Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01461
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2011), que par une délibération du 7 mars 2009, le comité d'entreprise de la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne a décidé d'exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 2323-78 du code du travail ; que, contestant le bien-fondé de la mise en oeuvre de cette procédure et la désignation d'un expert-comptable, l'employeur a saisi le tribunal de grande instance ; que saisi par des conclusions d'incident du comité d'entreprise, le juge de la mise en état a ordonné à l'employeur de communiquer à l'expert-comptable les pièces que celui-ci lui réclamait ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état, alors, selon le moyen : 1°/ que si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent normalement être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, elles sont néanmoins susceptibles de faire l'objet d'un appel-nullité immédiat en cas d'excès de pouvoir ; que si le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, et qu'il peut ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, il sort toutefois de ses attributions juridictionnelles et commet ainsi un excès de pouvoir lorsqu'il accorde à une partie le bénéfice d'une prétention qui ne relève que des pouvoirs de la formation collégiale du tribunal de grande instance ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait ordonné à la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne de communiquer à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise les documents réclamés par le professionnel, motif pris de ce que ce faisant, le juge de la mise en état n'avait fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant de la sorte, quand l'accueil d'une telle demande empiétait nécessairement sur le fond et, partant, sur les attributions exclusives de la formation collégiale du tribunal, puisque la communication des pièces à l'expert-comptable, dans le cadre de la procédure d'alerte mise en oeuvre par le comité d'entreprise au sein de la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne, constituait l'objet principal de la demande reconventionnelle formée par le comité d'entreprise devant le tribunal, et supposait en outre que soit préalablement tranchée la question de fond posée par l'employeur quant à la régularité de la poursuite de la procédure d'alerte, ce qui excluait que le juge de la mise en état pût s'en emparer sans commettre un excès de pouvoir, les juges du second degré, qui ont eux-mêmes commis un excès de pouvoir en rejetant le recours et en consacrant ainsi un empiétement manifeste du juge de la mise en état sur les attributions de la juridiction collégiale du tribunal, ont violé les articles 770, 771 et 776 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; 2°/ que ne saurait avoir un caractère provisoire, ni conservatoire, la mesure correspondant à l'objet même de la demande portée devant la formation collégiale du tribunal de grande instance, juge du principal ; qu'en l'espèce, en considérant, pour dire irrecevable l'appel-nullité formée par la société, que la communication de pièces ordonnée par le juge de la mise en état constituait une mesure provisoire entrant dans les attributions qu'il tient de l'article 771 du code de procédure civile, quand cette mesure épuisait l'objet de la demande reconventionnelle portée au principal devant le juge du fond par le comité d'entreprise, les juges du second degré, qui ont eux mêmes commis un excès de pouvoir en rejetant le recours et en consacrant ainsi un empiétement manifeste du juge de la mise en état sur les attributions de la juridiction collégiale du tribunal, ont violé les articles 770, 771 et 776 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; Mais attendu qu'il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; qu'ayant constaté que la procédure d'alerte était toujours en cours, la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge de la mise en état pouvait ordonner la communication à l'expert-comptable des pièces que celui-ci sollicitait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Touristique thermale et hôtelière de Divonne Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 19 août 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la voie de l'appel-nullité est ouverte lorsque l'appel-réformation ne peut plus être exercé ou lorsque qu'il n'est pas immédiatement recevable ; que tel est le cas en l'espèce de l'appel formé par la STTH DIVONNE contre l'ordonnance du 18 août 2010 enjoignant la communication des pièces et qui ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond en application de l'article 776 du code de procédure civile ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le comité d'entreprise en regard du caractère immédiat de l'appel-nullité ne peut donc prospérer ; qu'en revanche, l'appelnullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir ; que le juge de la mise en état tient de l'article 771 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner toute mesure provisoire même conservatoire à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ; qu'en l'espèce, la décision ordonnant la communication à l'expert-comptable de documents (compte comptables de l'entreprise, documents sociaux) jugés utiles à sa mission dans le cadre de la procédure d'alerte toujours en cours relève du pouvoir du juge de la mise en état et ne constitue nullement une décision sur le fond ; qu'en conséquence le grief d'excès de pouvoir n'étant pas justifié, l'appel-nullité de la STTH DIVONNE doit être déclaré pour ce motif irrecevable » (arrêt, p. 3-4) ; 1) ALORS QUE si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent normalement être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, elles sont néanmoins susceptibles de faire l'objet d'un appel-nullité immédiat en cas d'excès de pouvoir ; que si le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, et qu'il peut ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, il sort toutefois de ses attributions juridictionnelles et commet ainsi un excès de pouvoir lorsqu'il accorde à une partie le bénéfice d'une prétention qui ne relève que des pouvoirs de la formation collégiale du tribunal de grande instance ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait ordonné à la société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne de communiquer à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise les documents réclamés par le professionnel, motif pris de ce que ce faisant, le juge de la mise en état n'avait fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant de la sorte, quand l'accueil d'une telle demande empiétait nécessairement sur le fond et, partant, sur les attributions exclusives de la formation collégiale du tribunal, puisque la communication des pièces à l'expert-comptable, dans le cadre de la procédure d'alerte mise en oeuvre par le comité d'entreprise au sein de la société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne, constituait l'objet principal de la demande reconventionnelle formée par le comité d'entreprise devant le tribunal, et supposait en outre que soit préalablement tranchée la question de fond posée par l'employeur quant à la régularité de la poursuite de la procédure d'alerte, ce qui excluait que le juge de la mise en état pût s'en emparer sans commettre un excès de pouvoir, les juges du second degré, qui ont eux-mêmes commis un excès de pouvoir en rejetant le recours et en consacrant ainsi un empiètement manifeste du juge de la mise en état sur les attributions de la juridiction collégiale du tribunal, ont violé les articles 770, 771 et 776 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; 2) ALORS QUE ne saurait avoir un caractère provisoire, ni conservatoire, la mesure correspondant à l'objet même de la demande portée devant la formation collégiale du tribunal de grande instance, juge du principal ; qu'en l'espèce, en considérant, pour dire irrecevable l'appel-nullité formée par la société, que la communication de pièces ordonnée par le juge de la mise en état constituait une mesure provisoire entrant dans les attributions qu'il tient de l'article 771 du code de procédure civile, quand cette mesure épuisait l'objet de la demande reconventionnelle portée au principal devant le juge du fond par le comité d'entreprise, les juges du second degré, qui ont euxmêmes commis un excès de pouvoir en rejetant le recours et en consacrant ainsi un empiètement manifeste du juge de la mise en état sur les attributions de la juridiction collégiale du tribunal, ont violé les articles 770, 771 et 776 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA