Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01477
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2011), qu'engagé le 19 septembre 2003 par le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité d'anesthésiste-réanimateur et affecté à la clinique de Valenciennes, M. X... a exercé des mandats électifs à compter de 2006 ; que la fermeture du service de chirurgie de la clinique a été décidée en 2008 dans le cadre d'un partenariat avec le centre hospitalier de Valenciennes, pour répondre aux exigences de l'Agence régionale de santé ; qu'une modification de son contrat de travail, avec une nouvelle affectation à Liévin, a été proposée au salarié qui l'a refusée le 18 décembre 2008 ; que le salarié a été convoqué le 5 janvier 2009 à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'employeur sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail et convoquant les institutions représentatives du personnel ; que le 16 février 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte est intervenue à ses torts et en violation du statut protecteur et doit s'analyser en un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations de Mme Y..., directeur administratif, juridique et social de l'AHNAC, et de M. Z..., directeur médical, relataient une réunion qui s'était tenue le 4 décembre 2008 avec M. X..., au cours de laquelle avait été proposée à ce dernier une affectation sur le site de la polyclinique de Riaumont à Liévin avec aménagement de ses horaires tel que sollicité par la salarié, ce dernier se disant dès lors intéressé et séduit par ce poste ; qu'en affirmant que « l'accord dont il est fait état aurait, selon les attestations produites, été manifesté le 4 décembre 2008 au cours d'une réunion, à la proposition relative à une clinique située non pas à Liévin mais à Hénin-Beaumont », la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ; 2°/ que subsidiairement, ne commet pas de faute justifiant la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail l'employeur qui, en l'état de la fermeture du service de chirurgie décidée pour répondre aux exigences de l'Agence régionale de santé et au sein duquel le salarié exerçait ses fonctions, engage la procédure spéciale de licenciement après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1, L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de M. X... et pour dire que le centre hospitalier de Valenciennes n'avait pas cette qualité ; que la cour d'appel a relevé que le salarié « s'est heurté à un refus d'intégration au sein du service de chirurgie du centre hospitalier » et que ce refus était un fait faisant présumer une discrimination ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne fournir aucun motif étranger à toute discrimination quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas l'auteur du refus d'intégration litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, une mutation, la cour d'appel a ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le groupe Association hospitalière Nord Artois cliniques IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur X... s'analysait en un licenciement nul pour violation du statut protecteur, d'AVOIR en conséquence condamné l'AHNAC à payer à son salarié les sommes de 280. 285, 59 euros au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, de 90. 000 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement, de 60. 931, 62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 73. 117, 98 euros à titre d'indemnité de préavis, de 7. 311, 80 euros au titre des congés payés y afférents, de 12. 186, 33 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, de 1. 218, 63 euros au titre des congés payés y afférents et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la délivrance de l'attestation POLE EMPLOI, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « En 2008, dans le cadre du partenariat mis en place avec le centre hospitalier de Valenciennes pour répondre aux exigences de l'Agence régionale de Santé, il a été convenu que l'activité de chirurgie serait exercée par le centre hospitalier, la clinique Teissier se consacrant à la pneumologie et aux soins de suite. La fermeture du service de chirurgie de la clinique devait être effective au début de l'année 2009 et le 17 décembre 2008, un avenant au contrat de travail était adressé à Monsieur Jean-Hubert X... pour une affectation à la clinique Riaumont de Liévin. Le salarié ayant refusé cette affectation par lettre du 18 décembre 2008, la direction de l'AHNAC lui a répondu qu'il ne s'agissait que d'une modification de ses conditions de travail dont le refus était susceptible de l'amener à le licencier. Le lundi 5 janvier 2009 à 08h00, à l'issue de ses congés, Monsieur Jean-Hubert X... s'est présenté à la clinique Tessier, pour y exécuter sa prestation de travail et a fait constater que le bloc opératoire et le service de chirurgie étant fermés. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2009. Le comité d'entreprise et les délégués du personnel étaient convoqués pour consultation sur le projet de licenciement, et l'inspection du travail était saisie pour autorisation. Le 16 février 2009, Monsieur Jean-Hubert X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le service de chirurgie était fermé et que l'employeur ne le mettait pas en mesure d'exécuter sa prestation de travail. ¿ La prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de manquement grave de l'employeur au contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul, lorsque le juge estime fondée la prise d'acte. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Il est par ailleurs constant que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige et que le salarié est fondé à invoquer au soutien de sa demande, d'autres manquements pourvu qu'ils soient à tout le moins antérieurs ou concomitants à la rupture du contrat de travail. Monsieur Jean-Hubert X... invoque notamment au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la légitimité de son refus de la modification de ses conditions. En droit, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès. En cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Monsieur Jean-Hubert X... bénéficiait de la protection attachée à l'exercice de mandats de représentant du personnel comme ayant été en 2006 membre titulaire du comité d'établissement, membre suppléant du comité central d'entreprise et délégué du personnel suppléant. Même si la mutation de Monsieur Jean-Hubert X... au sien de la clinique de Riaumont, à une soixantaine de kilomètres de Valenciennes, ne pouvait s'analyser comme le soutient l'employeur, qu'en une modification de ses conditions de travail, et non pas du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle ne pouvait intervenir qu'avec l'accord du salarié, titulaire d'un mandat de représentation. A cet égard, la clause invoquée par l'employeur et ainsi rédigée « il assurera en collaboration avec les autres praticiens, le bon fonctionnement du service anesthésie réanimation de cet établissement ou d'autres auxquels il pourra éventuellement être affecté. », à supposer qu'il s'agisse comme le soutient l'employeur d'une clause de mobilité, ce qui est contesté, a dans cette hypothèse, pour effet de donner comme conséquence à une mutation de seulement modifier les conditions de travail et non pas le contrat de travail lui-même. Au demeurant, en proposant un avenant au contrat de travail, l'employeur montre que lui-même était conscient de la nécessité d'un accord du salarié. Le refus du salarié obligeait donc l'employeur, jusqu'à un éventuel licenciement, à poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le service de chirurgie et le bloc opératoires de la clinique Tessier étant fermés, ce qu'a confirmé la direction de la clinique le 5 janvier 2009 à Maître A..., huissier requis. Enfin, il ressort de différents échanges par courrier ou par courriels, entre Monsieur Jean-Hubert X..., la direction de la clinique et la direction du centre hospitalier de Valenciennes, que Monsieur Jean-Hubert X... s'est heurté à un refus d'intégration au sein du service de chirurgie du centre hospitalier, au motif officiel particulièrement vague de ce qu'il ne correspondait pas à la fiche de poste, et en raison de l'opposition de médecins du centre. Ainsi le 27 mai 2008, le directeur médical écrivait à Monsieur Jean-Hubert X... qui s'inquiétait de rumeurs de refus pour des motifs étrangers à son activité professionnelle, qu'il existait « une forte résistance » à son intégration au sein du CHV, et que « cela est dit mais non écrit ». Force est de constater que ce refus est un fait faisant présumer une discrimination syndicale auquel l'employeur ne fournit aucun motif objectif étranger à toute discrimination. L'employeur ne peut enfin se prévaloir d'un accord officieux de la part de Monsieur Jean-Hubert X... pour la mutation proposée dans la mesure où d'une part, ce dernier a refusé de signer l'avenant au contrat de travail, ce qui seul manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté sur ce point, d'autre part où l'accord dont il est fait état aurait, selon les attestations produites, été manifesté le 4 décembre 2008 au cours d'une réunion, à la proposition relative à une clinique située non pas à Liévin mais à Hénin Beaumont. La cour considère au vu de ce qui précède que le groupe AHNAC a entendu imposer à un salarié, titulaire de mandats de représentation du personnel, bénéficiaire à ce titre de la protection prévue par les articles L2411-1 L2421-3 et suivants du code du travail, une mutation à soixante kilomètres de son lieu de travail, et donc de ses conditions de travail, qu'il a ainsi commis un manquement au contrat dont la gravité justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, peu important que cette prise d'acte soit intervenue pendant la procédure de licenciement. Cette rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations de Madame Y..., directeur administratif, juridique et social de l'AHNAC, et de Monsieur Z..., directeur médical, relataient une réunion qui s'étaient tenue le 4 décembre 2008 avec Monsieur X..., au cours de laquelle avait été proposée à ce dernier une affectation sur le site de la polyclinique de RIAUMONT à LIEVIN avec aménagement de ses horaires tel que sollicité par la salarié, ce dernier se disant dès lors intéressé et séduit par ce poste ; qu'en affirmant que « l'accord dont il est fait état aurait, selon les attestations produites, été manifesté le 4 décembre 2008 au cours d'une réunion, à la proposition relative à une clinique située non pas à Liévin mais à Hénin Beaumont » (arrêt p. 5 § 1 in fine), la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ; 2°) ALORS subsidiairement QUE ne commet pas de faute justifiant la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail l'employeur qui, en l'état de la fermeture du service de chirurgie décidée pour répondre aux exigences de l'Agence Régionale de Santé et au sein duquel le salarié exerçait ses fonctions, engage la procédure spéciale de licenciement après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1231-1, L 1237-1, L 1232-1, L 2411-1, L 2411-5 et L 2411-8 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de Monsieur X... et pour dire que le CHV n'avait pas cette qualité (conclusions d'appel du salarié p. 3 et conclusions d'appel de l'exposante p. 5 in fine et p. 6) ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié « s'est heurté à un refus d'intégration au sein du service de chirurgie du centre hospitalier » (arrêt p. 4 § 8) et que ce refus était un fait faisant présumer une discrimination ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne fournir aucun motif étranger à toute discrimination quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'était pas l'auteur du refus d'intégration litigieux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 2141-5 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA