Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01436
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 2012) que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 mai 1979 par la société nationale de télévision France 3 aux droits de laquelle vient la société France télévisions en qualité de journaliste spécialisée ; que s'estimant victime de harcèlement moral, elle a présenté une demande d'indemnisation devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral de rapporter la preuve de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par la salariée suffisaient, selon elle, à faire présumer l'existence d'un harcèlement sans caractériser que la preuve de faits précis était apportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant en l'espèce que la salariée aurait été victime de harcèlement au regard des correspondances qu'elle avait adressées à sa hiérarchie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la qualification de harcèlement moral doit être écartée lorsque l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs ; que pour justifier de la situation de la salariée, l'employeur faisait valoir qu'elle avait toujours traité, de manière prépondérante, des sujets culturels et qu'elle était même journaliste-référent en la matière ; qu'il justifiait de cette situation en produisant de nombreux échanges de courriels montrant que la salariée n'a jamais cessé de traiter quasi exclusivement de sujets culturels, la liste des référents par domaine de compétence établie par le rédacteur en chef en 2009, ainsi que l'emploi du temps de la salariée en 2010 ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'aurait donné aucune explication quant au fait que la salariée aurait été écartée de son domaine d'activité de prédilection, sans dire en quoi il ne démontrait pas, au contraire, qu'aucune mise à l'écart n'était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le choix d'un reportage et du journaliste qui le réalise relevait du pouvoir de direction du rédacteur en chef et justifiait que la salariée avait été informée que le bon fonctionnement de la rédaction imposait que les sujets soient proposés en amont et que ce n'était « qu'une fois qu'ils sont acceptés que les contacts précis sont pris et le reportage réellement lancé » ; qu'en affirmant cependant péremptoirement qu'il n'était pas justifié des raisons pour lesquels certains sujets de reportage étaient refusés ou confiés à quelqu'un d'autre sans répondre à ce chef de conclusions relatif au pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des faits présentés par la salariée comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral étaient avérés et que les décisions prises par l'employeur qui n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs, avaient eu des conséquences sur la santé de la salariée ; que le moyen qui, sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société FRANCE TÉLÉVISIONS à payer à Madame X... 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre 1200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Peuvent également caractériser un harcèlement moral, les méthodes de gestion mise en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles de manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. À l'occasion du débat judiciaire, le salarié concerné doit présenter des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis l'employeur, au vu de ces éléments, doit prouver que les agissements ne sont pas constitutifs du harcèlement allégué et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour justifier sa demande, Madame X... verse aux débats de nombreuses attestations, desquelles il ressort d'une part que Madame X... était une référence en matière culturelle et artistique et était reconnue pour ses compétences et la qualité de son travail tant dans le milieu journalistique qu'à l'extérieur, et d'autre part que sa « spécialisation culture » lui a presque été totalement retirée, ses propositions de sujets étant refusées ou confiées à d'autres journalistes, un témoin soulignant « la dégradation notable des relations des journalistes seniors avec l'encadrement par manque de considération et oubli de l'expérience professionnelle acquise », ainsi que l'incompréhension de Madame X... des décisions prises par la rédaction en chef et l'acharnement de cette dernière, ce qui a engendré, « une ambiance détestable et un mal-être de nombreux journalistes » et une dégradation de l'état de santé de Madame X..., qui a « progressivement décliné jusqu'à la dépression, pour finir dans la maladie ». Madame X... produit également l'ensemble des e-mails qu'elle a adressés tant à ses rédacteurs en chef successifs depuis 2005, que les courriers adressés aux directeurs, saisis également par une déléguée syndicale en octobre 2009 et juin 2010. Il résulte de ces écrits que dès le mois de juillet 2005, Madame X... alertait son rédacteur en chef sur sa situation et le fait que son « binôme » à qui elle avait « en toute transparence et toute sincérité ouvert tous ses contacts, toutes ses relations, toutes ses entrées dans les différents lieux culturels de la région et ses différents acteurs », l'avait écartée, évincée, concluant en indiquant « que ma hiérarchie ne prenne pas parti dans cette affaire, et donc entérine ce procédé, me déstabilise totalement ». Dans un courrier au directeur daté du 13 février 2006, elle dénonçait le fait que des propositions qu'elle avait faites à son rédacteur en chef, avaient été confiées à quelqu'un d'autre, et ce sans qu'elle en soit avertie, précisant qu'elle trouvait cela « humiliant, douloureux » et parlant de « souffrances au travail ». Madame X... réitérait ses propos dans un courriel en janvier 2007 où elle rappelait qu'elle avait essayé plusieurs fois d'alerter la direction sur « le harcèlement dont elle était victime à la rédaction » et que malgré des réunions et des promesses, la situation n'avait pas évolué et qu'elle était toujours « dépossédée, bafouée dans sa pratique professionnelle, ce qui avait des conséquences sur sa santé ». Parallèlement, elle saisissait le CHSCT et une déléguée syndicale. D'autres e-mails faisant état de faits identiques suivront en septembre 2009 (adressés à son rédacteur en chef ), puis en octobre 2009, adressés au directeur, puis le 20 juin 2010 où elle conclut en ces termes « je viens de passer quasiment une année à essayer de surmonter le gouffre noir où ce type de pratiques managériales m'a conduite l'année dernière. Je te l'ai dit. Je te l'ai écrit. Découvrir cela sur le planning de nouveau m'a bouleversée, au point que le médecin qui me suit et avec lequel j'avais rendez-vous n'a pas voulu me laisser continuer à travailler». Il est enfin justifié des deux courriers adressés au directeur régional par Madame Z..., déléguée syndicale, soulignant la situation très préjudiciable de Madame X... et ce malgré son intervention et différentes réunions. Le 28 juin 2010, Madame Z... indiquait « suite à tous ces échanges, il me semblait que la reprise du travail en mi-temps thérapeutique de Madame X... s'accompagnerait des mesures d'aménagement de son poste de travail adéquates. Il me semblait également qu'elle ne se trouverait pas de nouveau en situation d'avoir à souffrir de mises en écart, de manque d'information sur les changements de son planning ou de constat de faits accomplis, je constate que malheureusement tous ces problèmes se réitèrent. Vous m'aviez assuré que vous apporteriez une attention particulière au cas de Madame X... dont la santé a été gravement mise en question à cause de ses conditions de travail au point qu'elle a dû être en arrêt de longue maladie au cours de ces 12 derniers mois. Aujourd'hui, Madame X... est de nouveau en arrêt maladie, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Quelles mesures comptez-vous prendre afin de préserver la santé ? La sécurité de cette salariée à son poste de travail ? » Il est enfin justifié de l'ensemble des arrêts de travail et du fait que Madame X... a tout d'abord subi plusieurs arrêts de travail successifs au cours de l'année 2009, dont un arrêt prolongé du 9 juin au 17 août 2009, puis en longue maladie du 28 octobre 2009 au 18 avril 2010, qu'elle a repris à mi-temps thérapeutique du 19 avril 201 0 au 17 juin 2010 et qu'elle est arrêtée depuis, étant en arrêt maladie de longue durée depuis le 12 août 2010. Certes, Madame X... présente depuis l'été 2010, une leucémie maligne, mais les différents avis d'arrêt de travail qu'elle produit et qui ont été établis par un psychiatre font état de « décompensation anxio-dépressive avec perte de l'élan vital, de l'estime de soi et des idées noires ». L'ensemble de ces éléments suffit à justifier l'existence d'éléments de nature établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Pour contester les allégations de Madame X..., la société FRANCE TÉLÉVISIONS produit différents échanges de mail ainsi que les comptes-rendus d'entretien annuel de carrière pour les années 2004 à 2010 et fait observer qu'à aucun moment cette dernière n'a fait état de faits de harcèlement. Il ressort cependant de ces entretiens que si effectivement en 2004, tant Madame X... que son rédacteur en chef étaient satisfaits, cette dernière a émis des réserves à plusieurs reprises, en sollicitant une reconnaissance de ses compétences et une accession au statut de grands reporters niveau 2 et qu'en octobre 2009, elle avait indiqué qu'elle était peu satisfaite de sa mission, soulignant le déficit de communication et le déficit de reconnaissance de compétence, son rédacteur en chef soulignant le caractère constructif de l'entretien en indiquant « je souhaite qu'il serve de base à un meilleur échange ». Il est également produit des échanges de mail entre Madame X... et ses rédacteurs en chef successifs relatif à l'organisation au quotidien des reportages et des plannings qui démontrent à l'évidence que contrairement à ce qui est soutenu, Madame X... rendait compte de son travail et n'était pas hermétique à toute remarque. La société FRANCE TÉLÉVISIONS, à l'exception d'un courriel en réponse du directeur, au mois de janvier 2007, ne justifie pas des réponses qui auraient été apportées aux différentes demandes de Madame X..., ni à la saisine par la déléguée syndicale. Il est uniquement justifié des échanges de mail entre le rédacteur en chef et le directeur au mois de juin 2010 au cours desquels le rédacteur en chef a effectivement reconnu qu'il avait fait part à Madame X... de critiques sur un de ses reportages et qu'il avait désigné un de ses confrères pour assurer la couverture de la fête de la musique, la décision étant prise en conférence prévisionnelle et notifiée à toute la rédaction, sans qu'il en soit aujourd'hui justifié. Il n'est donné aucune explication objective à la situation de la salariée permettant d'expliquer et/ou de justifier des décisions qui ont été prises et qui ont conduit à l'écarter de son domaine d'activité, de sa spécialisation et à lui préférer un de ses confrères. Il n'est pas davantage justifié des raisons objectives ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée, du fait que ses propositions de sujets de reportage aient été refusées, ou confiées à quelqu'un d'autre sans qu'elle en soit informée et qu'elle ait été écartée, sans pouvoir disposer d'équipes nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission, lorsqu'elle le sollicitait. La société FRANCE TÉLÉVISIONS reconnaît elle-même dans ses écritures que les compétences professionnelles de Madame X... ne sont pas contestées. La société FRANCE TÉLÉVISIONS se contente de produire une attestation rédigée par le directeur régional en poste à Toulouse à compter de 2009 et qui, de son propre aveu, reconnaît qu'il était ami avec Madame X... de longue date, précise que lorsqu'il l'avait reçue, elle avait parlé de « souffrance au travail, mépris, manque de considération, planification malveillante » et souligne le fait que la ligne éditoriale ne pouvait être imposée par « la bande» sur une sorte de coup de force et devait résulter « d'échanges au sein de la rédaction et de compromis entre les objectifs de l'entreprise, le possible et les désirs individuels », mais que Madame X... avait refusé de s'inscrire dans une telle approche. Il est également indiqué dans cette attestation sans que cela soit justifié par d'autres éléments que tous les rédacteurs en chef qui avaient eu à travailler avec Madame X... s'étaient plaints de son attitude, de son intransigeance et de la véritable OPA qu'elle avait faite sur le secteur culturel ». Ces éléments sont en contradiction avec ceux figurant dans les attestations produites par la salariée et avec les propres pièces produites par la société. La cour observe en outre que Madame X... avait plus de 25 ans d'ancienneté lorsqu'elle a dénoncé des faits de harcèlement pour la première fois sans qu'il soit justifié d'une quelconque difficulté avant cette date. Cette attestation qui démontre au demeurant la carence du directeur à prendre en compte la souffrance de la salariée, ne saurait donc remettre en cause les éléments produits par celle-ci. Enfin, s'il est exact que Madame X... était l'une des salariés les mieux rémunérés de la région sud au mois de juin 2010, il ressort des tableaux versés par l'employeur et de la « fiche carrière», que cette rémunération est due essentiellement à l'ancienneté de Madame X... et que certains journalistes grands reporters niveau 1 comme elle, avec moins d'ancienneté et plus jeunes, étaient mieux rémunérés. Ce n'est d'ailleurs qu'à la suite des demandes de Madame X... lors des entretiens annuels qu'elle a obtenu, en janvier 2004, le statut de grand reporter, puis celui de grand reporter niveau 1, le 22 juin 2006 avec effet rétroactif au 1er novembre 2004, la société FRANCE TÉLÉVISIONS reconnaissant par là même l'existence d'une difficulté relative à la classification de la salariée. La société FRANCE TÉLÉVISIONS est donc défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe et il apparaît que Madame X... a subi pendant plusieurs années des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et la dignité de celle-ci, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et sans que l'employeur dûment averti et tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne réagisse de façon efficace. Les faits de harcèlement dénoncés sont donc établis. Madame X... est donc en droit de solliciter réparation du préjudice subi qui, compte tenu de la durée et des conséquences sur la santé de la salariée, doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros » ; 1) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral de rapporter la preuve de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les éléments apportés par la salariée suffisaient, selon elle, à faire présumer l'existence d'un harcèlement sans caractériser que la preuve de faits précis était apportée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant en l'espèce que Madame X... aurait été victime de harcèlement au regard des correspondances qu'elle avait adressées à sa hiérarchie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3) ALORS au surplus QUE la qualification de harcèlement moral doit être écartée lorsque l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs ; que pour justifier de la situation de Madame X..., l'employeur faisait valoir qu'elle avait toujours traité, de manière prépondérante, des sujets culturels et qu'elle était même journaliste-référent en la matière ; qu'il justifiait de cette situation en produisant de nombreux échanges de courriels montrant que Madame X... n'a jamais cessé de traiter quasi exclusivement de sujets culturels (productions n° 26 à 28 et 36 à 44), la liste des référents par domaine de compétence établie par le rédacteur en chef en 2009 (production n° 32), ainsi que l'emploi du temps de Madame X... en 2010 (production n° 50) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'aurait donné aucune explication quant au fait que Madame X... aurait été écartée de son domaine d'activité de prédilection, sans dire en quoi il ne démontrait pas, au contraire, qu'aucune mise à l'écart n'était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le choix d'un reportage et du journaliste qui le réalise relevait du pouvoir de direction du rédacteur en chef (conclusions d'appel page 8) et justifiait que la salariée avait été informée que le bon fonctionnement de la rédaction imposait que les sujets soient proposés en amont et que ce n'était « qu'une fois qu'ils sont acceptés que les contacts précis sont pris et le reportage réellement lancé » (production n° 25) ; qu'en affirmant cependant péremptoirement qu'il n'était pas justifié des raisons pour lesquels certains sujets de reportage étaient refusés ou confiés à quelqu'un d'autre sans répondre à ce chef de conclusions relatif au pouvoir de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 1315 du code civilarticle L 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01436
Données disponibles
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- Résumé officiel
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