Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01464
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, qu'engagé par M. X... le 2 octobre 2008 en qualité de juriste, coefficient 270, employé non qualifié, catégorie non cadre, M. Y... a été licencié par une lettre du 19 avril 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement et sa classification, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 25 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit fondée la demande de classification du salarié au coefficient 510, premier échelon de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président afin d'obtenir en référé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que comme l'a à juste titre relevé l'ordonnance attaquée, la première des conditions cumulatives pour permettre au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée à une décision frappée d'appel est la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en la présente espèce, l'exposant avait expressément fait valoir en page 14 in fine de ses conclusions soutenues oralement à l'audience que, s'agissant du rappel de salaire sollicité par son adversaire à raison du reclassement, le conseil des prud'hommes avait conclu qu'il estimait équitable, au vu des diplômes et de l'expérience professionnelle de M. Y..., de dire et juger que son classement est premier échelon coefficient 510 de la convention collective ; que dans la mesure où, dans le dispositif de ses conclusions, l'exposant visait expressément l'article 12 du code de procédure civile, il appartenait au premier président de vérifier si une telle motivation fondée sur l'équité ne constituait pas une violation manifeste des dispositions de ce texte ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'il y était invité par les conclusions dont il était saisi si le jugement du 5 octobre 2011 n'avait pas manifestement violé l'article 12 du code de procédure civile, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 524 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le conseil de prud'hommes n'avait pas, en refusant de faire droit à une demande de renvoi puis de rouvrir les débats, violé le principe de la contradiction, tandis qu'il ne pouvait se déduire du seul visa de l'article 12 du code de procédure civile et de la mention, dans les conclusions de l'employeur, d'un extrait du jugement où apparaissait le mot équitable, que celui-ci avait soutenu que le conseil de prud'hommes avait manifestement méconnu son office en statuant en équité, l'ordonnance n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen, qui n'est recevable qu'en ce qu'il critique un chef de dispositif : Vu l'article 446-1 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le premier président énonce que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 500 euros en faveur du salarié ; Attendu cependant que la procédure de référé étant orale et en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que M. Y... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, ce dont il se déduisait qu'il n'était saisi d'aucune demande, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 alinéa 1er du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. X... à payer 500 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir, bien qu'étant réputée contradictoire à l'égard de Monsieur Y... qui n'était ni présent ni représenté, fait état des observations écrites en réplique de ce dernier et statué sur au moins une demande présentée par ce dernier dans ces observations ; ALORS QUE, la procédure en matière prud'homale étant orale, le dépôt par une partie de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution ; Qu'ayant relevé que Monsieur Y... n'était ni présent ni représenté pour rendre une décision réputée contradictoire, le Premier Président ne pouvait en aucun cas faire état des observations écrites en réplique de ce dernier, qui ne pouvaient suppléer son défaut de comparution, et statuer sur une demande qui y était formulée ; Qu'en tenant compte des observations écrites en réplique de Monsieur Y... alors même qu'il constatait son défaut de comparution, le Premier Président a violé l'article R.1453-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir débouté Maître X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement prud'homal du 5 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE : « (¿) l'exécution provisoire litigieuse est de plein droit au titre de l'article R.1454-14 du Code du travail pour le paiement de sommes dues au titre des salaires, accessoires de salaire, indemnités de préavis et de licenciement. (¿) l'article 524 dernier alinéa du Code de procédure civile prévoit que « le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». (¿) deux conditions doivent être réunies pour arrêter l'exécution provisoire de plein droit, d'une part une violation manifeste du principe contradictoire ou de l'article 12, d'autre part des conséquences manifestement excessives. (¿) le principe du contradictoire signifie que, dans le cours d'un procès, chacune des parties a été mise en mesure de discuter à la fois l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. (¿) devant le Conseil des prud'hommes, la comparution des parties est obligatoire ; Qu'en l'absence du défendeur à l'instance, le Conseil des prud'hommes renvoie l'affaire à une autre audience lorsque le défendeur fait connaître un motif légitime avant l'audience de jugement. (¿) le juge, en refusant un renvoi sollicité par une partie, dès lors qu'il constate que cette partie a été régulièrement convoquée, ne fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de retenir l'affaire, sans méconnaître le principe du contradictoire. (¿) en l'espèce, Maître Paul X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 18 mai 2011 et qu'il a décidé de ne pas comparaître au motif que son conseil avait demandé le renvoi en raison de la possible absence de Monsieur Mamadou Y... et aux motifs que le conseil de Maître X... devait plaider à PARIS le jour de l'audience. (¿) à aucun moment, le Conseil des prud'hommes n'a émis la volonté de renvoyer l'affaire à une date ultérieure après avoir reçu une télécopie de Monsieur Mamadou Y... l'informant de ses difficultés à trouver un vol ; Que Maître Paul X... aurait dû comparaître à l'audience du 18 mai 2011, ne bénéficiant d'aucun motif légitime. (¿) en conséquence, il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire ; Que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire de plein droit étant cumulatives, il n'y a pas lieu de vérifier l'existence de conséquences manifestement excessives. (¿) qu'il convient en conclusion de ne pas faire droit à la demande de Maître Paul X... d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de METZ le 5 octobre 2011. » ALORS QUE, comme l'a à juste titre relevé l'ordonnance attaquée, la première des conditions cumulatives pour permettre au Premier Président d'arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée à une décision frappée d'appel est la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Qu'en la présente espèce, l'exposant avait expressément fait valoir en page 14 in fine de ses conclusions soutenues oralement à l'audience que, s'agissant du rappel de salaire sollicité par son adversaire à raison du reclassement, le Conseil des prud'hommes avait conclu qu'il estimait équitable, au vu des diplômes et de l'expérience professionnelle de Monsieur Y..., de dire et juger que son classement est 1er échelon coefficient 510 de la convention collective ; Que dans la mesure où, dans le dispositif de ses conclusions, l'exposant visait expressément l'article 12 du Code de procédure civile, il appartenait au Premier Président de vérifier si une telle motivation fondée sur l'équité ne constituait pas une violation manifeste des dispositions de ce texte ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'il y était invité par les conclusions dont il était saisi si le jugement du 5 octobre 2011 n'avait pas manifestement violé l'article 12 du Code de procédure civile, le Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 524 du même Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA