Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01487
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2012) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Interliant Europe (Interliant), en qualité de directeur financier, à compter du 7 août 2000 ; que par lettre du 2 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; que la société Interliant a transféré, le 14 août 2001, ses activités à la société Cegetel aux droits de laquelle est venue la Société française du radiotéléphone ; que par acte du 21 décembre 2001, une transaction a été signée entre M. X... et la société Interliant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Cegetel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 2051 du code civil que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet qu'à l'égard des parties à l'accord, ne lie point les autres intéressés et ne peut point être opposée par eux ; qu'en conséquence, une transaction conclue entre un salarié et son ancien employeur ne peut lui être opposée par son nouvel employeur pour se soustraire de ses propres obligations, distinctes de celles de l'ancien à leur égard ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels la transaction signée entre M. X... et la société Interliant avait autorité de la chose jugée démarquant la société Cegetel de toute responsabilité sur la rupture du contrat de travail et rendait irrecevable toute demande de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 2050, 2051 et 2052 du code civil ; 2°/ que toute transaction se referme sur son objet ; qu'aux termes du protocole transactionnel conclu entre M. X... et la société Interliant le 21 décembre 2001, le différend le salarié renonçait à contester tant le motif que la procédure de licenciement (article 1) et se déclarait entièrement rempli de ses droits tant au titre de la cessation du contrat de travail que de l'exécution du plan d'option sur actions (article 4) ; qu'il s'inférait des stipulations convenues entre les intéressées que le contentieux auquel la transaction mettait fin se limitait à la relation contractuelle avec la société Interliant et ne portait donc en rien sur un lien contractuel avec des tiers postérieur au licenciement intervenu le 2 juillet 2001 ; qu'en considérant néanmoins que la transaction lui interdisait de formuler des demandes à l'encontre de la société Cegetel, qui a repris la société Interliant le 14 août 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation des articles 1134, 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ qu'en prétendant que M. X... n'avait jamais demandé l'annulation de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celui-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la transaction conclue entre M. X... et la société Interliant à la suite de son licenciement pour faute grave ne dissimulait pas une fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et 1-1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 5°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faire échec à un transfert d'entreprise régi par l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié licencié est en droit de demander réparation du préjudice lié à la privation de son emploi à la fois au cédant, qui a pris l'initiative de rompre irrégulièrement le contrat, et au cessionnaire, lorsque celui-ci s'est opposé à la reprise du contrat de travail ; que le simple refus du cessionnaire de reprendre les contrats de travail de l'entité transférée, contraignant le cédant à procéder au licenciement, engage sa responsabilité, indépendamment de l'éventuelle collusion frauduleuse avec le cédant ; que M. X... avait souligné que, par lettre du 13 septembre 2002, la société Cegetel avait refusé de reprendre son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce refus n'avait pas obligé la société Interliant à la rupture, en violation de ses droits, et partant, engagé la responsabilité de la société Cegetel, et en exigeant en outre que M. X... démontrât que la société Cegetel avait participé au licenciement, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail et 1-1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 et a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles ; Mais attendu que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le salarié avait renoncé expressément à toute demande indemnitaire relative à son licenciement, la cour d'appel qui, procédant à la recherche demandée, a écarté toute fraude de l'une ou l'autre des sociétés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la transaction conclue entre Monsieur X... et la société INTERLIANT le 21 décembre 2001 rendait irrecevable toute demande à l'encontre de la société CEGETEL concernant la rupture de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de ce chef, y compris les dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE, pour soutenir sa demande, Monsieur X... ayant signé avec la société Interliant une transaction sur son licenciement et ne l'ayant pas mise dans la cause, doit établir que la société CEGETEL qui a repris l'activité de la société Interliant, après la rupture de son contrat de travail est à l'origine de la rupture de son contrat de travail et a agi ainsi pour ne pas reprendre un salarié dont le contrat de travail était transféré ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de la reprise de l'activité d'Interliant par la société CEGETEL, le contrat de travail de Monsieur X... était rompu pour faute grave ; que l'appelant cherche à tirer argument du cas de Monsieur Y... dont il a été jugé par la cour d'appel de Versailles qu'il aurait du être repris par la société CEGETEL, mais son contrat de travail a été rompu bien après la reprise de l'activité de la société Interliant ; que les éléments du dossier permettent de retenir les faits suivants : les extraits du Kbis concernant la société Inter liant démontrent que celle-ci a été dissoute le 31 janvier 2003 mais des articles de presse font état de rapprochements entre Inter liant et CEGETEL dès le mois de juin 2000 ; que c'est à cette époque que Monsieur X... a été engagé par la société Inter liant et il produit des bulletins de paie au nom de la société ; qu'il est exact que le 17 avril 2001 Messieurs Z... et A... présentés tous deux comme des représentants de la société Inter liant Europe, ont proposé aux salariés de reprendre Inter liant SAS, Monsieur X... faisant partie des salariés contactés à ce moment là ; que le 23 4 mai 2001, le comité d'entreprise d'Interliant SAS s'est réuni pour la première fois, a constaté une situation financière difficile et a évoqué un rapprochement avec CEGETEL ; qu'après avoir envisagé un licenciement économique, la direction d'Inter liant a mis en oeuvre un licenciement pour faute grave à l'encontre de Monsieur X... à la suite d'un audit auquel le salarié n'aurait pu assister, étant en arrêt maladie ; que la lettre de licenciement en date du 2 juillet 2001 était longuement motivée et trouvait son origine dans les constatations faites par un cabinet d'audit à partir du mois d'avril 2001 sur un certain nombre de carences dans le travail de Monsieur X... ; que les parties ont ensuite échangé de nombreuses correspondances ; qu'après consultation du comité d'entreprise, le 26 juillet 2001, le 14 août 2001, la société CEGETEL a annoncé qu'elle reprenait les activités d'Inter liant et qu'elle reprenait les contrats de travail ; qu'un certain nombre de documents sont produits sur la reprise par CEGETEL d'Inter liant mais ces documents sont tous postérieurs au 14 août 2001 ; que le 21 décembre 2001, était signé un protocole transactionnel entre la société Interliant et Monsieur X... aux termes duquel la société reprenait ses allégations sur l'existence d'une faute grave et le salarié contestait l'existence de ces fautes ; que le protocole de transaction prévoyait que Monsieur X... recevait les sommes suivantes :-7. 298, 10 euros et 6. 804, 90 euros au titre des congés payés acquis et de la rémunération variable sur l'année 2001 ;-106 714, 30 euros au titre de l'indemnité transactionnelle ; que Monsieur X... s'engageait de son côté à ne mener aucune action contre la société et toute société du groupe auquel appartenait cette société ; qu'il sera retenu que Monsieur X..., en acceptant de signer cette transaction, qui compte tenu de sa faible ancienneté et du fait qu'une faute grave était alléguée contre lui, lui était favorable, reconnaissait la responsabilité de la société Interliant dans son licenciement. Il sera également retenu que le protocole étant signé au mois de décembre 2001, à un moment où Monsieur X... savait parfaitement que la société CEGETEL avait repris l'activité de la société Interliant ; que cette transaction dont il sera précisé qu'il n'en a jamais demandé l'annulation, lui interdit de revenir sur la réalité et les conditions de la rupture du contrat de travail ; que son contrat de travail ayant été rompu dans des conditions sur lesquelles il ne peut plus former d'observation, avant la reprise par la société CEGETEL il ne pouvait plus exiger la reprise de son contrat de travail ; que sur la notion de fraude que tente d'établir Monsieur X..., il n'apporte aucun élément précis sur le rôle qu'aurait joué la société CEGETEL dans son éviction, et il ne peut à la fois soutenir que Monsieur Scolan, président d'Interliant SAS aurait été en réalité " manipulé " par la société CEGETEL et accepter d'avoir signé une transaction avec ce même Monsieur Scolan dont il reconnaissait bien qu'il était le seul responsable de ce licenciement ; qu'enfin, les déductions que Monsieur X... tente de tirer d'un arrêt concernant Monsieur Y..., collègue de travail au sein de la société Interliant, sont inopérantes puisque le contrat de travail de ce salarié a été repris par la société CEGETEL et qu'il a été licencié au mois de décembre 2002, leur situation étant donc totalement différente ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Monsieur X... de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point. AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, section encadrement, après en avoir délibéré, après écoute du débat contradictoire et étude des pièces produites par celles-ci : juge que Monsieur X... Pascal n'apporte pas devant le Conseil de céans des éléments susceptibles de remettre en cause la transaction signée le 21 décembre 2001 avec la société INTERLIANT, tels que fraudes, dols opérés par l'une ou l'autre des sociétés ou en complicité entre elles ; juge que la société est de bon droit à soutenir que le 14 août 2001, lors du transfert d'activité de la société INTERLIANT vers la SOCIÉTÉ CEGETEL prévu par l'article L 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Monsieur X... Pascal était rompu par INTERLIANT et que de ce fait n'a pas été transmis, la saisine pendante n° F 01/ 02287 contre la société INTERLIANT dont elle vient aux droits à cette date ayant fait l'objet d'une décision de radiation ; juge que la transaction signée entre Monsieur X... Pascal et la société INTERLIANT a autorité de la chose jugée démarquant la SOCIÉTÉ CEGETEL de toutes responsabilités sur la rupture du contrat de travail du 2 juillet 2001 telle qu'opérée par la société INTERLIANT. ALORS, sur la transaction, 1° QU'il résulte de l'article 2051 du Code civil que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet qu'à l'égard des parties à l'accord, ne lie point les autres intéressés et ne peut point être opposée par eux ; qu'en conséquence, une transaction conclue entre un salarié et son ancien employeur ne peut lui être opposée par son nouvel employeur pour se soustraire de ses propres obligations, distinctes de celles de l'ancien à leur égard ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels la transaction signée entre Monsieur X... et la société INTERLIANT avait autorité de la chose jugée démarquant la société CEGETEL de toute responsabilité sur la rupture du contrat de travail et rendait irrecevable toute demande de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 2050, 2051 et 2052 du Code civil. 2° QU'en outre, toute transaction se referme sur son objet ; qu'aux termes du protocole transactionnel conclu entre Monsieur X... et la société INTERLIANT le 21 décembre 2001, le différend le salarié renonçait à contester tant le motif que la procédure de licenciement (article 1) et se déclarait entièrement rempli de ses droits tant au titre de la cessation du contrat de travail que de l'exécution du plan d'option sur actions (article 4) ; qu'il s'inférait des stipulations convenues entre les intéressées que le contentieux auquel la transaction mettait fin se limitait à la relation contractuelle avec la société INTERLIANT et ne portait donc en rien sur un lien contractuel avec des tiers postérieur au licenciement intervenu le 2 juillet 2001 ; qu'en considérant néanmoins que la transaction lui interdisait de formuler des demandes à l'encontre de la société CEGETEL, qui a repris la société INTERLIANT le 14 août 2001, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation des articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil. 3° QU'encore, en prétendant que Monsieur X... n'avait jamais demandé l'annulation de la transaction, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS en tout état de cause sur le transfert d'entreprise 4° QU'en s'abstenant de rechercher si la transaction conclue entre Monsieur X... et la société INTERLIANT à la suite de son licenciement pour faute grave ne dissimulait pas une fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et 1-1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001. 5° QUE, surtout, en cas de licenciement prononcé pour faire échec à un transfert d'entreprise régi par l'article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié licencié est en droit de demander réparation du préjudice lié à la privation de son emploi à la fois au cédant, qui a pris l'initiative de rompre irrégulièrement le contrat, et au cessionnaire, lorsque celui-ci s'est opposé à la reprise du contrat de travail ; que le simple refus du cessionnaire de reprendre les contrats de travail de l'entité transférée, contraignant le cédant à procéder au licenciement, engage sa responsabilité, indépendamment de l'éventuelle collusion frauduleuse avec le cédant ; que Monsieur X... avait souligné que, par lettre du 13 septembre 2002, la société CEGETEL avait refusé de reprendre son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce refus n'avait pas obligé la société INTERLIANT à la rupture, en violation de ses droits, et partant, engagé la responsabilité de la société CEGETEL, et en exigeant en outre que Monsieur X... démontrât que la société CEGETEL avait participé au licenciement, la Cour d'appel a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, en violation des articles des articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du Code du travail et 1-1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 et a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle L 122-12 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 2051 du Code civil que la transaction faitarticle L. 1224-1 du Code du travailarticle 2051 du code civil que la transaction fait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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