Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01427
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 117 197 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société PRGX France le 8 mars 2004 en qualité d'auditeur ; que le 8 décembre 2008, elle a notifié à son employeur son refus de la modification de son contrat de travail, consistant en une modification du système de rémunération variable, qui lui était proposée ; que le 7 janvier 2009, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander paiement d'une prime de vacances ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi le montant des prestations de chômage qu'a reçu la salariée, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, de mentionner la cause économique qui l'a conduit à effectuer cette proposition ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 6 novembre 2008, qui soumettait à la salariée la proposition de modification de sa rémunération, indiquait que cette modification répondait au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le tableau de commissions produit par l'employeur révélait que les salariés ayant accepté le nouveau mode de calcul des commissions avaient bénéficié d'une augmentation de leur rémunération ; qu'en affirmant que l'employeur ne démentait pas le risque de perte de revenu et produisait un tableau des commissions démontrant que l'application du nouveau mode de calcul a entraîné une baisse de rémunération pour la salariée, comme pour beaucoup de salariés de l'entreprise, et notamment la totalité de ceux de son équipe, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, et violé le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les pièces ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée se bornait à affirmer, en termes généraux, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité n'était pas établie, sans prétendre que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France » ne fournissait « aucune précision sur les résultats de la société, sachant que PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et qu'« aucun élément du dossier ne permet d'en déduire la situation de la société », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée avait repris oralement ses conclusions, dans lesquelles elle ne prétendait pas que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et que les documents produits ne concernaient que l'établissement français de la société, sans préciser d'où elle tirait cette information, non alléguée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, pour établir la menace pesant sur sa compétitivité, l'employeur invoquait, outre la perte de 165 183 euros subie en 2008, la baisse significative de la trésorerie disponible (passée de 1 171 974 eurs à 93 719 euros en une année) au 31 décembre 2007, une augmentation de moitié des provisions pour risques et charges durant ce même exercice démontrant une tension au niveau de l'activité de la société, un report à nouveau déficitaire en constante augmentation, la baisse de son chiffre d'affaires de 13 %, l'importance de ses dettes (quatre millions d'euros), puis, en 2008, une nouvelle diminution du chiffre d'affaires de 11,8 %, (soit ¿ 24,8 % en deux ans), une forte baisse des créances clients (35 %) laissant présager une nouvelle baisse importante du chiffre d'affaires l'année suivante, la diminution des produits d'exploitation de plus de 2 millions d'euros, ainsi que l'augmentation des dettes fiscales et sociales ; qu'il soulignait encore que fin 2008, le résultat courant avant impôt et le résultat d'exploitation étaient négatifs (soit respectivement ¿ 57 807 euros et ¿ 70 743 euros), alors qu'ils atteignaient respectivement près d'1,5 million et 1,3 million l'année précédente ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, pourtant déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir la situation économique de la société dont PRGX France n'était que l'établissement en France, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de prime de vacances, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; que ce n'est que lorsque le salaire de l'intéressé est payable en treize fois que le treizième mois de salaire ne peut constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective ; qu'en l'espèce, il n'était pas allégué que Mme X... percevait son salaire en treize fois ; qu'en refusant de prendre en compte les primes de treizième mois versées comme prime de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'interprétant souverainement les pièces soumises aux débats contradictoires, la cour d'appel a estimé que le treizième mois perçu par la salariée constituait non une prime mais une modalité de paiement du salaire ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il ne pouvait constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PRGX France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société PRGX France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PRGX France à payer à Madame X... les sommes de 25 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le cas échéant, la société PRGX FRANCE devrait rembourser à PÔLE EMPLOI le montant des prestations de chômage que Madame X... a reçu dans la limite de six mois AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 nouveau du code du travail, est constitutif d'un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de société exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que par application de l'article L. 1233-4 nouveau du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ; que le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation ; que dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; qu'il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe ; que la lettre du 7 janvier 2009, qui sera qualifiée de lettre de licenciement et dont les termes fixent les limites du litige, énonce que la cause de la rupture est due à la décision de Madame X... de refuser d'accepter le nouveau calcul de ses commissions ; que la société explique avoir été contrainte de modifier le mode de calcul des commissions pour être en adéquation avec les filiales européennes, pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise face à la concurrence et abaisser son déficit récurrent ; que la décision prise par la société de modifier les modalités d'attribution des commissions, répondait, selon les termes de la lettre du 6 novembre 2008 adressée à Madame X..., au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue ; que Madame X... était en droit de refuser un nouveau mode de calcul de ses commissions, susceptible d'entraîner une baisse de sa rémunération, le principe en étant "d'accroître la responsabilité individuelle de chaque auditeur", qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que l'employeur ne dément pas le risque de perte de revenu et produit un tableau des commissions démontrant que l'application du nouveau mode de calcul a entraîné une baisse de rémunération pour Madame X..., comme pour beaucoup de salariés de l'entreprise, et notamment la totalité de ceux de son équipe ; que pour justifier de la nécessité de modifier le commissionnement, PRGX FRANCE fait état d'un déficit récurent qu'il importerait de réduire, sans fournir aucune précision sur les résultats de la société, sachant que PRGX FRANCE n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis ; que la liasse fiscale, qui fait apparaître une perte de 165 183 euros en 2008, alors qu'un bénéfice de 878 356 euros avait été réalisé en 2007, ne permet pas d'apprécier la réalité de la situation de l'établissement français, dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur certains postes de charges ; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d'en déduire la situation de la société, alors qu'elle reconnaît qu'en 2008, dans un courrier du 10 juillet 2009 à Madame X..., ses comptes sont bénéficiaires ; que la société, qui, dans un courriel interne du 23 décembre 2008 produit dans ses pièces, fait état du refus de 7 auditeurs d'accepter la modification de leur mode de commissionnement, a recruté en 2009 15 auditeurs juniors ainsi qu'il ressort des propositions de ré-embauche adressées à Madame X... ; qu'il ressort de ces constatations que le caractère économique du licenciement de Madame X... n'est pas justifié et qu'il se trouve sans cause réelle et sérieuse ; (...) que PRGX SCHULTZ FRANCE fait valoir que la rupture du contrat de travail a été faite d'un commun accord ; que toutefois dans la lettre du 7 janvier 2009, PRGX SCHULTZ FRANCE, tout en mentionnant "prendre acte de la rupture de votre contrat de travail", rappelle que Madame X... en refusant la modification de sa rémunération, prenait le risque d'un licenciement économique ; que Madame X... n'a adressé à son employeur aucune lettre manifestant sa volonté de mettre fin au contrat de travail, le cas échéant par la négociation; que la rupture du contrat de travail de Madame X... est un licenciement ; qu'au vu de l'âge de Madame X... , de son ancienneté, de la durée de chômage qu'elle a subie, la cour est en mesure de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros ; (...) que les dispositions des articles L. 1235-3 et suivants du code du travail sont dans le débat; Madame X... qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est susceptible d'avoir perçu des indemnités de chômage de POLE EMPLOI ; que la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois le montant des indemnités versées à Madame X... à rembourser par PRGX FRANCE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans la lettre de proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique, de mentionner la cause économique qui l'a conduit à effectuer cette proposition ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la lettre du 6 novembre 2008, qui soumettait à la salariée la proposition de modification de sa rémunération, indiquait que cette modification répondait au besoin d'uniformiser le système de rémunération en Europe et qu'aucune motivation économique n'y était contenue, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le tableau de commissions produit par l'employeur révélait que les salariés ayant accepté le nouveau mode de calcul des commissions avaient bénéficié d'une augmentation de leur rémunération ; qu'en affirmant que l'employeur ne démentait pas le risque de perte de revenu et produisait un tableau des commissions démontrant que l'application du nouveau mode de calcul a entraîné une baisse de rémunération pour Madame X..., comme pour beaucoup de salariés de l'entreprise, et notamment la totalité de ceux de son équipe, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, et violé le principe selon lequel il est fait interdiction au juge de dénaturer les pièces ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues (arrêt, p. 3-4), la salariée se bornait à affirmer, en termes généraux, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité n'était pas établie, sans prétendre que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX FRANCE » ne fournissait « aucune précision sur les résultats de la société, sachant que PRGX FRANCE n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et qu'« aucun élément du dossier ne permet d'en déduire la situation de la société », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la salariée avait repris oralement ses conclusions, dans lesquelles elle ne prétendait pas que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX FRANCE n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et que les documents produits ne concernaient que l'établissement français de la société, sans préciser d'où elle tirait cette information, non alléguée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, pour établir la menace pesant sur sa compétitivité, l'employeur invoquait, outre la perte de 165 183 euros subie en 2008, la baisse significative de la trésorerie disponible (passée de 1 171 974 euros à 93 719 euros en une année) au 31 décembre 2007, une augmentation de moitié des provisions pour risques et charges durant ce même exercice démontrant une tension au niveau de l'activité de la société, un report à nouveau déficitaire en constante augmentation, la baisse de son chiffre d'affaires de 13 %, l'importance de ses dettes (quatre millions d'euros), puis, en 2008, une nouvelle diminution du chiffre d'affaires de 11,8 %, (soit 24,8 % en deux ans), une forte baisse des créances clients (35 %) laissant présager une nouvelle baisse importante du chiffre d'affaires l'année suivante, la diminution des produits d'exploitation de plus de 2 millions d'euros, ainsi que l'augmentation des dettes fiscales et sociales ; qu'il soulignait encore que fin 2008, le résultat courant avant impôt et le résultat d'exploitation étaient négatifs (soit respectivement 57 807 euros et 70 743 euros), alors qu'ils atteignaient respectivement près d'1,5 million et 1,3 million l'année précédente (conclusions d'appel de la société PRGX FRANCE, p. 6-7) ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments, pourtant déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PRGX FRANCE à payer à Madame X... la somme de 2 345 euros à titre de prime de vacances AUX MOTIFS QUE pour les mois de juin et juillet 2008, PRGX FRANCE a réglé de manière distincte à Madame X... une prime de treizième mois en juin et en novembre 2008 d'un montant de 686 euros à chaque versement et une prime de vacances en juillet 2008 d'un montant de 137 euros ; qu'elle ne conteste pas qu'antérieurement, seule un treizième mois était versé, se limitant à rappeler qu'une gratification versée entre mai et octobre représentant au moins 10% de la masse des indemnités de congés payés, constituait la prime de vacances prévue à la convention collective ; que le treizième mois, quelle que soit la date à laquelle il est versé, est un élément du salaire calculé sur l'année entière et ne saurait être confondu avec une prime conventionnelle ; que l'employeur ne critique pas le calcul de la prime de vacances fait par Madame X... ; qu'il sera fait droit à sa demande; ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; que ce n'est que lorsque le salaire de l'intéressé est payable en treize fois que le treizième mois de salaire ne peut constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective ; qu'en l'espèce, il n'était pas allégué que Madame X... percevait son salaire en treize fois ; qu'en refusant de prendre en compte les primes de 13e mois versées comme prime de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail aux organismes conarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.article 4 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective applicablarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 31 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 4 du Code de procédure civilearticle 31 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA