Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01495
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Challancin (la société sortante) qui l'a affectée, selon avenant du 29 novembre 2006, sur le marché de nettoyage d'immeuble en copropriété située..., administré par le cabinet de syndic Yves de Fontenay, à compter du 1er octobre 2006, pour une durée de travail de 39 heures par mois ; que le 10 octobre 2006, le syndic de la copropriété a résilié le contrat d'entretien et a ensuite avisé que la société sortante de la reprise du marché par la Société de nettoyage franco-portugaise (la société entrante) ; que cette dernière a informé la société sortante, le 11 mai 2007, que les documents concernant la salariée ne lui permettaient pas de la reprendre ; que le 29 août 2007, la salariée, exposant à la société entrante qu'elle avait continué à effectuer normalement les prestations de son contrat de travail et que son salaire ne lui était plus réglé depuis le 13 mai 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 14 décembre 2007 pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société entrante fait grief à l'arrêt de décider que le contrat de travail de la salarié lui a été transféré à compter du 13 mai 2007 et de mettre hors de cause la société sortante, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, l'entreprise entrante n'a l'obligation de reprendre le personnel affecté au marché objet de la reprise qu'à la condition que son contrat de travail établisse une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; qu'en se fondant sur des éléments impuissants à établir que la salariée a été affectée au marché repris pendant au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial et tirés des fiches de pointage de la salariée communiquées par la société sortante et du constat du contrôleur du travail, pour retenir que le contrat de travail de cette salariée a été transféré le 13 mai 2007 à la société entrante et mettre hors de cause la société sortante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'il résulte de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 qu'il appartient à la société sortante de justifier du respect par le salarié concerné par la reprise d'un marché des conditions prévues par l'article 2 de cet accord pour le transfert de plein droit de son contrat de travail ; qu'en exigeant de la société entrante qu'elle vérifie sur le site la véracité des déclarations de la société sortante, la cour d'appel lui a ainsi imposé de s'assurer du respect par la salariée des conditions posées à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, en violation de l'article 3 de cet accord ; 3°/ qu'en tout état de cause, en relevant que la société entrante ne justifie pas des conditions d'exécution du marché repris, quand il lui appartenait uniquement de se prononcer sur le respect par la salariée des conditions posées par l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 pour le transfert de plein droit de son contrat de travail, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a méconnu le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 39 heures de travail par mois, était affectée depuis le 1er octobre 2006 sur le marché de nettoyage repris par la société entrante, de sorte que l'intéressée remplissait les conditions prévues à l'article 2- I de l'accord du 29 mars 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail de la salariée avait été transféré le 13 mai 2007 ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société entrante fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la Société de nettoyage franco-portugaise en application de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du chef de la rupture de ce contrat de travail imputable, selon la cour d'appel, à la Société de nettoyage franco-portugaise, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi la Société de nettoyage franco-portugaise, à la supposer être l'employeur de la salariée, a gravement manqué à ses obligations, quand le défaut de paiement du salaire reproché à celle-ci résultait du fait que la société sortante l'avait mise dans l'impossibilité de reprendre le contrat de travail de l'intéressée dans les conditions de l'accord du 29 mars 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société entrante, qui avait refusé le transfert du contrat de travail de la salariée en s'abstenant de payer les salaires dus à cette dernière pendant plus de trois mois, avait commis une violation de ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations ; que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de nettoyage franco-portugaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la Société de nettoyage franco-portugaise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société NFP à compter du 13 mai 2007, d'avoir en conséquence mis hors de cause la société CHALLANCIN et d'avoir condamné la société NFP au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail de Mme X... ; Aux motifs propres que « L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire oblige le nouveau prestataire à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions posées par ce texte, c'est-à-dire notamment, qui relève de la classification « ouvriers » passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante et justifie une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial. La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE a refusé de reprendre le contrat de travail de Sire X... à compter du 13 mai 2007 au seul motif qu'elle n'avait aucune certitude sur l'affectation de cette employée puisque l'avenant à son contrat de travail mentionnait seulement comme site d'affectation la « résidence Fontenay » sans précision d'adresse et que les fiches mensuelles de pointage de la salariée n'étaient pas plus probantes en portant la simple indication « Y. DE FONTENAY ¿ RUE ..../ Y. DE FONTENAY ¿ RUE ... ». Cependant, au vu des documents transmis par la société CHALLANCIN, il appartenait à la « société entrante » de vérifier sur le site la véracité des déclarations de la « société sortante » et de l'agent de propreté, ainsi que l'a fait le contrôleur du travail, le 13 août 2007, qui s'est rendu sur le lieu d'exécution de la prestation,..., et a constaté que Sire X... continuait d'effectuer les tâches prévues par son contrat de travail, avant d'en informer par courrier la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE qui a persisté à soutenir que cet agent demeure la salariée de la société CHALLANCIN. La société appelante ne justifie d'ailleurs pas les conditions d'exécution de son marché avec la copropriété du... et notamment l'affectation à compter du 13 mai 2007 de l'un de ses salariés sur le site pour y effectuer les tâches exécutées par Sire X.... Celle-ci remplissant les conditions exigées par l'accord du 29 mars 1990, son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2007 à la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE et c'est à raison que le Conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société CHALLANCIN » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective de la propreté dispose que, lors de la parte d'un marché, l'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées (¿) le nouveau prestataire s'engage à garantir 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions. Il n'est pas contesté que Madame X... remplisse les conditions pour être reprise par la SARL NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE. C'est avec une particulière mauvaise foi que la SARL NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE, sans plaider à l'essentiel sur la reprise, fait plaider que Madame X... n'aurait pas réalisé le nombre d'heures contractuelles et parallèlement rejette la responsabilité de la prise d'acte de rupture sur l'entreprise sortante qui au demeurant a respecté la procédure conventionnelle. Le Conseil met hors de cause la SAS CHALLANCIN au vu du respect de ses obligations conventionnelles » ; 1/ Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, l'entreprise entrante n'a l'obligation de reprendre le personnel affecté au marché objet de la reprise qu'à la condition que son contrat de travail établisse une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; qu'en se fondant sur des éléments impuissants à établir que la salariée a été affectée au marché repris pendant au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial et tirés des fiches de pointage de la salariée communiquée par la société sortante et du constat du contrôleur du travail, pour retenir que le contrat de travail de cette salariée a été transféré le 13 mai 2007 à la société entrante et mettre hors de cause la société sortante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 qu'il appartient à la société sortante de justifier du respect par le salarié concerné par la reprise d'un marché des conditions prévues par l'article 2 de cet accord pour le transfert de plein droit de son contrat de travail ; qu'en exigeant de la société entrante qu'elle vérifie sur le site la véracité des déclarations de la société sortante, la Cour d'appel lui a ainsi imposé de s'assurer du respect par la salariée des conditions posées à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, en violation de l'article 3 de cet accord ; 3/ Alors, en tout état de cause, qu'en relevant que la société entrante ne justifie pas des conditions d'exécution du marché repris, quand il lui appartenait uniquement de se prononcer sur le respect par la salariée des conditions posées par l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 pour le transfert de plein droit de son contrat de travail, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a méconnu le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société NFP à lui verser diverses sommes au titre de cette rupture ; Aux motifs que « Sire X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 août 2007, du fait de son employeur, la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE. Après le 12 mai 2007, date de son dernier jour de travail pour le compte de la société CHALLANCIN, elle a continué à travailler sur le site de la copropriété du... pour le compte de la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE, nouveau prestataire de service ayant obtenu le marché d'entretien du site, en exécution de son contrat de travail qui aurait dû être repris le 13 mai 2007. En refusant le transfert du contrat de travail dans les conditions prévues par l'accord du 29 mars 1990 et en s'abstenant de payer les salaires de l'agent de propreté pendant plus de trois mois, la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE a commis une violation manifeste de ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par la salariée doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont exactement évalué les indemnités qui lui sont dues, y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les condamnations à paiement prononcées contre la société appelante seront donc confirmées » ; 1/ Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la Cour d'appel a décidé que le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société NFP en application de l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du chef de la rupture de ce contrat de travail imputable, selon la Cour d'appel, à la société NFP, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ Alors, en tout état de cause, qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi la société NFP, à la supposer être l'employeur de la salariée, a gravement manqué à ses obligations, quand le défaut de paiement du salaire reproché à celle-ci résultait du fait que la société sortante l'avait mise dans l'impossibilité de reprendre le contrat de travail de l'intéressée dans les conditions de l'accord du 29 mars 1990, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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