirmer que les fragments de comptabilité communiqués en pièces 98, 99 et 100 par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, qui faisaient apparaître que l'ensemble de la Business Unit Multimédia avait enregistré des pertes opérationnelles de 271, 6 millions en 2008 et de 219, 4 millions en 2009, étaient insuffisants à caractériser la réalité des difficultés économiques du secteur multimédia, sans rechercher si la dégradation des perspectives d'activité de l'ensemble de la Business Unit et les pertes d'exploitation à venir de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, chiffrées de manière particulièrement précise, ne caractérisaient pas suffisamment l'existence d'une menace sur la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits de la cause ; qu'en reprochant encore à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE l'absence de données chiffrées précises sur la réalité des difficultés économiques et sur la dégradation de leur évolution prévisible au cours des années postérieures à 2009, cependant qu'il était précisément exposé, dans le document d'information remis au comité d'entreprise régulièrement versé aux débats et visé dans les conclusions de l'exposante (production), qu'à défaut de réorganisation de ses activités, le résultat prévisionnel d'exploitation de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, qui était de 18 millions d'euros en 2008, chuterait à ¿ 3, 4 millions d'euros en 2009, à ¿ 15, 7 millions d'euros en 2010 et à ¿ 17, 1 millions d'euros en 2011, soit une perte d'exploitation cumulée de plus de 36 millions d'euros sur les trois années à venir, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 4. ALORS QUE l'objet d'une réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité est de prévenir les difficultés économiques à venir, en prenant suffisamment à l'avance les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de la situation économique de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il en résulte que la mise en oeuvre échelonnée, sur plusieurs mois, des mesures de réorganisation n'exclut pas que cette réorganisation soit nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en affirmant encore que l'échelonnement des suppressions de postes sur deux ans et la cessation progressive de la production « grande série » sur le site de Rambouillet confortent encore l'absence de véritable menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la Business Unit Multimédia, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 5. ALORS, ENFIN, QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'il en résulte que le juge ne peut apprécier la nécessité de la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe au regard de l'efficacité des mesures de réorganisation choisies par l'employeur, ni exiger de l'employeur qu'il établisse la pertinence des mesures de réorganisation retenues et leur effet sur la situation économique de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ; qu'en reprochant encore à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE de n'avoir apporté aucun élément chiffré pour démontrer la pertinence des mesures mises en place dès le début de l'année 2009 et poursuivies jusqu'en fin d'année 2010 et le redressement concomitant de la situation du site de Rambouillet, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Sur l'obligation de reclassement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE à verser aux défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail qui précise : que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure, que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, Au cas présent que la société Continental Automotive Rambouillet France, avant de procéder à la rupture des contrats de travail, n'a jamais proposé aux 39 salariés objet de la présente instance aucune offre individualisée de reclassement interne ou externe, écrite et précise, visant des postes en rapport avec leurs fonctions au sein de l'entreprise ou visant des postes susceptibles d'être occupés dans une catégorie inférieure ou après la mise en oeuvre d'une formation adaptée ; Que la société Continental Automotive Rambouillet France démontre simplement par les documents produits aux débats :- qu'elle a adressé aux responsables des salariés et notamment à Mme Z..., chargée des ressources humaines, des listes de postes accompagnées des descriptions de ces mêmes postes, à partir desquelles les salariés pouvaient se porter candidats au moyen de l'envoi d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae,- qu'elle a procédé à l'affichage à plusieurs reprises dans l'entreprise des postes susceptibles d'être proposés aux salariés visés par les procédures de licenciement au titre d'un reclassement interne,- qu'enfin, postérieurement à la notification des licenciements, elle a adressé par courriers aux salariés la liste des nouveaux postes ouverts au sein du groupé Continental, Toutefois que toutes ces mesures et démarches ne respectent pas les dispositions légales ci-dessus rappelées qui imposent l'envoi d'offres personnalisées à chacun des salariés et non l'envoi ou l'affichage d'offres globales de postes à pourvoir adressées à divers intermédiaires, De même que si la société Continental Automotive Rambouillet France a effectivement mis en place des mesures d'accompagnement (Relais emploi-Cabinet Akya Consulting-Bourse emploi-entretiens avec la cellule Altédia Mobilis destinés à l'information sur le congé de reclassement et les mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi) pour permettre aux salariés de retrouver un emploi postérieurement à la rupture de leurs contrats de travail, ces mesures ne répondent pas aux exigences légales imposant la recherche individualisée d'un reclassement sur un poste précis (fonction, qualification, localisation et rémunération) avant toute notification des licenciements ; Par ailleurs que la société Continental Automotive Rambouillet France admet n'avoir pas saisi, avant l'introduction des procédures de licenciement, la commission territoriale de l'emploi conformément à l'accord national applicable aux entreprises relevant de la métallurgie en date du 12 juin 1987, cette commission étant en charge de faciliter la recherche, sur un périmètre plus vaste, des possibilités de reclassement à l'extérieur des entreprises contraintes à des suppressions d'emplois ; qu'il convient de relever, contrairement aux affirmations soutenues par la société Continental Automotive Rambouillet France, que cet accord du 12 juin 1987 était toujours en application lors de la notification des licenciements en phase 1 (mars 2009) et a simplement été modifié ultérieurement par l'accord du 7 mai 2009 qui a remplacé les commissions territoriales de l'emploi par les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP) dans chaque région mais avec toujours la même mission tendant à faciliter les possibilités de reclassement externe avant ou pendant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Toujours dans le cadre de l'exécution par la société Continental Automotive Rambouillet France de son obligation de reclassement, que cette société n'était pas dispensée de se soumettre à cette obligation vis-à-vis des salariés qui, pour des motifs personnels, ont souhaité, comme le leur permettait le plan de sauvegarde de l'emploi, voir fixer par anticipation la date de la rupture de leurs contrats de travail lorsque celle-ci avait été initialement fixée par la société en fin d'année 2009 ou 2010 (s'agissant de M. Y... et de Mmes A..., B..., C..., D..., E... et F...) puisqu'en toute hypothèse tous ces salariés ont fait l'objet d'une rupture de leurs contrats de travail, quelle qu'en soit la date définitivement retenue ; qu'ainsi les jugements déférés seront réformés en ce qu'ils ont débouté ces salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre de la rupture de leurs contrats de travail ; Enfin que la société Continental Automotive Rambouillet France ne peut invoquer avoir satisfait à son obligation de reclassement en ayant proposé à certains salariés, visés par les procédures de licenciement, d'occuper pendant plusieurs mois de nouveaux emplois après la notification de la rupture de leurs contrats de travail dès lors :- qu'à aucun moment ces salariés ont manifesté leur volonté d'accepter une rétractation de leurs licenciements,- que par courriers très explicites la société a informé ces salariés qu'il s'agissait d'un simple reclassement temporaire (s'agissant en fait du report en dernière phase du plan de sauvegarde de l'emploi des ruptures de leurs contrats de travail),- que par d'autres courriers tout aussi explicites la société a notifié de nouveaux licenciements principalement en fin de phase 4 (décembre 2010) en informant les intéressés que ces licenciements s'inscrivaient dans le cadre de la même procédure engagée antérieurement et qu'ils pouvaient alors seulement retrouver les avantages de l'ensemble des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi,- que les nouveaux licenciements prononcés à l'issue du report de délai précédemment accordé (les nouvelles lettres envoyées aux salariés ayant été rédigées dans les mêmes termes que les précédentes lettres de rupture) n'ont été précédés d'aucune nouvelle recherche de reclassement répondant aux prescriptions de l'article L. 1233-4 du code du travail » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement qui résulte de l'article L. 1233-4 du Code du travail est une obligation individuelle et non collective ; qu'il en résulte que la cour d'appel doit examiner si l'employeur a satisfait à cette obligation à l'égard de chacun des salariés licenciés ; qu'en l'espèce, la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE exposait qu'en plus des différentes mesures prises en vue d'informer l'ensemble des salariés des postes disponibles au sein du groupe et de les inciter à présenter leur candidature sur le ou les postes susceptibles de les intéresser, elle avait adressé des offres écrites et précises de reclassement aux salariés dont les compétences étaient adaptées aux emplois disponibles ; qu'elle versait aux débats ces offres de reclassement individualisées et les réponses des salariés concernés ; qu'en se bornant à analyser globalement les éléments versés aux débats, pour affirmer de manière péremptoire que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE n'a jamais proposé aux 39 salariés demandeurs aucune offre individualisée de reclassement interne ou externe, écrite et précise, sans s'expliquer sur les offres de reclassement écrites, précises et individuelles régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie impose à l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la saisine de la commission territoriale de l'emploi, qui est destinée à favoriser le reclassement des salariés à l'extérieur de l'entreprise, peut être valablement remplacée par d'autres démarches visant au même but, mises en oeuvre par l'employeur directement auprès des autres entreprises et impliquant les organisations professionnelles de la branche ; qu'en l'espèce, la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE faisait valoir qu'avant et pendant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, elle a entrepris différentes démarches en vue de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel aux différents acteurs économiques et sociaux du territoire ; qu'elle a ainsi démarché plusieurs entreprises susceptibles d'être intéressées pour venir s'installer sur le site industriel et retenu le projet d'une société qui se proposait de créer 50 emplois, a établi des partenariats avec des entreprises et organismes publics de la région permettant aux salariés intéressés d'effectuer de véritables essais professionnels en situation dans le cadre de conventions de mise à disposition, a obtenu d'une autre société implantée à Rambouillet qu'elle propose aux salariés licenciés, en priorité, 14 postes disponibles en son sein, a confié au Relais Emploi la mission de prospecter les potentialités d'emplois en entretenant des relations avec les organismes décideurs locaux, a missionné un Cabinet spécialisé afin qu'il recherche les entreprises industrielles pouvant offrir des emplois, a participé à la conclusion de la charte nationale de coopération pour le soutien et l'accompagnement des entreprises du secteur de l'automobile et de leurs salariés prévoyant diverses actions en vue de favoriser le maintien, l'évolution et la reconversion des salariés du secteur, et a conclu des conventions de partenariat avec des acteurs publics locaux pour promouvoir l'emploi ; qu'en se bornant à constater, pour décider que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE n'a pas respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987, qu'elle admettait n'avoir pas saisi la commission territoriale de l'emploi, sans rechercher si les nombreuses démarches entreprises par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE en vue de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise n'étaient pas amplement suffisantes pour satisfaire à son obligation de rechercher des reclassement en dehors de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de l'accord collectif précité ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la saisine de la commission territoriale de l'emploi, même lorsqu'elle permet d'identifier des possibilités de reclassement et de reclasser certains salariés dans des entreprises extérieures au groupe, n'est pas de nature à éviter le licenciement des salariés ; qu'il en résulte que le non-respect de la procédure de saisine de la commission territoriale de l'emploi ne peut avoir pour effet de priver les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant cependant sur l'absence de saisine de cette commission pour dire les licenciements prononcés par la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 28 de l'accord précité et L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS, ENFIN, QUE le salarié qui, après avoir été informé des possibilités de reclassement susceptibles de lui être proposées et des mesures de reclassement interne du plan de sauvegarde de l'emploi, se porte volontaire pour un départ anticipé en présentant un projet professionnel de reclassement externe exprime par là-même la volonté de ne pas bénéficier d'offres personnalisées de reclassement interne ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'arrêt progressif de la production « grande série » et de l'étalement subséquent des suppressions d'emplois sur deux ans, la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE s'était engagée, pour favoriser le reclassement des salariés, à accepter toute demande de départ volontaire anticipé ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures de reclassement interne, recensait l'ensemble des possibilités de reclassement existant dans le groupe et organisait l'actualisation de cette liste de postes et sa diffusion auprès de l'ensemble des salariés, prévoyait que l'acceptation du départ volontaire d'un salarié était subordonnée à la présentation d'un projet professionnel de reclassement externe ; que la cour d'appel a constaté que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE avait procédé à l'affichage à plusieurs reprises dans l'entreprise des postes susceptibles d'être proposés aux salariés visés par les procédures de licenciement au titre d'un reclassement interne et diffusé ces listes de postes, ainsi que leur descriptif, via les chefs d'équipe, auprès des salariés ; qu'il en résulte que les salariés qui, ayant connaissance des possibilités de reclassement dans le groupe et des mesures de reclassement interne susceptibles de leur être proposées, s'étaient portés volontaires pour un départ anticipé avaient ainsi manifesté la volonté de ne pas bénéficier d'offres personnalisées de reclassement interne ; qu'en affirmant néanmoins que la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE n'était pas dispensée de son obligation de reclassement interne à l'égard des salariés qui se sont portés volontaires en vue d'un départ anticipé, au motif inopérant qu'en toute hypothèse tous ces salariés ont fait l'objet d'une rupture de leur contrat de travail quelle qu'en soit la date définitivement retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.article L. 1233-4 du Code du travail est une obligationarticle L. 1233-4 du code du travail qui précisearticle L. 1233-2 du code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA