Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01483
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 2004 par la société Comte, aux droits de laquelle est venue la société Jardiland enseignes, en qualité de moniteur boutique décoration, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant une modification de son contrat de travail ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le premier avenant proposé au salarié avec effet au 1er décembre 2006 modifie profondément la relation contractuelle dans ses éléments les plus essentiels (perte de l'ancienneté acquise, fonctions, et structure de sa rémunération) et que l'employeur a agi avec mauvaise foi, à tout le moins, une légèreté blâmable, en affirmant dans un courrier du 2 février 2007 que cet avenant ne fait que confirmer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que le second avenant proposé au salarié le 18 juin 2007, qui a pour vocation de succéder au premier, en reprend les termes là où il ne les modifie pas, notamment s'agissant des fonctions confiées au salarié, malgré le refus exprimé par celui-ci d'en accepter les conditions ; que la légèreté, voire la mauvaise foi de l'employeur, est encore mise en évidence lorsqu'il présente le second avenant libellé dans des termes laissant supposer que le précédent a été accepté par le salarié, ce qui n'a pas été le cas, et que ces manquements sont suffisamment graves pour fonder la résiliation du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait imposé au salarié une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jardiland enseignes. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné à ce titre la Société JARDI ENSEIGNES à payer au salarié des dommages-intérêts à hauteur de 40.000 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société JARDI ENSEIGNES de toutes les indemnités de chômage payées à Monsieur X..., dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant, en revanche, des deux avenants litigieux, la cour relève que : - les fonctions confiées au salarié ne sont pas définies par le contrat de travail qui renvoie à une fiche remise par ailleurs au salarié et qui se trouve hors champ contractuel ; - le salarié qui perd tout droit sur le contenu de ses fonctions, s'expose à subir leur évolution au gré de l'employeur, de même que le salarié peut être «déclassé» ou «surclassé» à la demande de l'employeur ; - dans le premier avenant, le salarié perd son droit à percevoir la prime annuelle que lui garantissait le contrat du 12 octobre 2004, ce qui revient à réduire sa rémunération, ainsi que tout droit sur la structure de celle-ci, qui relève désormais des seules décisions de l'employeur. Le droit à la prime annuelle, toutefois limitée à un mois de salaire, est rétabli dans le second avenant litigieux. - ce premier avenant, qui stipule un «engagement» de M. X... au 1er décembre 2006, ne comporte pas de clause de reprise d'ancienneté pour M. X..., ce qui conduit à priver celui-ci du bénéfice de l'ancienneté acquise depuis octobre 2004. Ce point est rectifié dans le second avenant proposé. - le second avenant, qui a pour vocation de succéder au premier, en reprend les termes là où il ne le modifie pas, notamment s'agissant des fonctions confiées au salarié, ce malgré le refus exprimé par celui-ci d'en accepter les conditions, dans son courrier du 19 janvier 2007. Il résulte, donc, de ce qui précède que lorsque l'employeur, dans son courrier du 2 février 2007, pour répondre aux inquiétudes de M. X... , lui affirme, sous couvert de restructuration, que le nouvel avenant ne fait que «le confirmer» dans ses fonctions «d'expert métier rayon décoration», sans autre précision, alors que l'avenant en cause modifie profondément la relation contractuelle dans ses éléments les plus essentiels (perte de l'ancienneté acquise, fonctions et montant et structure de sa rémunération), l'employeur est de mauvaise foi, à tout le moins l'auteur d'une légèreté blâmable, en laissant supposer la poursuite sans autre changement, de la relation contractuelle établie en 2004. Il convient de relever que la légèreté, voire la mauvaise foi de l'employeur, est encore mise en évidence lorsqu'il présente le second avenant libellé dans des termes laissant supposer que le précédent a été accepté par le salarié, ce qui n'a pas été le cas. L'examen des pièces produites aux débats révèlent que de nombreux autres salariés se sont vus proposer les mêmes avenants, de sorte que ceux-ci caractérisent la volonté de l'employeur de modifier l'économie de tous les contrats de travail, en les rendant moins avantageux pour les salariés. Ces avenants ne constituent pas, à l'égard de M. X..., l'existence d'un fait susceptible de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Il résulte de tout ce qui précède que si le harcèlement allégué n'est pas établi et que M. X... doit être débouté de sa demande de ce chef, en revanche, les manquements de l'employeur relevés sont suffisamment graves pour fonder la résiliation du contrat de travail. Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail de M. X... comporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une telle modification et, si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; que la seule présentation d'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue donc pas un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que dès lors en se bornant à constater que la Société JARDI ENSEIGNES avait proposé à Monsieur X... la signature de deux avenants à son contrat de travail les 27 novembre 2006 et 13 juin 2007 pour déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que la Société JARDI ENSEIGNES avait commis un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail en présentant au salarié deux avenants à son contrat de travail, sans rechercher, et encore moins constater, si elle lui avait imposé unilatéralement l'exécution de ces avenants, seule circonstance de nature à caractériser la violation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la Société JARDI ENSEIGNES faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement proposé à Monsieur X... une modification du contrat de travail par deux avenants, sans les lui imposer, en sorte qu'elle n'avait pas commis de manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE le contrat de travail du salarié ayant été suspendu en raison de son arrêt de maladie du 4 janvier 2007 au jour de son licenciement, c'est à dire avant que les deux avenants litigieux aient pu être mis en oeuvre, ce dernier n'a pu en tout état de cause subir d'atteinte à ses droits, ni de préjudice ; qu'en retenant néanmoins que sa demande de résiliation judiciaire était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil.article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA