Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01490
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 12-17.127, R. 12-17.128 et S 12-17.129 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et M. Z..., engagés en qualité de psychologues par l'association Monceau à compter respectivement des 1er avril 1996, 1er avril 2002 et 1er novembre 1989, ont été licenciés, à la suite de leur refus d'accepter une modification de leur contrat de travail consistant en une diminution de leur temps de travail, par lettres du 9 juin 2006 pour la première et du 19 juin 2006 pour ses deux collègues dans le cadre d'un licenciement ayant pour motif économique la réorganisation de l'association résultant de la diminution de la dotation globale allouée par la direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demande d'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que si la réalité des difficultés économiques de l'association consécutives à la décision de la DDASS n'est pas contestable, il convient d'examiner si le licenciement collectif des cinq salariés ayant refusé la réduction de leur durée de travail, était justifié par les difficultés économiques de l'entreprise ; que celle-ci devait, pour obtenir la réduction nécessaire de ses charges salariales, et après déduction de l'économie résultant du départ de quatre salariés et de celle correspondant à la réduction du temps de travail de deux thérapeutes ayant accepté la modification de leur contrat de travail, de réduire à nouveau ses charges à concurrence de la somme de 16 000 euros ; que la charge salariale de chacun des psychologues ayant refusé la modification de leur contrat de travail devant être estimée à 36 000 euros par an, aucune considération ne justifiait que cinq salariés soient licenciés alors qu'une économie moindre était nécessaire pour permettre à l'association de poursuivre son activité, et cela d'autant qu'elle a été contrainte de procéder à l'engagement de nouveaux psychologues après les licenciements litigieux ; Attendu cependant que lorsque le licenciement est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail, il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification proposée constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si la modification du contrat de travail, refusée par les salariés, était justifiée par une cause économique, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Monceau à payer à Mmes X... et Y... et M. Z..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, les arrêts rendus le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mmes X... et Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Monceau, demanderesse au pourvoi n° Q 12-17.127, R. 12-17.128 et S 12-17.129 Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements de Madame Y..., Monsieur Z... et Madame X... sont sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association MONCEAU à payer à Madame Y..., Monsieur Z... et Madame X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à l'Association MONCEAU de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage perçues par les salariés, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, il convient de rappeler que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, étant observé que pour avoir une cause économique, le licenciement, doit, ainsi que le dispose l'article L.1233-1 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités, que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement. Dans sa lettre du 19 juin 2006 L'ASSOCIATION MONCEAU, après avoir rappelé que le fonctionnement du C.S.S.T., qui n'a pas d'identité propre et dont les activités sont confondues avec celles du centre de thérapie familiale (autre activité de l'association), était financé par une dotation globale de la DDASS de Paris représentant 80% du financement de l'association toutes activités confondues, et qu'à la suite d'une inspection effectuée par leurs "financeurs publics" dans le courant de l'année 2005, le budget médico-social du C.S.S.T. avait été réduit à hauteur de 56.000 ¿, indique qu'elle a décidé, pour faire face à cette situation, de mettre en place un certain nombre de mesures et notamment "une nouvelle durée du travail et une nouvelle répartition des plannings des consultants", se traduisant par "la suppression du poste de médecin directeur et par la proposition faite aux thérapeutes de diminuer leur temps de travail de manière à faire face à la réduction des moyens dont (elle disposait)", en précisant : "C'est dans ce contexte que nous vous avons, par courrier en date du 30 mars 2006, proposé de modifier votre contrat de travail. Vous disposiez alors du délai légal d'un mois pour nous faire connaître notre position ; Par courrier en date du 25 avril, vous nous avez indiqué émettre des réserves quant à votre décision et sollicité des précisions complémentaires (..). Malgré notre volonté de trouver un arrangement, par la proposition d'horaires de travail plus en adéquation avec les souhaits que vous nous aviez émis, vous nous avez indiqué par courrier en date du 22 mai 2006 refuser les termes de votre nouveau contrat de travail. Or, les raisons économiques susexposées ne nous permettent pas de maintenir votre contrat dans sa version antérieure, ce qui nous a conduit à engager la présente procédure de licenciement. Par ailleurs, comte tenu de votre refus des nouvelles dispositions de votre contrat de travail et de l'absence de poste actuellement disponible au sein de notre structure, nous vous confirmons être dans l'impossibilité de vous "reclasser". Il résulte, notamment par la production du rapport daté du 14 juin 2005 de la mission d'inspection conjointe de la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris effectuée au C.S.S.T. MONCEAU, de la proposition de modification des prévisions budgétaires 2005 du 6 juillet 2005 et de la décision d'autorisation budgétaire et de tarification 2005 notifiée à l'ASSOCIATION MONCEAU par la Direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 29 juillet 2005, que la dotation globale de financement de l'ASSOCIATION MONCEAU, qui s'élevait à 637.698 ¿ en 2004 a été réduite pour l'année 2005 à la somme de 545.768 ¿ en ce compris une somme complémentaire de 50.000 ¿ en crédits non reconductibles réservés au financement des mesures de restructuration (licenciements et départ à la retraite d'un psychologue), étant précisé que, dans une lettre du 21 février 2006, ce même organisme indiquait à l'association qu'en tout état de cause le budget pour l'année 2006 ne saurait excéder 440.000 ¿. Si la réalité des difficultés économiques de l'ASSOCIATION MONCEAU consécutives à cette décision, établie par les documents susvisés, n'est pas contestée par la salariée , il convient toutefois d'examiner si le licenciement de cette dernière au sein d'un licenciement collectif avec quatre autres salariés ayant refusé la réduction de leur durée de travail, était justifié par les difficultés économiques de l'entreprise. Selon les tableaux établis par l'ASSOCIATION MONCEAU, il apparaît que pour obtenir la réduction nécessaire de ses charges salariales de 55.000 ¿, il convenait, après déduction de l'économie de 32.000 ¿ résultant du licenciement des quatre salariés et de celle de 7.000 ¿ correspondant à la réduction du temps de travail de 15 % des deux thérapeutes ayant accepté la modification de leur contrat de travail, de réduire à nouveau ses charges à concurrence de la somme de 16.000 ¿. La charge salariale de chacun des psychologues ayant refusé la modification de leur contrat de travail devant être estimée à 36.000 ¿ par an, aucune considération ne justifiait que cinq salariés, dont la salariée , soit licenciés alors qu'une économie moindre était nécessaire pour permettre à l'ASSOCIATION de poursuivre son activité et ce d'autant que celle-ci a été contrainte de procéder à de nouvelles embauches de psychologues après les licenciements litigieux. S'agissant de salariés de la même catégorie professionnelle, il appartenait à l'ASSOCIATION MONCEAU, contrairement à ce qu'elle soutient, de ne procéder qu'aux seuls licenciements nécessaires après avoir, conformément aux dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, pris en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus par cet article selon lequel les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ainsi que les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sont des critères devant être examinés pour déterminer l'ordre des licenciements. En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de la salariée , est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement motivé par des difficultés économiques imposant une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en présence d'un tel licenciement, il appartient au juge de rechercher si la modification du contrat de travail, refusée par le salarié, est justifiée par les difficultés économiques alléguées, et non de rechercher si ces difficultés économiques justifient la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de licenciement des trois salariés faisait état de la réduction de la dotation de fonctionnement allouée par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales à l'association, de la nécessité subséquente, pour cette dernière, de réduire ses frais de personnel afin de parvenir à l'équilibre et du refus des salariés de réduire de 15 % leur temps de travail pour réaliser ces économies ; que, pour dire que les licenciements prononcés ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la réalité des difficultés économiques de l'association n'était pas contestée et que l'association avait procédé à de nouvelles embauches de psychologues après les licenciements, s'est bornée à relever que, compte tenu du départ volontaire de quatre salariés et de l'acceptation, par deux autres salariés, de la réduction de leur temps de travail de 15 %, l'association devait encore réduire ses charges de 16.000 euros et que la charge salariale de chacun des psychologues était d'environ 36.000 euros par an, ce dont elle a déduit que les difficultés économiques de l'association ne justifiaient pas que cinq psychologues soient licenciés ; qu'en raisonnant de la sorte, la cour d'appel, qui a examiné si les difficultés économiques invoquées justifiaient la suppression des emplois des salariés licenciés, cependant que leur licenciement était motivé par la modification de leur contrat de travail et non par la suppression de leur emploi, a méconnu son office et violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, en l'état de difficultés économiques avérées imposant la réduction des charges en personnel de l'entreprise, le juge ne saurait se substituer à l'employeur dans le choix qu'il effectue entre la réduction du temps de travail de l'ensemble des salariés et la suppression de l'emploi de certains salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'en présence du refus, par cinq des sept psychologues, de la réduction de leur durée de travail de 15 % qu'elle leur avait proposée pour alléger ses charges salariales et respecter le budget alloué par la DASS, il appartenait à l'association de ne procéder qu'aux seuls licenciements nécessaires pour parvenir à l'équilibre, après avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, pris en compte dans le choix du salarié concerné les critères devant être examinés pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en raisonnant de la sorte, la cour d'appel a estimé que l'association aurait dû, compte tenu des refus rencontrés, renoncer à son projet de réduction du temps de travail de l'ensemble des psychologues et procéder à une suppression d'emplois pour résoudre ses difficultés économiques, et substitué son appréciation à celle de l'association dans le choix des mesures de réorganisation mises en oeuvre pour parvenir à l'équilibre, en violation de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du code du travailarticle L.1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.article L.1233-1 du code du travailarticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01490
Données disponibles
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- Résumé officiel
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