Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01432
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1989 en qualité de responsable des expéditions par la société GA Besse aux droits de laquelle vient la société Foies gras Dominique Laborde, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre une opposition à la politique commerciale de l'employeur et paralyser l'action de l'entreprise en lui adressant une lettre dans laquelle il énumère ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise et en bénéficiant, de façon simultanée avec les autres membres de l'équipe commerciale, d'arrêts de travail pour maladie, ces faits constituant une faute dont la gravité ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, cependant, d'une part, que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que, d'autre part, le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence d'un certificat de complaisance de ce praticien ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que les lettres des 10 et 24 juin 2009 comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, ou que le salarié avait produit un certificat médical de complaisance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes relatives à la rupture autres que celles afférentes au non respect de la procédure, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Laborde foies gras aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laborde foies gras à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'impossibilité pour le salarié d'assister à l'entretien préalable en raison notamment de son état de santé ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre ; ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier le salarié a l'obligation de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable ; que cette obligation doit être exécutée de bonne foi ; qu'en jugeant que la procédure de convocation à un entretien préalable était régulière, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que l'employeur avait convoqué le salarié au cours d'un arrêt de travail et en dehors des heures de sortie autorisées, ce dont il résulte que, manquant à son devoir de bonne foi, il l'avait volontairement placé dans l'impossibilité d'assister audit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-2 du code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE l'employeur établit qu'après la tenue de plusieurs réunions qui avaient pour objectif une réorganisation de la politique commerciale de l'entreprise, il a adressé à trois salariés de l'entreprise MM. Z..., A..., et X... une fiche de travail correspondant à la synthèse de ces réunions, à laquelle les salariés ont répondu par courrier de façon identique que « soit il s'agit d'une modification des conditions de travail et vous n'avez pas besoin de mon accord, soit il ne s'agit pas d'une modification de mon contrat de travail, et le formalisme obligatoire n'a pas été respecté » ; que par ailleurs ces trois salariés ont adressé à l'employeur des arrêts de travail à la même période comprise entre le 13 juin et le 15 juin 2009 ; que s'agissant d'Olivier X..., l'employeur justifie avoir mandaté un médecin pour vérifier la réalité de cet arrêt de travail et que celui-ci se présentant à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, a constaté qu'il n'était pas présent ; que par ailleurs le 25 juin 2009, le salarié a adressé à l'employeur un long courrier dans lequel il énumère ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise ; que si le salarié dispose dans l'entreprise d'une liberté d'expression qui lui permet de faire valoir son point de vue, la contestation qu'il oppose sur toutes les décisions prises par l'employeur, conjuguées au caractère simultané des contestations des autres salariés de l'équipe commerciale comme de leurs arrêts de travail permettent d'établir que le salarié n'a pas adhéré aux choix effectués par la direction de l'entreprise, et s'est concerté dans le cadre de cette contestation avec les membres de son équipe ; que le salarié soutient avoir été déclassé d'abord des fonctions de directeur, puis des fonctions de directeur commercial ; que si le salarié produit un compte rendu de réunion des délégués du personnel mentionnant « M. Olivier X... responsable commercial devient directeur de la société GA Besse », aucun autre élément ne permet d'établir qu'il a réellement exercé ces fonctions ; que s'il soutient que les fonctions de directeur de la société auraient été confiées à partir du 7 janvier 2009 à Mme B..., aucun élément ne vient confirmer cet élément ; que sur la déclassification de ses fonctions de directeur commercial, Olivier X... s'appuie sur un compte rendu de réunion du 5 juin 2009 dans lequel est mentionné « suivi de l'équipe commerciale : suivi effectué par Anna à partir de ce jour » ; qu'en l'absence de tout autre élément, le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir été remplacé dans ses fonctions de directeur commercial par Anna C... dont il apparaît qu'il s'agissait d'une simple stagiaire en alternance dans l'entreprise ; qu'Olivier X... s'est opposé de façon forte et claire à la politique commerciale de l'entreprise ; qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre cette opposition et paralyser l'action de l'entreprise ; que ces faits constituent une faute dont la gravité ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans les lettres du 10 juin puis du 24 juin 2009 dans lesquelles M. X... directeur commercial critique puis refuse d'accepter et de mettre en oeuvre la politique décidée par l'entreprise en contestant une partie des décisions de son employeur ; que M. X... a fait l'objet d'un arrêt maladie le 13 juin 2009 et que la concomitance de plusieurs arrêts de commerciaux débutant entre le 13 et le 15 juin 2009 a pour effet la paralysie de l'ensemble du service commercial ; qu'après des lettres de contestation, cette attitude démontre une intention manifestation de s'opposer aux décisions de l'employeur ; 1. ALORS QU'en l'absence de propos injurieux, diffamatoires, ou excessifs, ne constitue pas une faute le seul fait pour un salarié, après concertation avec deux autres salariés de l'entreprise, d'exprimer dans deux courriers adressés à l'employeur, fût-ce de façon forte et claire, son désaccord avec les choix effectués par la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en l'absence d'un certificat médical de complaisance, ne caractérise pas davantage une faute l'arrêt de travail d'un salarié conforme aux prescriptions du médecin qu'il a consulté, peu important que cet arrêt soit concomitant à celui d'autres salariés ; qu'en reprochant encore à M. X... une concertation fautive résultant de la concomitance de son arrêt de travail avec celui des autres commerciaux de l'entreprise, sans constater que son absence n'avait pas un motif médical, ni que le certificat médical produit par le salarié était de complaisance, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3. ALORS QUE dans le courrier du 10 juin 2009, le salarié se borne à interroger l'employeur sur l'utilité de la signature qui lui est demandée et dans celui du 24 juin 2009, il exprime son désaccord avec certains choix de la direction, sans jamais refuser d'exécuter les instructions de l'employeur ; qu'en énonçant que dans les courriers litigieux, M. X... aurait refusé de mettre en oeuvre la politique décidée par l'entreprise, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et elle a violé l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE le juge doit examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne vient confirmer que M. X... ait fait l'objet d'un double déclassement, sans avoir même examiné les attestations de salariés de l'entreprise, produites par M. X..., qui faisaient clairement ressortir l'existence de ce double déclassement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le juge, lorsqu'il apprécie l'existence et la gravité d'une faute, doit tenir compte de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non d'un passif disciplinaire ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'ancienneté de vingt ans du salarié et sur l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.1232-2 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA