Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01433
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 95 243 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mai 2011), que Mme X..., engagée par lettre du 20 août 1996 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignante vacataire chargée de la correction des copies à domicile, a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave, définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, doit résulter de sa volonté délibérée et réitérée de ne pas respecter ses obligations légales et contractuelles ; que tout en constatant les problèmes d'état de santé de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de réception par l'AFPA de l'arrêt maladie que celle-ci avait indiqué lui avoir adressé pour la période du 26 juin au 27 décembre 2007, pour en déduire le caractère délibéré et réitéré de la dissimulation des éléments relatifs à son état de santé ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants et en tout cas insuffisants à établir l'existence de manquements délibérés et réitérés de Mme X... à ses engagements contractuels de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que tout travail fourni ouvre droit à une rémunération ; que tout en constatant que Mme X... avait exécuté son contrat de travail par la correction de copies pendant la période du 26 juin au 27 décembre 2007, la cour d'appel lui a imputé à faute le fait d'avoir perçu des indemnités journalières correspondant à un arrêt maladie pendant la même période ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, seuls les organismes de sécurité sociale pouvant se prévaloir éventuellement du versement de telles indemnités journalières, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie du 26 juin 2007 au 27 décembre 2007, avait indiqué à l'employeur par courriel du 28 juin 2007 qu'elle reprenait son travail, avait sollicité et obtenu des congés payés sur la période de l'été 2007 et avait continué à percevoir des rémunérations de la part de l'employeur et retenu qu'elle s'était délibérément abstenue de communiquer à l'employeur les éléments relatifs à son état de santé, a pu en déduire que le grief rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, caractérisant la faute grave ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce deux griefs justifiant le licenciement, d'une part, un arrêt maladie non signalé à l'employeur qui continuait à lui adresser du travail et, d'autre part, des difficultés concernant le retour des copies après correction ; que, s'agissant du premier grief, l'AFPA établit qu'elle n'avait pas reçu l'arrêt maladie initial pour la période précédant le 28 décembre 2007 ; que Mme X... avait pourtant indiqué à l'AFPA par courriel du 28 juin 2007 qu'elle reprenait son travail ; qu'elle avait d'ailleurs sollicité des congés payés sur la période de l'été 2007 ; qu'il est établi qu'elle a perçu pour la période du 28 juin 2007 au 28 décembre 2007 des rémunérations ainsi que des indemnités journalières ; que le simple envoi par la salariée d'un certificat médical courant octobre 2007 indiquant que son état ne lui permet pas de se déplacer suite à une invitation de l'employeur de se rendre à un colloque ne suffit pas à établir qu'elle avait envoyé à l'AFPA l'arrêt maladie correspondant à cette période ; que la durée pendant laquelle la salariée s'est abstenue de communiquer à son employeur les éléments relatifs à son état de santé démontre le caractère délibéré et continu de la volonté de la salariée de ne pas se conformer à ses obligations légales vis-à-vis de l'AFPA ; que ce comportement constitue une faute grave de la salariée justifiant son licenciement pour ce seul grief sans qu'il soit nécessaire d'étudier le second ; attendu en conséquence qu'il y a lieu de réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait simplement sur une cause réelle et sérieuse et a alloué à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés sur le préavis ; attendu en conséquence que le licenciement de Mme X... pour faute grave étant justifié, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement abusif ; 1°/ ALORS QUE la faute grave, définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, doit résulter de sa volonté délibérée et réitérée de ne pas respecter ses obligations légales et contractuelles ; que tout en constatant les problèmes d'état de santé de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de réception par l'AFPA de l'arrêt maladie que celle-ci avait indiqué lui avoir adressé pour la période du 26 juin au 27 décembre 2007, pour en déduire le caractère délibéré et réitéré de la dissimulation des éléments relatifs à son état de santé ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants et en tout cas insuffisants à établir l'existence de manquements délibérés et réitérés de Mme X... à ses engagements contractuels de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE tout travail fourni ouvre droit à une rémunération ; que tout en constatant que Mme X... avait exécuté son contrat de travail par la correction de copies pendant la période du 26 juin au 27 décembre 2007, la cour d'appel lui a imputé à faute le fait d'avoir perçu des indemnités journalières correspondant à un arrêt maladie pendant la même période ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, seuls les organismes de sécurité sociale pouvant se prévaloir éventuellement du versement de telles indemnités journalières, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'association AFPA avait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement et sans justification de façon durable la qualité de travail fourni et la rémunération accordée à madame X... et de l'AVOIR condamné en conséquence à verser à la salariée la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles à raison de la nullité de la clause de variabilité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes subsidiaires de rappel de salaire ou dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de variabilité : Attendu qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN précité que la clause de variabilité contenue dans la lettre d'engagement est nulle ; que la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi de l'AFPA faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle ladite clause, a rejeté le pourvoi, au motif que l'employeur avait modifié unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération, confirmant ainsi l'arrêt de la Cour d'Appel et les dommages et intérêts qu'elle a alloué à la salariée sur le fondement du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Attendu que l'AFPA ne peut valablement soutenir que la Cour de Cassation n'a pas confirmé la nullité de la clause de variabilité alors même qu'elle a rejeté le pourvoi de l'AFPA qui contestait spécifiquement sur ce point l'arrêt de la Cour d'Appel D'AGEN ; Que Madame X... sollicite à titre subsidiaire un rappel sur la base d'un salaire moyen en début d'activité d'un montant de 1.499 euros dont elle ne justifie pas ; que la Cour de Cassation note en effet qu'elle percevait mensuellement en moyenne une somme de 6.282 Francs en 1996, soit 952,43 euros ; Que toutefois ce rappel de salaire ne peut être alloué en l'absence de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ; que seuls des dommages et intérêts tels que ceux alloués dans le cadre de la précédente procédure peuvent l'être, pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, en modifiant unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération accordée à Madame X... ; Qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué un rappel de salaire, et non des dommages et intérêts, sur la période du 10 octobre 2006 au 24 mai 2007 ; Qu'en effet, la Cour de Cassation a estimé dans son arrêt du 5 avril 2006 que « s'il est exact qu'un employeur n'a pas obligation sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération. Qu'ayant relevé que la diminution considérable de la rémunération mensuelle moyenne de la salariée, n'était justifiée par aucun élément objectif mais résultait d'une volonté arbitraire de l'employeur, la cour d'appel a pu décider que celui ci avait ainsi commis une faute génératrice d'un préjudice qu'elle a souverainement évalué » ; Qu'en l'espèce, l'AFPA a proposé à Madame X... dès le 19 janvier 2006, au regard de l'accord d'intégration des correcteurs de l'EAD du 20 octobre 2005, d'opter pour un poste ATP (assistant technico pédagogique) ou de garder le statut de correcteur vacataire ; Que cet accord prévoit au terme d'un article relatif à la durée de validité, qu'il est conclu pour une durée d'un an. Il ne pourra faire l'objet d'une reconduction tacite. Les parties signataires se réuniront au cours du dernier trimestre de sa période de validité pour en dresser le bilan. Sur la base de ce bilan, elles apprécieront s'il convient ou non d'en proroger la durée. Que cet accord était donc valable, initialement, jusqu'au 20 octobre 2006 ; Que par courrier du 6 février 2006, Madame X... a indiqué opter pour le poste d'ATP ; que par courrier du 3 août 2006, elle indiquait à l'AFPA n'avoir toujours pas reçu d'avenant correspondant à son contrat de travail ; qu'aucun avenant au contrat de travail portant sur un poste d'ATP n'a été régularisé par l'AFPA avant l'échéance du 20 octobre 2006 ; Qu'en effet par courrier du 26 octobre 2006, l'AFPA lui a indiqué que le protocole d'intégration a été prorogé jusqu'au 31 mars 2007 et lui a adressé copie de l'avenant n° 1 en date du 20 avril 2006 modifiant l'article 2 de l'accord, susceptible de modifier le choix de la salariée ; Que par courrier du 18 janvier 2007, l'AFPA lui a rappelée la nécessité de faire connaître son option ; que par mail du 12 mars 2007, l'AFPA a indiqué lui avoir adressé l'avenant à son contrat de travail, Madame X... ayant finalement opté, par courriel du 9 mars 2007 qu'elle produit, pour le statut de correcteur avec garantie de ressources et lissage de son salaire ; Que par courriel du 10 mai 2007, Madame X... a indiqué avoir transmis cet avenant à son avocat, estimant qu'il va à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel ; que finalement, par courrier du 11 septembre 2007, elle a régularisé l'avenant à son contrat de travail au titre d'un emploi de correcteur à domicile et non D'ATP ; Que par courrier du 6 novembre 2007 produit par Madame X..., l'AFPA lui a rappelée que l'accord d'intégration des correcteurs dont la date d'effet a été prorogée au 31 mars 2007 prévoyait une date limite de signature de cet avenant à cette même date. Par conséquent, il ne nous est pas possible d'accepter une garantie d'activité rétroactive au 1er janvier 2007. C'est pourquoi, nous avons adressé un nouvel avenant dans lequel nous vous proposons une garantie d'activité fixée à 25 % à partir du 1er octobre 2007 ; Que l'avenant au contrat de travail, au titre d'un emploi de correcteur à domicile, a finalement été régularisé le 16 novembre 2007 par les deux parties ; Que cet avenant, dont Madame X... soutient qu'il ne serait pas valable faute d'avoir été informée de son délai de réflexion d'un mois, alors même que l'AFPA lui a laissé de mars à septembre pour se positionner, stipule en son article 1 que les rapports entre Madame X... et l'AFPA demeurent régis exclusivement par les dispositions législatives réglementaires applicables aux travailleurs à domicile, par le Code du Travail et par les textes internes à l'AFPA spécifiques à cette catégorie de salariés. L'accord collectif en date du 4 juillet 1996 et ses compléments (accords d'entreprise, notes de services, etc...) ne sont pas applicables à Madame Hélène X... ; Que pendant cette période, du 24 juin 2003 au 1er octobre 2007, Madame X... justifie n'avoir perçu de l'AFPA que la somme de 566.05 ¿ net, l'AFPA ne lui fournissant pas de travail y compris en dehors des périodes d'arrêt maladie, ce que confirme un mail de l'AFPA en date du 21 février 2007, indiquant l'absence de paye pour les années 2004 à novembre 2006 ; que Madame X... produit en outre la copie d'un courriel en date du 4 mars 2004 de l'AFPA demandant à ce qu'il ne lui soit pas envoyé une activité pléthorique ; qu'un courrier de l'AFPA en date du 17 mars 2003, adressé alors qu'elle résidait en GUYANE, lui rappelait d'ailleurs les délais de correction auxquels elle est astreinte, en qualité de correctrice régionale ; Attendu en conséquence qu'en ne régularisant pas au plus vite la situation contractuelle de Madame X... à l'issue de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN, et en continuant à ne pas lui fournir de travail de façon unilatérale, la faute contractuelle et son lien de causalité avec le préjudice financier subi par Madame X... ont perduré jusqu'à la signature de l'avenant au contrat à effet au 1er octobre 2007 ; Qu'en conséquence, les dommages et intérêts sollicités doivent être appréciés, au regard de ces éléments, pour la période du 24 juin 2003 au 1er octobre 2007, date d'effet de l'avenant signé par la salariée et lui garantissant un minimum de rémunération (523 euros brut par mois), sur la base duquel le calcul du préjudice de la salariée doit s'effectuer ; Que la rémunération qu'elle aurait du percevoir peut être évaluée à la somme de 523 euros brut x 34 mois (déduction faite de 17 mois d'arrêt maladie) = 17.782 euros brut, outre 1.778,20 euros brut de congés payés afférents, soit 19.560 euros brut ; Que l'accord collectif ne lui étant pas applicable, conformément aux stipulations contractuelles de l'avenant, elle ne pouvait bénéficier de la prime d'expérience et de la prime de 13ème mois, prévu par l'article 9 de l'accord ; que par ailleurs, s'agissant de la période antérieure, l'article 84 de la convention collective prévoit que ce texte s'applique à tous les salariés de l'AFPA. Toutefois, pour ceux dont la rémunération n'a pas été fixée par référence à la grille des salaires, l'application du présent texte est subordonné à la conclusion d'un accord spécifique en définissant les modalités ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu le 20 août 1996 ne fixe pas la rémunération par rapport à cette grille des salaires, de sorte que les dispositions de l'article 9 ne sont pas applicables à Madame Hélène X... ; Qu'il convient donc de condamner l'AFPA à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles sur la période postérieure à l'arrêt du 24 juin 2003 et antérieure à la signature de l'avenant du 1er novembre 2007 ; Attendu que Madame X... sera déboutée de sa demande de remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés dans la mesure où seuls des dommages et intérêts lui sont alloués ; Attendu qu'il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a allouée à Madame X... un rappel de salaire et congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE l'employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un travail constant au travailleur à domicile ; qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aux termes exprès du contrat de travail de travailleur à domicile, l'association ne pouvait pas s'engager à fournir un minimum de travail dans la mesure où le volume de travail fourni dépendait du nombre de stagiaires inscrits, que les parties avaient conclu une clause de variabilité, que la salariée, qui n'exerçait la qualité de correcteur qu'à titre de complément de sa profession de sociologue consultant, reconnaissait dans le même acte expressément avoir été avertie de cet aléa et accepté les conséquences de cette variabilité ; que par suite, en retenant que l'employeur avait commis une faute en ne régularisant pas plus rapidement la situation de la salariée et en ne lui fournissant pas un travail constant, la cour d'appel a violé l'article L. 7412-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE l'employeur ne commet de faute en modifiant la quantité de travail fourni et la rémunération du salarié que si cette modification intervient unilatéralement et sans justification ; qu'en l'espèce, l'employeur alléguait l'absence de modification unilatérale et sans justification de la quantité de travail fourni et de la rémunération de la salariée ainsi que le fait que la régularisation tardive de la situation résultait des tergiversations de la salariée ; que l'exposante démontrait que le volume du travail fourni tenait au souhait de la salariée, aux nombreux mois d'arrêts maladie, à ses tergiversations quant au choix de son statut, à son déménagement à Kourou en Guyane au début de l'année 2003 ayant eu pour effet d'allonger considérablement le temps de correction des copies, de nuire aux stagiaires et de ne donner lieu qu'à la transmission de copies ne relevant d'aucune contrainte de temps, outre l'impact financier pour l'exposante de l'envoi des copies (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en retenant cependant la faute de l'association AFPA tout en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, l'accord de la salariée à la diminution de la quantité de travail fourni et les justifications objectives apportées pour expliquer ladite diminution ainsi que la régularisation tardive de son statut, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu dans ses motifs « qu'en ne régularisant pas au plus vite la situation contractuelle de Madame X... à l'issue de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AGEN, et en continuant à ne pas fournir de travail de façon unilatérale, le faute contractuelle et son lien de causalité avec le préjudice financier subi par Madame X... ont perduré jusqu'à la signature de l'avenant au contrat à effet au 1er octobre 2007 » pour « condamner l'AFPA à lui verser la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles » ; qu'en condamnant, dans son dispositif, « l'AFPA à verser à Madame Hélène X... la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles à raison de la nullité de la clause de variabilité », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 1234-1 du code du travail.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7412-1 du code du travail et larticle 455 du code de procédure civile.article 84 de la convention collective prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA