Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01426
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 4 875 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Gobain Isover à compter du 1er mai 1998 pour exercer la fonction de chargé de mission auprès du directeur de la division des produits techniques et isolation ; qu'il a ensuite travaillé en République tchèque, un avenant du 3 septembre 1998 fixant ses conditions d'expatriation et que, par lettre du 16 juin 2008, l'employeur l'a informé de la fin de son contrat d'expatriation et de son retour en France au plus tard au 1er octobre 2008, un nouvel avenant à son contrat de travail lui étant proposé, mais qu'il a refusé de signer ; qu'il a alors été licencié pour faute grave le 30 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 48 750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que celui-ci demande ce montant par écritures visées par le greffier et soutenues oralement ; qu'en statuant ainsi alors que le salarié demandait à ce titre, dans ses écritures, une somme de 25 500 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des frais de rapatriement la cour d'appel relève que le contrat d'expatriation de celui-ci comporte une clause par laquelle l'employeur s'engage à prendre ces frais en charge, sauf faute grave du salarié ; qu'en statuant ainsi sans s'assurer que le salarié avait exposé de tels frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 48 750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et une somme au titre des frais de rapatriement, l'arrêt rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Isover. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SAINT-GOBAIN ISOVER à lui payer les sommes de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 48.750 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, de 24.750 euros au titre du préavis et de 20.000 euros au titre de frais de rapatriement avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société SAINT-GOBAIN ISOVER à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; qu'en droit, le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2008 pour faute grave est motivée par le refus de Monsieur X... de rejoindre entre le 1er septembre et le 1er octobre 2008 son nouveau poste de Responsable de l'intégration et du support aux sociétés nouvellement acquises, au sein de la Direction Internationale du marketing de l'activité Isolation ; que les conditions de cette réintégration avaient été proposées dans l'avenant daté du 24 juillet 2008, fixant notamment la rémunération brute annuelle à 85.000 euros ; que Monsieur X... soutient que cet avenant opère une modification de son contrat de travail résultant de la perte de l'indemnité de logement, de la réduction de son salaire et d'une modification du poste proposé ; que cette modification du contrat de travail doit s'apprécier au regard des conditions fixées dans la lettre d'embauche du 29 avril 1998, indépendamment du contrat d'expatriation, la procédure qui s'est déroulée en République Tchèque étant sans incidence sur la présente procédure qui porte sur le contrat liant Monsieur X... à la société SAINT-GOBAIN ISOVER ; que concernant la modification invoquée du salaire, il convient de relever que les parties sont en litige sur le calcul du salaire mensuel, et plus précisément sur la question de savoir si le salaire annuel fixé dans les documents contractuels devait s'entendre d'un salaire brut intégrant ou non le 13ème mois ; qu'il convient de relever en premier lieu que la société SAINT-GOBAIN ISOVER a bien fait connaître à Monsieur X... l'évolution de son salaire de référence, par mention sur ses bulletins de paie mensuels, et que depuis le 1er janvier 2008, ce salaire de référence s'élevait à 6.640, 50 euros ; qu'il convient ensuite d'effectuer la comparaison entre la situation contractuelle en septembre 1998 au moment de son départ en République Tchèque et celle de septembre 2008, date de son retour en France ; que les parties proposent un calcul distinct de la rémunération ; que pour Monsieur X..., le salaire doit être fixé à 7.500 euros soit le salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros x 13 mois auquel s'ajoute la prime de vacances ; que selon la société SAINT GOBAIN ISOVER, le salaire doit être fixé à 7.083, 33 euros, soit le salaire mensuel de référence de 6.640,50 euros sur 12 mois arrondi à 85.000 euros, auquel s'ajoute la prime annuelle et la prime de vacances ; qu'or, les documents contractuels montrent que le salaire de référence a toujours été entendu sur 13 mois ; qu'ainsi, la lettre d'embauche du 29 avril 1998 fixe le salaire dans ces termes : « le niveau de votre situation annuelle brute, valeur 13 mois s'élèvera à 440.000 francs. Votre rémunération mensuelle brute sera donc de 33.846, 15 francs et pour une année complète de travail effectif ou assimilé, s'ajoutera une prime annuelle, versée en décembre, de même montant que celui de votre rémunération mensuelle brute. Une prime de vacances est également payée en mai au prorata d'une période de référence 1er juin ¿ 31 mai » ; que la lettre du 3 septembre 1998 qui détermine les conditions d'expatriation de Monsieur X..., précise que pendant la durée d'expatriation, il sera maintenu un salaire fictif de référence fixé sur la base du salaire annuel de 440.000 francs (soit 67.073, 17 euros) qui fera l'objet de revalorisation annuelle au 1er janvier, ce qui confirme la fixation du salaire par référence à la lettre d'embauche, sur 13 mois ; qu'il ressort de la lettre du 16 juin 2008, dont les termes sont confirmés par mail du 17 juillet 2008, que la société SAINT GOBAIN ISOVER a proposé à Monsieur X... de retenir le salaire de référence sur mois, représentant un total de 79.686 euros, et l'a arrondi à 85.000 euros ; que ce montant réparti sur 13 mois, a conduit à l'application d'un salaire moyen de 6.538,50 euros, qui figure sur la proposition d'avenant du 24 juillet 2008 ; que cet avenant prévoit en effet une rémunération brute annuelle de 85.000 euros versée en 12 mensualités de 6.538, 50 euros auxquelles s'ajoute une prime annuelle de 13ème mois versée en décembre, outre une prime de vacances payée en mai ; que cette proposition n'est donc pas conforme aux dispositions contractuelles initiales qui devaient conduire à l'application du salaire de référence de 6.640, 50 euros sur 13 mois, soit un total de 86.326, 60 euros ; qu'en proposant un avenant fixant un salaire annuel de 85.000 euros, la société SAINT GOBAIN ISOVER apportait une réduction de la rémunération de Monsieur X... ; que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, celui-ci était en droit de la refuser ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs opposés par Monsieur X..., il convient de constater que le licenciement fondé sur le refus d'accepter la modification de son contrat, se trouve sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du 23 décembre 2010 du conseil de prud'hommes de Nanterre sera dès lors infirmé ; Sur les conséquences financières ; que compte tenu de son ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, et de sa situation personnelle, n'ayant pas retrouvé d'emploi par suite de la rupture de son contrat, Monsieur X... doit être indemnité de son préjudice, par l'octroi de la somme de euros de dommages-intérêts ; qu'il est également en droit d'obtenir les indemnités de rupture, préavis et indemnité de licenciement, ainsi le paiement des frais de rapatriement prévu dans le contrat d'expatriation ; que la société SAINT-GOBAIN ISOVER devra également rembourser les indemnités de chômages perçues par Monsieur X... à la suite de la rupture ; Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient de mettre à la charge de la société SAINT-GOBAIN ISOVER la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X... pour l'ensemble de ses frais irrépétibles. 1° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, qu'en l'espèce, la lettre du 3 septembre 1998 valant avenant au contrat de travail et déterminant les conditions d'expatriation de Monsieur X... stipulait explicitement qu'à la fin de son contrat d'expatriation sa rémunération serait fixée « en considération de votre salaire fictif de référence », qu'elle ajoutait qu'« à ce jour, ce salaire fictif annuel de référence est fixé à 440.000 francs (soit 12 fois un traitement mensuel plus le montant de la prime annuelle) » et prévoyait la revalorisation chaque année de ce salaire fictif annuel; que le salarié pouvait donc prétendre lors de son retour en France à une rémunération annuelle correspondant au montant du salaire fictif annuel de référence revalorisé, soit 79.686 euros, lequel incluait 12 mensualités et le montant de la prime annuelle de 13ème mois ; qu'en jugeant que selon ces dispositions contractuelles, Monsieur X... pouvait prétendre à un salaire annuel de 86.326, 50 euros correspondant à 13 fois le salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros figurant sur ses bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 3 septembre 1998 en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents et de la cause et en violation de l'article 1134 du Code civil. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que le salaire de référence de 6.640, 50 euros figurant sur les bulletins de paie de Monsieur X... ne constituait pas le salaire de base mensuel servant de base au calcul de sa rémunération mensuelle mais constituait uniquement la division en douze mensualités du salaire fictif annuel de référence de 79.686 euros afin de permettre le calcul de ses cotisations sociales (cf. ses conclusions d'appel, p. 8, § 2 à 5) ; qu'en jugeant que le salaire annuel de Monsieur X... devait être calculé en multipliant ce salaire mensuel de référence de 6.640,50 euros sur 13 mois, sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du 16 juin 2008 et du mail du 17 juillet 2008 que la société SAINT-GOBAIN ISOVER avait indiqué à Monsieur X... que son salaire annuel brut serait fixé à 85.000 euros bien que le salaire de référence revalorisé soit fixé à 79.686 euros ; qu'en jugeant qu'il ressortait de ces deux documents que la société SAINT GOBAIN ISOVER avait proposé au salarié de retenir un salaire de référence sur 12 mois, représentant un total de 79.686 euros arrondi à 85.000 euros, lorsque l'employeur n'avait nullement proposé au salarié de retenir un salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros sur 12 mois mais avait au contraire fixé sa rémunération en fonction du salaire annuel de référence de 79.686 euros, arrondi à 85.000 euros, la Cour d'appel a dénaturé ces lettres en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents et de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAINTGOBAIN ISOVER à payer à Monsieur X... la somme de 48.750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; qu'en droit, le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2008 pour faute grave est motivée par le refus de Monsieur X... de rejoindre entre le 1er septembre et le 1er octobre 2008 son nouveau poste de Responsable de l'intégration et du support aux sociétés nouvellement acquises, au sein de la Direction Internationale du marketing de l'activité Isolation ; que les conditions de cette réintégration avaient été proposées dans l'avenant daté du 24 juillet 2008, fixant notamment la rémunération brute annuelle à 85.000 euros ; que Monsieur X... soutient que cet avenant opère une modification de son contrat de travail résultant de la perte de l'indemnité de logement, de la réduction de son salaire et d'une modification du poste proposé ; que cette modification du contrat de travail doit s'apprécier au regard des conditions fixées dans la lettre d'embauche du 29 avril 1998, indépendamment du contrat d'expatriation, la procédure qui s'est déroulée en République Tchèque étant sans incidence sur la présente procédure qui porte sur le contrat liant Monsieur X... à la société SAINT-GOBAIN ISOVER ; que concernant la modification invoquée du salaire, il convient de relever que les parties sont en litige sur le calcul du salaire mensuel, et plus précisément sur la question de savoir si le salaire annule fixé dans les documents contractuels devait s'entendre d'un salaire brut intégrant ou non le 13ème mois ; qu'il convient de relever en premier lieu que la société SAINT-GOBAIN ISOVER a bien fait connaître à Monsieur X... l'évolution de son salaire de référence, par mention sur ses bulletins de paie mensuels, et que depuis le 1er janvier 2008, ce salaire de référence s'élevait à 6.640, 50 euros ; qu'il convient ensuite d'effectuer la comparaison entre la situation contractuelle en septembre 1998 au moment de son départ en République Tchèque et celle de septembre 2008, date de son retour en France ; que les parties proposent un calcul distinct de la rémunération ; que pour Monsieur X..., le salaire doit être fixé à 7.500 euros soit le salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros x 13 mois auquel s'ajoute la prime de vacances ; que selon la société SAINT GOBAIN ISOVER, le salaire doit être fixé à 7.083, 33 euros, soit le salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros sur 12 mois arrondi à 85.000 euros, auquel s'ajoute la prime annuelle et la prime de vacances ; qu'or, les documents contractuels montrent que le salaire de référence a toujours été entendu sur 13 mois ; qu'ainsi, la lettre d'embauche du 29 avril 1998 fixe le salaire dans ces termes : « le niveau de votre situation annuelle brute, valeur 13 mois s'élèvera à 440.000 francs. Votre rémunération mensuelle brute sera donc de 33.846, 15 francs et pour une année complète de travail effectif ou assimilé, s'ajoutera une prime annuelle, versée en décembre, de même montant que celui de votre rémunération mensuelle brute. Une prime de vacances est également payée en mai au prorata d'une période de référence 1er juin ¿ 31 mai » ; que la lettre du 3 septembre 1998 qui détermine les conditions d'expatriation de Monsieur X..., précise que pendant la durée d'expatriation, il sera maintenu un salaire fictif de référence fixé sur la base du salaire annuel de 440.000 francs (soit 67.073, 17 euros) qui fera l'objet de revalorisation annuelle au 1er janvier, ce qui confirme la fixation du salaire par référence à la lettre d'embauche, sur 13 mois ; qu'il ressort de la lettre du 16 juin 2008, dont les termes sont confirmés par mail du 17 juillet 2008, que la société SAINT GOBAIN ISOVER a proposé à Monsieur X... de retenir le salaire de référence sur mois, représentant un total de 79.686 euros, et l'a arrondi à 85.000 euros ; que ce montant réparti sur 13 mois, a conduit à l'application d'un salaire moyen de 6.538,50 euros, qui figure sur la proposition d'avenant du 24 juillet 2008 ; que cet avenant prévoit en effet une rémunération brute annuelle de 85.000 euros versée en 12 mensualités de 6.538, 50 euros auxquelles s'ajoute une prime annuelle de 13ème mois versée en décembre, outre une prime de vacances payée en mai ; que cette proposition n'est donc pas conforme aux dispositions contractuelles initiales qui devaient conduire à l'application du salaire de référence de 6.640, 50 euros sur 13 mois, soit un total de 86.326, 60 euros ; qu'en proposant un avenant fixant un salaire annuel de 85.000 euros, la société SAINT GOBAIN ISOVER apportait une réduction de la rémunération de Monsieur X... ; que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, celui-ci était en droit de la refuser ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs opposés par Monsieur X..., il convient de constater que le licenciement fondé sur le refus d'accepter la modification de son contrat, se trouve sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du 23 décembre 2010 du conseil de prud'hommes de Nanterre sera dès lors infirmé ; Sur les conséquences financières ; que compte tenu de son ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, et de sa situation personnelle, n'ayant pas retrouvé d'emploi par suite de la rupture de son contrat, Monsieur X... doit être indemnisé de son préjudice, par l'octroi de la somme de euros de dommages-intérêts ; qu'il est également en droit d'obtenir les indemnités de rupture, préavis et indemnité de licenciement, ainsi le paiement des frais de rapatriement prévu dans le contrat d'expatriation ; que la société SAINT-GOBAIN ISOVER devra également rembourser les indemnités de chômages perçues par Monsieur X... à la suite de la rupture. 1° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel reprises à l'audience, le salarié sollicitait une somme de 25.500 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement de (cf. ses conclusions d'appel, p. 10 et p. 12) ; qu'en indiquant dans le rappel des faits et de la procédure que par ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement, le salarié demandait une somme de 48.750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, puis en lui allouant cette somme, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... ne pouvait cumuler l'indemnité de licenciement perçue au titre de son licenciement par sa filiale en république Tchèque avec l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre au titre de son licenciement par la société mère française SAINT-GOBAIN ISOVER, ces deux indemnités ayant le même objet puisque perçues pour une même période d'emploi et pour un même travail (cf. conclusions d'appel, p. 5, § 13 à 16) ; qu'en se bornant à dire que le salarié avait droit à l'indemnité de licenciement sans à aucun moment répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAINTGOBAIN ISOVER à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros au titre des frais de rapatriement avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation AUX MOTIFS QUE Sur la cause du licenciement ; qu'en droit, le licenciement fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2008 pour faute grave est motivée par le refus de Monsieur X... de rejoindre entre le 1er septembre et le 1er octobre 2008 son nouveau poste de Responsable de l'intégration et du support aux sociétés nouvellement acquises, au sein de la Direction Internationale du marketing de l'activité Isolation ; que les conditions de cette réintégration avaient été proposées dans l'avenant daté du 24 juillet 2008, fixant notamment la rémunération brute annuelle à 85.000 euros ; que Monsieur X... soutient que cet avenant opère une modification de son contrat de travail résultant de la perte de l'indemnité de logement, de la réduction de son salaire et d'une modification du poste proposé ; que cette modification du contrat de travail doit s'apprécier au regard des conditions fixées dans la lettre d'embauche du 29 avril 1998, indépendamment du contrat d'expatriation, la procédure qui s'est déroulée en République Tchèque étant sans incidence sur la présente procédure qui porte sur le contrat liant Monsieur X... à la société SAINT-GOBAIN ISOVER ; que concernant la modification invoquée du salaire, il convient de relever que les parties sont en litige sur le calcul du salaire mensuel, et plus précisément sur la question de savoir si le salaire annule fixé dans les documents contractuels devait s'entendre d'un salaire brut intégrant ou non le 13ème mois ; qu'il convient de relever en premier lieu que la société SAINTGOBAIN ISOVER a bien fait connaître à Monsieur X... l'évolution de son salaire de référence, par mention sur ses bulletins de paie mensuels, et que depuis le 1er janvier 2008, ce salaire de référence s'élevait à 6.640, 50 euros ; qu'il convient ensuite d'effectuer la comparaison entre la situation contractuelle en septembre 1998 au moment de son départ en République Tchèque et celle de septembre 2008, date de son retour en France ; que les parties proposent un calcul distinct de la rémunération ; que pour Monsieur X..., le salaire doit être fixé à 7.500 euros soit le salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros x 13 mois auquel s'ajoute la prime de vacances ; que selon la société SAINT GIBAIN ISOVER, le salaire doit être fixé à 7.083, 33 euros, soit le salaire mensuel de référence de 6.640, 50 euros sur 12 mois arrondi à 85.000 euros, auquel s'ajoute la prime annuelle et la prime de vacances ; qu'or, les documents contractuels montrent que le salaire de référence a toujours été entendu sur 13 mois ; qu'ainsi, la lettre d'embauche du 29 avril 1998 fixe le salaire dans ces termes : « le niveau de votre situation annuelle brute, valeur 13 mois s'élèvera à 440.000 francs. Votre rémunération mensuelle brute sera donc de 33.846, 15 francs et pour une année complète de travail effectif ou assimilé, s'ajoutera une prime annuelle, versée en décembre, de même montant que celui de votre rémunération mensuelle brute. Une prime de vacances est également payée en mai au prorata d'une période de référence 1er juin ¿ 31 mai » ; que la lettre du 3 septembre 1998 qui détermine les conditions d'expatriation de Monsieur X..., précise que pendant la durée d'expatriation, il sera maintenu un salaire fictif de référence fixé sur la base du salaire annuel de 440.000 francs (soit 67.073, 17 euros) qui fera l'objet de revalorisation annuelle au 1er janvier, ce qui confirme la fixation du salaire par référence à la lettre d'embauche, sur 13 mois ; qu'il ressort de la lettre du 16 juin 2008, dont les termes sont confirmés par mail du 17 juillet 2008, que la société SAINT GOBAIN ISOVER a proposé à Monsieur X... de retenir le salaire de référence sur mois, représentant un total de 79.686 euros, et l'a arrondi à 85.000 euros ; que ce montant réparti sur 13 mois, a conduit à l'application d'un salaire moyen de 6.538,50 euros, qui figure sur la proposition d'avenant du 24 juillet 2008 ; que cet avenant prévoit en effet une rémunération brute annuelle de 85.000 euros versée en 12 mensualités de 6.538, 50 euros auxquelles s'ajoute une prime annuelle de 13ème mois versée en décembre, outre une prime de vacances payée en mai ; que cette proposition n'est donc pas conforme aux dispositions contractuelles initiales qui devaient conduire à l'application du salaire de référence de 6.640, 50 euros sur 13 mois, soit un total de 86.326, 60 euros ; qu'en proposant un avenant fixant un salaire annuel de 85.000 euros, la société SAINT GOBAIN ISOVER apportait une réduction de la rémunération de Monsieur X... ; que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, celui-ci était en droit de la refuser ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs opposés par Monsieur X..., il convient de constater que le licenciement fondé sur le refus d'accepter la modification de son contrat, se trouve sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement du 23 décembre 2010 du conseil de prud'hommes de Nanterre sera dès lors infirmé ; Sur les conséquences financières ; que compte tenu de son ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, et de sa situation personnelle, n'ayant pas retrouvé d'emploi par suite de la rupture de son contrat, Monsieur X... doit être indemnité de son préjudice, par l'octroi de la somme de euros de dommages-intérêts ; qu'il est également en droit d'obtenir les indemnités de rupture, préavis et indemnité de licenciement, ainsi le paiement des frais de rapatriement prévu dans le contrat d'expatriation ; que la société SAINT-GOBAIN ISOVER devra également rembourser les indemnités de chômages perçues par Monsieur X... à la suite de la rupture 1° - ALORS QUE l'article 7 du contrat d'expatriation du 3 septembre 1998 prévoyait, s'agissant du retour du salarié « bien évidemment, sauf faute grave de votre part, les frais de rapatriement et de déménagement en retour seront pris en charge par ISOVER SAINTGOBAIN » ; qu'en condamnant l'employeur, sur la base de cette clause, à payer à Monsieur X... la somme de 20.000 euros au titre de ses frais de rapatriement, sans constater que ce rapatriement avait eu lieu, après avoir pourtant constaté que Monsieur X... avait été licencié par lettre du 30 septembre 2008 pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste en France, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les conditions contractuelles de prises en charge du rapatriement étaient réunies, a violé l'article 1134 du Code civil. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au remboursement de ces frais professionnels que s'il justifie avoir effectivement exposé ces frais par la production de justificatifs; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 20.000 euros au titre des frais de rapatriement sans constater que le salarié avait justifié avoir exposé de tels frais, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 7 du contrat darticle 700 du Code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 700 du Code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01426
Données disponibles
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- Résumé officiel
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