Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01479
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de la région Sud-Est de la société Feu Vert a renouvelé ses membres à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées le 18 janvier 2011 ; qu'il a été procédé lors de la réunion du 16 février suivant aux élections du secrétaire et du trésorier du comité ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et de Mmes X... et Y... : Attendu que le moyen est irrecevable comme critiquant des motifs de l'arrêt n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mmes X..., Y... et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT font grief à l'arrêt d'annuler les articles 1. 1 et 5, alinéa 2, du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le secrétaire du comité d'établissement est élu par les membres du comité ; que le président du comité ne participe donc pas à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cependant annulé les dispositions du règlement intérieur au motif qu'elles excluaient la participation de l'employeur à cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2325-18 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le président du comité d'établissement ne peut voter lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel ; que l'élection du secrétaire et du trésorier, qui constituent des éléments essentiels de la délégation du personnel et sont en cette qualité les interlocuteurs du président, ne peuvent donc être choisis par le président ; qu'en l'espèce la cour d'appel a cependant décidé qu'aucune disposition du code du travail n'interdit au président de participer au vote lors de la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que la désignation du secrétaire et du trésorier ne peut être assimilée à une mesure de gestion interne du comité d'entreprise mais doit être analysée comme une consultation du comité en tant que délégation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1, R. 2325-1, L. 2325-18 du code du travail, ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code ; 3°/ que la possibilité pour l'employeur de participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ne découle pas d'une disposition d'ordre public ; qu'il est ainsi possible d'y déroger ; qu'en décidant néanmoins que l'article 1. 1 qui exclut la participation de l'employeur à cette désignation était illégal, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-18 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le président du comité d'entreprise est en droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire et du trésorier du comité et qu'une clause du règlement intérieur du comité ne peut le priver de ce droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de la société Feu vert et de M. C... : Vu les articles L. 2324-1, L. 2325-1 et L. 2325-18 du code du travail ; Attendu que pour annuler les délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement de la société, l'arrêt retient que le représentant de l'employeur n'a pas participé au vote de désignation des secrétaire et trésorier du comité d'établissement depuis plusieurs années, que cette décision du représentant de l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation des secrétaire et trésorier doit s'analyser en un usage en vigueur au sein du comité d'établissement, que si un employeur peut dénoncer un usage, il doit cependant en informer le comité et respecter un délai de prévenance suffisant, que la lecture du procès-verbal de réunion du comité du 16 février 2011 ne permet nullement d'établir que le représentant du comité d'établissement ait effectivement informé les élus de son intention de participer au vote de désignation des secrétaire et trésorier, qu'il s'est contenté de rappeler que l'employeur peut participer au vote mais sans indiquer de façon non empreinte d'ambiguïté, au regard de l'usage en vigueur depuis plus de dix ans dans l'entreprise, qu'il allait y mettre fin, et que même à supposer qu'il ait effectivement dénoncé cet usage, le délai de quelques minutes laissé aux élus est manifestement insuffisant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement ne constitue pas un usage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation des articles 1. 1 et 5, alinéas 1 et 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est Feu vert et débouté la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et Mmes X... et Y... du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et Mmes X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les articles 1. 1 et 5 alinéa 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est FEU VERT. AUX MOTIFS propres QUE « Sur l'annulation des articles 1. 1 et 5 du réglementrèglement intérieur : si l'employeur est à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé les articles 1. 1 et 5 du règlement intérieur, les appelantes sont à l'infirmation ; que les articles litigieux sont rédigés en ces termes :-1. 1 A la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la majorité des membres titulaires à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du comité. Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du comité Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus ancien dans la société Feu Vert sera proclamé élu.-5 Les délibérations ne sont valables que lorsque la majorité des membres habilités à voter est présente. Toutes les décisions et résolutions sont prises normalement à main levée à la majorité des voix exprimées des titulaires ou des suppléants remplaçant les titulaires ; que ces deux textes, contraires aux dispositions de l'article L2325-18 du code du travail, ont justement été annulés par le premier juge ; Que la cour ne peut qu'adopter ces justes motifs ; que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS encore QUE il est constant que les résolutions du comité doivent être prises à la majorité des membres présents ; Que les seules dispositions légales en vigueur (L2325-18 alinéa 2 du code du travail) privant le président de son droit de vote le sont quand le comité est consulté en tant que délégation du personnel ; Qu'aucune disposition n'interdit donc au président de participer au vote lors de la désignation des secrétaire et trésorier, ce vote ne pouvant nullement s'analyser en une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel mais en une simple mesure d'administration interne dudit comité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef. Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que Sur la violation du règlement intérieur : L'article 1. 1 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud-Est stipule que : « à la première réunion qui suit son élection, le comité procède, à la majorité des membres titulaires, à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint, qui constituent le bureau du comité ». La référence aux membres titulaires du comité renvoie aux membres élus, ce qui exclut nécessairement le président du comité. L'article 4. 6 du règlement prévoit pour sa part que le président participer aux séances avec voix délibérative sauf lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel. Il existe ainsi une apparente contradiction entre les articles 1. 1 et 4. 6 du règlement intérieur. Cependant, si l'article 4. 6 fixe les règles générales de vote, l'article 1. 1 prévoit une règle dérogatoire applicable uniquement lors de la désignation des membres du bureau du comité et il n'y a donc pas antinomie entre les deux articles. L'article 5 du règlement intérieur, dont la légalité sera examinée ci-après, ne fait pas non plus échec en soi aux dispositions de l'article 1. 1. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, les décisions du comité d'entreprise ou d'établissement son prises à la majorité des membres présents en application de l'article L. 2325-18. En prévoyant que le président du comité ne peut participer au vote relatif à la désignation du secrétaire et du comité d'établissement, l'article 1. 1 du règlement intérieur méconnaît la règle posée par l'article L. 2325-18 du code du travail. Même s'il eût été préférable que l'employeur conteste la légalité de l'article 1. 1 du règlement intérieur avant les élections du 16 février 2011, et ce d'autant que ce règlement intérieur a été adopté le 20 octobre 2006, il n'en demeure pas moins que cet article ne pouvait, du fait de son illégalité, faire obstacle à la participation du président du comité à l'élection du secrétaire et du trésorier. ¿ Sur les demandes d'annulation des articles 1. 1 et 5 du règlement intérieur : Comme il a été indiqué cidessus, l'article 1. 1 du règlement intérieur méconnaît la règle posée par l'article L. 2326-187 du code du travail. Par ailleurs, l'article 5 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur stipule que : « les délibérations ne sont valables que lorsque la majorité des membres habilités à voter est présente. Toutes les décisions et résolutions sont prises normalement à main levée à la majorité des voix exprimées des titulaires ou des suppléants remplaçant des titulaires ». Cette référence aux voix des titulaires exclus de fait le vote du président du comité d'établissement. Or, comme il a été rappelé, le comité doit statuer à la majorité des membres présents, ce qui inclut le président, sauf lorsqu'il est consulté en tant que délégation du personnel. L'alinéa 2 de l'article 5 est ainsi illégal au regard des dispositions de l'article L. 2325-18 du code du travail. Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 5 fixe un quorum puisqu'il prévoit que la majorité des membres habilités à voter doit être présente pour que les décisions du comité soient valables. Or, introduire un quorum pour que les réunions du comité puissent se tenir valablement est contraire à la législation relative aux comités d'entreprise puisque les membres du comité pourraient faire échec aux réunions de celui-ci en s'abstenant de déférer aux convocations, par exemple en cas de désaccords sur l'ordre du jour, et partant empêcher de fait empêcher certaines consultations obligatoires. Il convient en conséquence de prononcer l'annulation des articles 1. 1 et 5 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur comme le sollicite la société FEU VERT ET AUX MOTIFS ENCORE QUE Il ressort des dispositions des articles L. 2325-1, R. 2325-1 et L. 2327-19 du code du travail que le secrétaire est désigné par le comité d'entreprise ou le comité d'établissement et est choisi parmi ses membres titulaires. Aucune disposition de ce code n'exclut expressément la participation de l'employeur à l'élection du secrétaire ou du trésorier du comité d'entreprise ou d'établissement. L'article L. 2325-18 du code du travail précise que les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents. le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Le vote de l'employeur est en conséquence expressément exclu uniquement en cas de consultation du comité en tant que délégation du personnel. Le président du comité d'établissement étant membre de celui-ci et la désignation du secrétaire et du trésorier, ne constituant pas la consultation des membres élus du comité d'entreprise en tant que délégation du personnel, il résulte des textes précités que le chef d'entreprise peut participer à cette désignation. ALORS QU''il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le secrétaire du comité d'établissement est élu par les membres du comité ; que le président du comité ne participe donc pas à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a cependant annulé les dispositions du règlement intérieur au motif qu'elles excluaient la participation de l'employeur à cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ALORS AUSSI QU''il résulte de l'article L. 2325-18 du code du travail ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le président du comité d'établissement ne peut voter lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel ; que l'élection du secrétaire et du trésorier, qui constituent des éléments essentiels de la délégation du personnel et sont en cette qualité les interlocuteurs du Président, ne peuvent donc être choisis par le Président ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a cependant décidé qu'aucune disposition du code du travail n'interdit au président de participer au vote lors de la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que la désignation du secrétaire et du trésorier ne peut être assimilée à une mesure de gestion interne du comité d'entreprise mais doit être analysée comme une consultation du comité en tant que délégation du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-1, R. 2325-1, L. 2325-18 du code du travail ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code. ALORS ENFIN QUE la possibilité pour l'employeur de participer à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ne découle pas d'une disposition d'ordre public ; qu'il est ainsi possible d'y déroger ; qu'en décidant néanmoins que l'article 1. 1 qui exclut la participation de l'employeur à cette désignation était illégal, la Cour d'appel a violé l'article L. 2325-18 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (éventuel) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler les délibérations du 16 février 2011 par lesquelles il a été procédé à l'élection du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise sur le fondement d'une violation des dispositions du code du travail. AUX MOTIFS propres QUE Sur l'annulation des délibérations du 16 février 2011 ayant conduit à la désignation de messieurs Z... et A... : que si les appelantes n'entendent pas contester l'annulation par le tribunal des délibérations des 16 février 2011, relatives à la désignation des secrétaire et trésorier, elles demandent à la cour de substituer à la violation d'un usage, l'illégalité de la participation de l'employeur en violation des textes du code du travail, de la philosophie et du rôle dévolu au comité d'établissement ; Que la société Feu vert et monsieur C... considèrent au contraire que la désignation de messieurs Z... et A... est parfaitement valable ; que cette demande doit être analysée au regard des dispositions légales, du règlement intérieur et de l'usage ; Sur les dispositions légales : que le comité d'entreprise est composé du chef d'entreprise ou de son représentant et des membres élus ; que si les appelantes soutiennent que la désignation des secrétaire et trésorier est nulle en raison de la participation de monsieur C..., président du comité, au vote, il est constant que les résolutions du comité doivent être prises à la majorité des membres présents ; Que les seules dispositions légales en vigueur (L2325-18 alinéa 2 du code du travail) privant le président de son droit de vote le sont quand le comité est consulté en tant que délégation du personnel ; Qu'aucune disposition n'interdit donc au président de participer au vote lors de la désignation des secrétaire et trésorier, ce vote ne pouvant nullement s'analyser en une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel mais en une simple mesure d'administration interne dudit comité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés que sur la violation de la loi : Il ressort des dispositions des articles L. 2325-1, R. 2325-1 et L. 2327-19 du code du travail que le secrétaire est désigné par le comité d'entreprise ou le comité d'établissement et est choisi parmi ses membres titulaires. Aucune disposition de ce code n'exclut expressément la participation de l'employeur à l'élection du secrétaire ou du trésorier du comité d'entreprise ou d'établissement. L'article L. 2325-18 du code du travail précise que ¿ les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents. ¿ le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Le vote de l'employeur est en conséquence expressément exclu uniquement en cas de consultation du comité en tant que délégation du personnel. Le président du comité d'établissement étant membre de celui-ci et la désignation du secrétaire et du trésorier, ne constituant pas la consultation des membres élus du comité d'entreprise en tant que délégation du personnel, il résulte des textes précités que le chef d'entreprise peut participer à cette désignation. Ainsi, la loi n'interdisait pas à Monsieur C..., président du comité, de prendre part à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement le 16 février 2011 et il n'y a pas lieu à annulation sur ce fondement. ALORS QU''il résulte des articles L. 2325-1 et R. 2325-1 du code du travail ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le secrétaire du comité d'établissement est élu par les membres du comité ; que le président du comité ne participe donc pas à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a cependant décidé que l'employeur devait participer à cette désignation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ALORS AUSSI QU''il résulte de l'article L. 2325-18 du code du travail ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code que le président du comité d'établissement ne peut voter lorsqu'il consulte le comité en tant que délégation du personnel ; que l'élection du secrétaire et du trésorier, qui constituent des éléments essentiels de la délégation du personnel et sont en cette qualité les interlocuteurs du Président, ne peuvent donc être choisis par le Président ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a cependant décidé qu'aucune disposition du code du travail n'interdit au président de participer au vote lors de la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que la désignation du secrétaire et du trésorier ne peut être assimilée à une mesure de gestion interne du comité d'entreprise mais doit être analysée comme une consultation du comité en tant que délégation du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-1, R. 2325-1, L. 2325-18 du code du travail ensemble les articles L. 2327-17 et L. 2327-19 du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Feu vert et autre Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation les délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité ; AUX MOTIFS QUE les appelantes sont à la confirmation du jugement en ce qu'II a retenu une violation d'une non participation du président du comité à l'élection du secrétaire et du trésorier, l'employeur conteste l'existence d'un usage et même à l'admettre, soutient qu'il a été dénoncé avant le dépôt des candidatures et avant le vote, du fait du rappel des règles applicables qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des élus ; QUE d'une part, rien n'interdit au président du comité de renoncer à participer à la désignation des secrétaire et trésorier du comité ; QU'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement Sud Est des 17 mars 2006 et 16 mal 2008, que le président du comité n'a pas participé au vote de désignation des secrétaire et trésorier ; QUE les élus du comité, dans leurs attestations, au regard de l'ancienneté de leurs mandats respectifs, confirment n'avoir jamais vu participer le représentant de l'employeur, que ce soit monsieur B... ou monsieur C..., à cette désignation et ce depuis 2000, 2002 ; QUE si l'employeur conteste la pertinence des attestations circonstanciées et concordantes versées aux débats, Il ne produit pas les procès-verbaux établis depuis 2000 permettant d'infirmer la teneur des témoignages des élus ; QUE d'autre part, cette décision du représentant de l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation des secrétaire et trésorier, doit s'analyser en usage en vigueur au sein du comité d'établissement du Sud Est ; QUE si un employeur peut effectivement dénoncer un usage, il doit néanmoins en informer le comité et respecter un délai de prévenance suffisant ; QUE la lecture du procès-verbal de réunion du comité du 16 février 2011 ne permet nullement d'établir que monsieur C... en sa qualité de représentant de l'employeur et de président du CE Sud Est ait effectivement Informé les élus de son intention de participer au vote de désignation des secrétaire et trésorier ; QU'il s'est contenté de rappeler que l'employeur peut participer au vote mais sans indiquer de façon non empreinte d'ambiguïté, au regard de l'usage en vigueur depuis plus de 10 ans dans l'entreprise, qu'il allait y mettre fin ; QUE même à supposer qu'il ait effectivement dénoncé cet usage, le délai laissé aux élus, quelques minutes, est manifestement insuffisant ; ET QU'enfin, l'article L 2141-7 du code du travail interdit a l'employeur ou a ses représentants de porter atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales ; QUE l'employeur en ne prenant part au vote que pour les seuls candidats CFTC, a manque à l'obligation de loyauté lui incombant en permettant l'élection des candidats de cette organisation syndicale alors même que selon le règlement intérieur en cas d'égalité les candidats les plus anciens dans l'entreprise auraient été désignés c'est-a-dire les candidats de la liste CFDT ; 1- ALORS QUE d'une part, l'usage ne peut contrevenir à une règle d'ordre public ; qu'en jugeant néanmoins valable l'usage qui, au sein du comité d'établissement sud-est de la société Feu Vert, interdisait à l'employeur, président du comité, de participer à la délibération du bureau, les juges du fond ont violé les articles L. 2324-1, L. 2325-1 et L. 2325-18 du code du travail ; 2- ALORS QU'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; que l'employeur, membre du comité d'entreprise, participe en cette qualité à la désignation de son bureau, et peut ainsi voter contre les élus d'une organisation syndicale ; que la cour d'appel devait donc préciser en quoi le fait de ne pas participer aux scrutins concernant les élus de la CFDT constituait une action plus défavorable à ces élus que le fait de voter contre eux, pouvoir qui lui était reconnu par la loi ; que faute de précision sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-7, L. 2324-1, L. 2325-1 et L. 2325-18 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2326-187 du code du travail. Par ailleursarticle L. 2325-18 du code du travail ensemble les articarticle L. 2325-18 du code du travail. Par ailleursarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2325-18 du code du travailarticle L. 2325-18 du code du travail.article L. 2325-18 du code du travail précise quearticle L2325-18 du code du travailarticle L 2141-7 du code du travail interdit a larticle L. 2325-18 du code du travail. Même sarticle L. 2325-18 du code du travail précise que les ré
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA