Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01488
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de repasseuse par Mme Y..., à raison de sept heures par mois ; qu'à la suite d'un désaccord relatif au jour du ramassage du linge, elle a été licenciée le 9 juin 2010 pour abandon de poste constitutif d'une faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement retient que l'employeur a modifié le jour de la prestation de travail à effectuer et que l'intéressée a refusé cette modification du contrat de travail ; Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail de la salariée avait été modifié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir décidé que la rupture de la relation contractuelle entre Mme Y..., employeur, et Mme X..., salariée, était intervenue le 9 juin 2010, d'avoir requalifié cette rupture en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et indemnité de congés payés de janvier à juin 2010 ainsi que de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient avoir été licenciée verbalement le 5 janvier 2010 par communication téléphonique du compagnon de Mme Y... ; que par courrier du 11 janvier 2010, elle a demandé à Mme Y... de suivre la procédure légale de licenciement ; qu'en réponse, Mme Y... lui a fait connaître qu'elle n'avait absolument pas l'intention de la licencier ; que Mme Y... a confirmé sa position par courriers des 3 février, 18 février et 26 avril 2010 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut prétendre que la relation contractuelle s'est interrompue le 5 janvier 2010 ; que le licenciement est intervenu par lettre du 9 juin 2010 ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que Mme X... a été licenciée pour abandon de poste constitutif d'une faute grave ; que dans son courrier du 16 janvier 2010, Mme Y... est revenue sur l'accord qu'elle avait donné en août 2009 pour que le repassage du linge ait lieu le mercredi ; que, dans ce même courrier, elle ne motive pas son changement de décision ; que compte tenu des circonstances de la nature et de l'organisation du travail de Mme X..., ce retour au mardi constitue une modification substantielle de son contrat de travail ; que Mme X... a toujours répondu clairement qu'elle refusait cette modification ; qu'il revenait alors à Mme Y... de procéder, pour ce motif, au licenciement de Mme X..., à défaut le contrat se poursuivant aux conditions antérieures ; que le licenciement de Mme X... est donc tout à fait fondé ; 1) ALORS QU'en cas de refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement, en justifiant de l'existence d'une cause réelle et sérieuse par la légitimité de la modification ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme X... avait refusé une modification substantielle de son contrat de travail intervenue par courrier du 16 janvier 2010, son employeur lui ayant imposé de ramasser le linge le mardi et non plus le mercredi ainsi qu'il en avait été initialement convenu, que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'il avait lui-même constaté que cette modification n'était pas motivée et que le licenciement était seulement motivé par un abandon de poste, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas justifié de la légitimité de la modification du contrat et donc d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, un salarié peut refuser la modification de son contrat de travail qu'on lui impose et, dès lors, se considérer comme licencié ; qu'il ne commet donc aucune faute en ne reprenant pas son emploi, même si l'employeur s'est rétracté ; qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme X... avait refusé une modification substantielle de son contrat de travail intervenue par courrier du 16 janvier 2010, son employeur lui ayant imposé de ramasser le linge le mardi et non plus le mercredi ainsi qu'il en avait été initialement convenu, que le licenciement motivé par abandon de poste était fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant que le refus de la salariée de reprendre son travail aux conditions initiales ne pouvait être constitutif d'une faute, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail et d'exécuter celui-ci dans les nouvelles conditions imposées unilatéralement par son employeur ne saurait constituer une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse : qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme X... avait refusé une modification substantielle de son contrat de travail intervenue par courrier du 16 janvier 2010, son employeur lui ayant imposé de ramasser le linge le mardi et non plus le mercredi ainsi qu'il en avait été initialement convenu, que le licenciement motivé par abandon de poste était fondé sur une cause réelle et sérieuse, cependant le refus de travailler aux conditions résultant de cette modification substantielle et l'absence de la salariée à son poste ne pouvaient être fautifs et justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA