Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01506
- Date
- 9 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1117 FS-P + B rendu le 12 juin 2013 dans le litige opposant la commune de Narbonne agissant en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 11100 Narbonne, à M. Manuel X..., domicilié ... ..., 11560 Fleury d'Aude, défendeur à la cassation ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que des erreurs purement matérielles ont été commises dans l'insertion des moyens dans le corps de l'arrêt ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs comme suit : - page 2, ligne 21, lire : " Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : " - page 3, 1er paragraphe : annuler ce paragraphe et y insérer la troisième branche du premier moyen du mémoire ampliatif : " alors que la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié bénéficiaire d'un mandat de conseiller prud'homme est soumise à la même procédure que celle applicable en cas de licenciement ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à partir de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize. Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle L. 2421-7 du code du travailarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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