Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01431
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 février 2004 par la société Bleu blanc gros, présidée par son père, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe ; que le 25 février 2010, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant avoir subi une agression et des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; Attendu que pour dire que la salariée n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'une démission et la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que si au cours de l'altercation du 12 novembre 2009 l'employeur a eu des propos blessants à l'égard de sa fille, les insultes proférées par les parties étaient de nature personnelle, comme il peut y en avoir tous les jours entre un père et sa fille et non pas d'ordre professionnel, que cet incident ne permet pas, à lui seul, de caractériser des faits de harcèlement moral, s'agissant d'un incident unique dont il n'est pas démontré qu'il ait eu pour effet ou pour objet de dégrader ses conditions de travail et que cette altercation est survenue dans un contexte conflictuel entre les parties, conflit que la salariée a largement contribué à créer ; que dans le contexte, les propos rapportés, selon lesquels l'employeur aurait dit à sa fille "lorsque l'on sait travailler il n'y a aucun problème et que lui a toujours su gagner de l'argent contrairement à la nouvelle équipe en place", ne constituent pas non plus des faits de harcèlement moral ; que de même, les attestations d'amis de la salariée faisant état de sa dépression suite à une dégradation des relations avec son employeur ne permettent pas de caractériser des faits susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral imputable à son employeur ; que si l'employeur a coupé sa ligne téléphonique professionnelle du 24 novembre au 2 décembre 2009, cette suspension de ligne est intervenue pendant l'arrêt maladie de la salariée, sur une courte période, alors que l'employeur se plaignait de l'utilisation du portable professionnel et d'un dépassement du forfait, ce qui n'a pu avoir de conséquence sur la dégradation des conditions de travail de la salariée ; que si l'employeur a pris des dispositions pour faire remplacer la salariée celle-ci ne peut lui en faire reproche alors qu'elle lui avait elle même demandé de le faire ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Bleu blanc gros André aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de Madame X... produit les effets d'une démission et de l'avoir en conséquence déboutée ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour perte des droits à la mutuelle et la prévoyance et de ses droits au DIF, dommages et intérêts pour licenciement sans cause et abus dans les conditions de la rupture, et indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Que de jurisprudence constante, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves ; que ces faits d'une gravité suffisante s'entendent de ceux qui empêchent la poursuite du contrat de travail ; Que la charge de la preuve des manquements incombe au salarié ; Que si le salarié n'est pas en mesure d'établir les faits allégués à l'encontre de son employeur et s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2010, Annabel X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur la SAS BLEU BLANC GROS, invoquant des faits de harcèlement moral ; 1. sur la réalité du harcèlement moral ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'; Que par application de l'article L. 1154-1 du même code, le salarié concerné doit établir l'existence de faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'il convient dès lors de déterminer si Annabel X... rapporte des éléments faisant présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; 1. 1 Sur l'altercation du 12 novembre 2009 et l'existence de propos humiliants et insultants qu'Annabel X... invoque en premier lieu les propos insultants de son employeur à son égard lors d'une altercation s'étant déroulée entre elle même et l'employeur, son père, Monsieur Y... ; Qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Z... et d'un mail de Monsieur A... adressé à Annabel X... le 15 novembre suivant, tous deux témoins de la scène, qu'au cours de cette altercation, Monsieur Jean Claude Y... a eu des propos blessants à l'égard de sa fille ; Que Monsieur A... a cependant, dans une autre attestation versée aux débats par la SAS BLEU BLANC GROS, précisé, sur cet incident du 12 novembre, que : « les insultes proférées par les parties étaient de nature personnelle, comme il peut y en avoir tous les jours entre un père et sa fille et non pas d'ordre professionnel » ; Que surtout, cet incident ne permet pas, à lui seul, de caractériser des faits de harcèlement moral, s'agissant d'un incident unique dont il n'est pas démontré qu'il ait eu pour effet ou pour objet de dégrader ses conditions de travail ; Qu'en outre, il résulte des divers courriers produits aux débats que cette altercation est survenue dans un contexte conflictuel entre les parties, conflit qu'Annabel X... a largement contribué à créer ; Que la salariée a en effet, par courrier du 26 août 2009, informé son employeur, qu'elle quitterait l'entreprise en fin d'année, et lui demandant de « s'organiser pour qu'elle puisse être libre fin décembre » ; que dans ce même courrier, elle reprochait par ailleurs à son père de « piquer dans la caisse » ; Que ce courrier ne fait aucunement état d'un quelconque harcèlement de la part de son employeur, laissant en revanche apparaître des divergences entre les parties quant à la direction à donner à la société dans un contexte difficile, celle-ci étant largement touchée par la crise économique ; Que le ton comminatoire avec lequel Annabel X... fait injonction à son père de s'organiser pour la libérer en fin d'année paraît fort peu compatible avec une situation de harcèlement ; qu'il en est de même concernant les propos agressifs et sans nuance de la salariée reprochant à son employeur de « piquer dans la caisse » ; Qu'Annabel X... prétend aujourd'hui qu'elle n'a écrit ce courrier que pour faire réagir son employeur en raison des difficultés, et qu'elle ne souhaitait partir que si la situation ne s'améliorait pas ; Qu'elle produit à l'appui de ses dires une autre copie de sa lettre du 26 août 2009, qui, fort curieusement, comporte une phrase qui ne figure pas dans la 1ère copie de courrier du 26 août 2009, versée aux débats par la SAS BLEU BLANC GROS ; Qu'en effet, le courrier produit par l'appelante comporte en dernière ligne la phrase suivante : « merci de t'organiser afin que je puisse être libre fin décembre maximum, date à laquelle je quitterai BLEU BLANC GROS » ; Que la copie produite par l'intimée indique au contraire : « merci de t'organiser afin que je puisse être libre fin décembre maximum date à laquelle je souhaite tout faire pour quitter BLEU BLANC GROS si les choses ne changent pas d'ici là » ; Qu'il apparaît que cette deuxième copie de courrier a été « complétée » après avoir été remise à l'employeur ; que seule Annabel X... pouvait avoir intérêt à un tel rajout, incompatible avec la nécessaire loyauté des parties dans la production des éléments de preuve ; Attendu par ailleurs que dans ce même courrier du 26 août 2009, Annabel X... formule également des griefs personnels à son père, lui disant qu'elle trouvait « son attitude vis à vis de sa mère plus que scandaleuse » ; que de tels reproches, déplacés dans une lettre adressée par un salarié à son employeur établissent une confusion entre des relations professionnelles et un conflit familial, et sont incompatibles avec une relation de harcèlement dont la salariée serait victime ; Attendu que la ferme intention d'Annabel X... de quitter l'entreprise en fin d'année résulte également d'un courrier en date du 22 octobre 2009, par lequel elle informe son employeur d'une demande de congé individuel de formation déposée par elle auprès du FONGECIF pour le 13 janvier 2010 ; Que ce courrier, comme celui du 26 août, ne fait pas référence à un quelconque problème de harcèlement dont la salariée se sentirait victime ; Que là encore, Annabel X..., de façon fort peu adaptée, s'agissant d'un courrier à caractère professionnel, formule à nouveau des reproches à son père : « ton petit fils attend toujours que tu lui souhaites son anniversaire, pour rappel il est né le 4 septembre et ta petite fille qui t'a laissé un message sur ton portable il y a plus d'un mois commence à oublier qu'elle a un grand père » ; Que dans un tel contexte, les propos rapportés par Monsieur B..., selon lesquels Monsieur Y... aurait dit à sa fille « lorsque l'on sait travailler il n'y a aucun problème et que lui a toujours su gagner de l'argent contrairement à la nouvelle équipe en place », ne constituent pas non plus des faits de harcèlement moral ; Que de même, les attestations d'amis d'Annabel X... faisant état de sa dépression suite à une dégradation des relations avec son employeur ne permettent pas de caractériser des faits susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral imputable à son employeur ; Qu'au surplus, ces diverses attestations ne font que relater les dires d'Annabel X..., ces divers amis n'ayant pas été témoins des échanges survenus entre les parties ; Qu'il convient dès lors de déclarer ce grief non fondé ; 1. 2. sur le manquement tiré de la coupure de la ligne téléphonique du téléphone portable professionnel Attendu qu'Annabel X... reproche également à son employeur d'avoir coupé sa ligne téléphonique professionnelle du 24 novembre au 2 décembre 2009 ; Qu'il convient de relever que cette suspension de ligne est intervenue pendant l'arrêt maladie d'Annabel X..., Monsieur Y... se plaignant de l'utilisation du portable professionnel pendant l'arrêt maladie, et d'un dépassement du forfait ; Que la suspension de ligne n'est survenue que pendant une courte période, au cours de laquelle Annabel X... était en arrêt de travail, elle n'a pu avoir de conséquence sur la dégradation des conditions de travail de la salariée ; Qu'il convient dès lors de déclarer ce grief non fondé ; 1. 3. Sur le grief tiré de ce que l'employeur a pris des dispositions pour la faire remplacer par son père ; qu'il résulte des courriers susvisés adressés à l'employeur que dès le mois d'août 2009, Annabel X... avait l'intention de quitter l'entreprise ; Que dans la lettre qu'elle a adressée à FONGECIF en date du 9 octobre 2010, elle fait part de son projet de suivre une formation en menuiserie pour créer une entreprise avec son mari, afin de donner un autre sens à sa vie professionnelle ; Qu'elle avait également un très fort investissement sur le plan politique, ayant été élue, dès 2009, en qualité de conseillère municipale, et, en 2010, conseillère régionale ; Qu'Annabel X... ne peut en conséquence reprocher à son père d'avoir pris les dispositions pour la remplacer alors qu'elle lui avait elle même demandé de le faire ; Que dès lors, ce fait n'est pas constitutif d'un harcèlement de la part de l'employeur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral, et statuant à nouveau, de dire qu'Annabel X... n'établit pas la preuve d'agissements susceptible de constituer des faits de harcèlement ; que dès lors, en l'absence de manquements graves caractérisant une rupture imputable à l'employeur, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte d'Annabel X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de dire que la prise d'acte d'Annabel X... doit produire les effets d'une démission ; 2. Sur les demandes indemnitaires d'Annabel X... que la prise d'acte d'Annabel X... en date du 25 février 2010 produisant les effets d'une démission, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Annabel X... diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par Annabel X... ; » ; ALORS QUE le fait pour de l'employeur de se livrer de manière répétée à des agissements constitutifs de harcèlement moral constitue une faute suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe l'employeur, au vu de ces éléments de prouver que ces agissement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en conséquence, en considérant que la prise d'acte de la rupture par la salariée avait les effet d'une démission alors qu'elle avait constaté que des insultes publiques avaient été proférées à l'encontre de la salariée, que la relation de travail se déroulait dans un contexte conflictuel, que la ligne téléphonique du portable professionnelle de Madame X... avait été coupée et que son remplacement était dors et déjà décidé, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE l'existence d'une relation personnelle ou familiale qu'il s'agisse d'une relation de père à fille, de mari à épouse ou de frère à soeur ne peut constituer une justification à des insultes, humiliations ou à tout autre situation de harcèlement au travail ; que dès lors, en considérant que parce qu'intervenant dans le cadre d'une relation confondant les relations professionnelles et un conflit familial, les agissements de l'employeur étaient incompatibles avec la qualification de harcèlement dont la salariée serait victime, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, la cour d'appel qui se fonde sur le souhait manifesté par la salariée de quitter l'entreprise et sur son activité d'élue politique, pour considérer que les agissements de son employeur à son encontre ne constituaient pas une situation de harcèlement moral a violé les articles L 1231-1, L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE l'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts ; dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que l'employeur avait des propos blessants à l'égard de Madame X..., que celle-ci avait été traitée par son employeur de « petite garce », « merdeuse », « incapable », « qu'elle avait fait couler la boîte », « qu'elle pouvait quitter la société sur le champ puisque son frère allait dès le mois de novembre 2009 la remplacer », juge que la prise d'acte de la rupture de la salariée a les effets d'une démission, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; ALORS QUE le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité par l'employeur constitue une faute suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la salariée a été victime d'une violente altercation avec son employeur dans un contexte conflictuel, dès lors en ne vérifiant pas si le comportement de l'employeur n'avait pas mis en danger la santé mentale de la salariée, en dépression suite à la dégradation des relations avec son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail dispose que aucunarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01431
Données disponibles
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