Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01535
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2012), que M. X..., engagé le 21 décembre 2004 par l'association Arcnam Nord Pas-de-Calais en qualité de directeur général, a été licencié le 22 mars 2008 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaires alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la qualification du licenciement que l'employeur choisit dans la lettre de licenciement lie le juge ; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M. X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, un licenciement pour faute grave, le constat de ce que l'un des griefs n'est pas établi suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quatre griefs étaient invoqués dans la lettre de licenciement, dont seules les « négligences de gestion » ont été retenus par la cour d'appel, de sorte que le licenciement pour faite grave ne pouvait être fondé sur ce seul grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer une faute grave, sauf en cas de mauvaise volonté délibérée du salarié ; que, dès lors, si la lettre de licenciement invoque des faits non disciplinaires, le juge ne peut les requalifier en faits fautifs, sauf à méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant la faute grave au vu de faits que la lettre de licenciement qualifiait de graves négligences de gestion, sans mentionner une quelconque mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'il est interdit au juge de prendre en considération des faits antérieurs au licenciement, mais constatés postérieurement, de même que des documents permettant d'établir a posteriori les griefs reprochés au salarié ; que, pour dire que le licenciement de M. X... diligenté le 22 mars 2008 reposait sur une faute grave, la cour d'appel s'est appuyée sur le rapport établi par l'administrateur ad'hoc de l'association le 4 juillet 2008, soit près de quatre mois après le licenciement ; qu'il s'en déduisait que le grief reproché à l'exposant relatif aux nombreux impayés n'était pas établi le jour du licenciement et ne pouvait dès lors le justifier, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant des négligences de gestion, M. X... avait fait valoir qu'il n'était pas personnellement responsable du déficit de l'association, généré par des actes de gestion de tiers, tels que la démission en août 2007 de l'ancien président et l'imputation de rappels de charges pour 2004, 2005 et 2006 ; qu'en omettant d'examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les déficits de l'association procédaient, au regard de tels faits de nature à exonérer M. X..., d'agissements imputables à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 6°/ que l'accumulation de manquements ou leur multiplication ne caractérise pas l'élément intentionnel conférant à l'insuffisance professionnelle un caractère fautif ; qu'en jugeant que le non règlement des impayés ne traduisaient pas une simple incompétence, mais une mauvaise volonté délibérée et un refus constant sur plusieurs années d'y remédier, au regard de leur persistance, des promesses de paiement non tenues, de la présentation régulière des budgets en excédant malgré l'accumulation de déficit, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, directeur d'une association, justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné, de laisser des créances impayées malgré des promesses de paiement et de présenter régulièrement des budget en excédent, malgré l'accumulation de déficits ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de la salarié et de l'absence de passé disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 16 du code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a retenu que les carences dans la gestion du salarié aboutissant à de nombreux impayés étaient avérées, que la présentation régulière de budgets en excédent malgré l'accumulation du déficit manifestait sinon un désir de masquer la gravité de la situation à tout le moins un refus constant sur plusieurs années d'y remédier, et que ces faits qui mettaient en péril la survie de l'association ne traduisaient pas une simple incompétence mais une mauvaise volonté délibérée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dommages-intérets pour le préjudice à raison des circonstances vexatoires de la rupture, d'AVOIR jugé que la mise à pied était justifiée, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents et d'AVOIR enfin débouté Monsieur X... de ses demandes présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en outre, il est constant en droit qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que mois de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce M. X... soutient tout d'abord qu'une irrégularité a été commise au niveau de la procédure dès lors que dans le cadre d'une réunion du 10 décembre 2007 entre lui-même et le président il a été indiqué " tout mouvement de personnel, embauche ou licenciement doit être discuté en bureau " ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'en dépit de ses demandes de communication du règlement intérieur de l'association, celle ci ne s'est pas exécutée, ne lui permettant pas ainsi de vérifier si le règlement intérieur a bien été respecté par le président lors de son licenciement ; que toutefois, il convient de constater que M. X..., lequel en sa qualité de directeur de l'association, se devait d'avoir connaissance du règlement intérieur, ayant notamment la " responsabilité de l'ensemble du champ de la gestion des ressources humaines ", ne se réfère à aucune disposition dudit règlement et ne peut contester qu'en application des statuts de l'association en son article 11-1, le président recrute et licencie le personnel ; que, par ailleurs, quoi qu'il en soit de la faculté du président de l'association de modifier les statuts en incluant la nécessité d'en discuter au sein du bureau, il convient de constater que cet engagement a été respecté puisqu'il résulte du procès verbal du conseil d'administration en date du 12 février 2009 que tant le bureau que le conseil d'administration se sont prononcés sur ce licenciement, étant précisé qu'il est fait mention d'une réunion du bureau ; que ces " discussions " ont précédé l'enclenchement de la procédure de licenciement, la convocation à l'entretien préalable ayant été établie le 19 février 2008 étant observé qu'il est fait état dans le procès verbal du 12 février 2009 d'une information de la CNAM de Paris ; que M. X... ne peut donc à ce titre se prévaloir d'aucune violation d'une règle de procédure valant garantie de fond ; qu'il soutient ensuite qu'il bénéficiait d'une clause de garantie d'emploi puisqu'il a été nommé par l'administrateur général du CNAM pour une durée de cinq années ; qu'outre le fait que ce type de clause ne prive pas l'employeur de la faculté de licencier un salarié pour faute grave, il convient en l'espèce de constater que la disposition dont se prévaut M. X... ne constitue pas une clause de garantie ; qu'en effet d'une part elle n'émane pas de l'employeur et d'autre part elle n'a pas d'autre but que de calquer la durée de l'agrément à l'engagement du directeur sur celle de la convention, signée entre l'organisme privé sans but lucratif qu'est l'association et le conservatoire national des arts et métiers, et à laquelle les articles 4, 5 et 6 du décret du 20 février 1989, relatif aux centres régionaux du conservatoire national des arts et métiers, font référence ; que M. X... soutient ensuite que les faits lui étant reprochés sont prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que l'employeur ne peut à ce titre soutenir que M. X... ne verse aucune pièce établissant que les faits fautifs étaient connus et tolérés avant la délai de deux mois imparti par le texte sus visé dès lors que, s'agissant de faits antérieurs de plus de 2 mois avant l'enclenchement des poursuites disciplinaires, c'est à lui de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que pendant ce délai de 2 mois ; qu'or, les faits de paiement de salaires indus et de remboursement de frais injustifiés datent de plus de deux mois avant la délivrance de la convocation à un entretien préalable soit le 19 février 2008 ; que l'ARCNAM Nord Pas de Calais soutient à ce titre qu'elle n'a été informée de ces faits qu'à la suite de l'audit diligente les 4 et 5 mars 2008 ; qu'outre le fait que ledit audit n'a pas été établi de manière contradictoire et a été formalisé par un écrit datant du 2 juillet 2008, des éléments du dossier tendent à démontrer que le Président de l'association avait connaissance de ces faits antérieurement à cette date ; qu'après avoir rappelé que la connaissance de faits par M. Z... ancien président auquel M. A... a succédé s'impose à l'association, qui ne peut ainsi affirmer qu'une telle connaissance ne pouvait être effective qu'à compter de la désignation de ce dernier, il convient de constater que lors d'une réunion du 10 décembre 2007 M. A... a pris des décisions qui si ce n'est trahissent une connaissance de ces faits, à tout le moins créent un doute sur une information dans le cadre d'un audit ; qu'en effet, des dispositions ont été prises notamment quant aux notes de frais, celles-ci devant être signées par " N + 1 " et quant à l'interdiction de payer des congés payés non pris ; que par ailleurs dans un courrier du 27 juin 2008 faisant suite à une lettre du 19 juin 2008 de la société Ernst et Young, l'alertant de faits dont elle a eu connaissance dans le cadre de sa mission, M. A... indique " dès mon élection, j'ai étudié les comptes et j'ai constaté de graves dysfonctionnements ce qui m'a amené à me séparer du directeur général pour faute grave début février 2008. Je pensais que la situation financière était seule préoccupante mais des problèmes existaient dans la gestion du personnel, dans la partie pédagogique et dans l'organisation en général " ; qu'il résulte dudit courrier que dès le changement de directeur soit le 29 novembre 2007, l'association par le biais de son directeur a eu connaissance de faits constitutifs de dysfonctionnements après étude des comptes, étant observé d'une part qu'il n'a pas été utilement contesté que le départ de M. Z... était lié à ces difficultés et d'autre part qu'il a toujours été donné quitus au conseil d'administration pour sa gestion ; que l'employeur ne démontre pas tant la persistance du comportement de M. X... pour des faits de même nature, salaire et frais, pendant le délai imparti, lui permettant d'invoquer des faits plus anciens, qu'une connaissance de l'ampleur de ces dysfonctionnements seulement au cours du délai imparti ; qu'il résulte de ces éléments que les faits relatifs aux salaires et primes ainsi que ceux afférents aux remboursements de frais sont prescrits ; qu'en revanche, en ce qui concerne " les graves négligences de gestion " telle que visées par la lettre de licenciement aucune prescription ne peut être opposée à l'employeur dans la mesure où des mises en demeure ont été délivrées par des créanciers au cours du mois de décembre 2007 et jusqu'au 8 février 2008, comme en atteste un courrier de la société FRUCTIREGIONS ; que ces faits récents permettent à l'employeur de se prévaloir de faits plus anciens dès lors que M. X... a persisté dans son comportement ; qu'il est reproché à Monsieur X... dans un contexte difficile de dégradation des comptes de ne pas avoir préparé le dossier de demande de subvention au principal financeur, à savoir la région Nord-Pas-De-Calais et d'voir généré de nombreux impayés engendrant des mises en demeure ; que M. X... soutient que ces faits ne présentent pas de caractère fautif et conteste la réalité et l'importance de la dégradation ; que toutefois l'insuffisance professionnelle peut revêtir un caractère fautif lorsqu'elle est la marque d'une mauvaise volonté délibérée ; qu'en l'espèce, si le grief relatif à la présentation d'un dossier d'obtention d'une subvention ne peut être retenu, faute d'élément de preuve suffisant et de faculté pour le salarié d'accéder à son ordinateur et justifier des démarches accomplies, comme cela résulte d'un procès verbal de constat d'huissier, il n'en demeure pas moins que des dysfonctionnements dans la gestion aboutissant à de nombreux impayés sont avérés ; que ces faits mettaient en péril la survie de l'association comme cela résulte d'un courrier de la société Ernst et Young et d'un rapport établi par un administrateur ad'hoc désigné par le tribunal de grande instance de Lille le 4 juillet 2008 aux fins de favoriser la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'association ; que ce rapport contredit les affirmations de M. X... sur l'état de la trésorerie de l'association, lequel ne peut masquer l'importance des déficits accumulés, l'existence d'impayés, ayant absorbé presque totalement les réserves accumulées avant l'exercice clos le 31 août 2004 ; que cet administrateur vise la nécessité d'un moratoire pour le règlement des créanciers. Le non règlement de ces derniers, en dépit des risques encourus par l'association au niveau de son maintien dans les locaux, FRUCTEREGIONS son bailleur étant titulaire d'une importante créance, ne traduisent pas une simple incompétence, étant observé que ce non règlement concerne bien la période au cours de laquelle M. X... a exercé ses missions se rapportant notamment à des loyers de l'année 2007 et des cotisations retraites pour la même année ; que ces manquements traduisent une mauvaise volonté délibérée au regard de leur persistance, des promesses de paiement non tenues comme cela résulte d'un courrier de FRUCTIREGIONS et de la présentation régulière de budgets en excédant malgré l'accumulation de déficit, lesquels manifestent si ce n'est un désir de masquer la gravité de la situation, à tout le moins, un refus constant sur plusieurs années d'y remédier ; que de tels agissements en relation avec les fonctions attribuées à M. X... rendent le maintien du salarié dans l'entreprise impossible même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre un peu plus les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'en ce qui concerne les manquements en matière d'enseignement, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que s'agissant de faits constitutifs de faute, et non d'une simple insuffisance professionnelle, l'employeur doit les énoncer précisément et ne peut se référer à une formule générale ; qu'il convient à ce titre de constater que seuls deux séries de faits sont visés par la lettre pour lesquels aucun élément n'est fourni, ceux remis par l'employeur notamment quant aux plaintes d'étudiants étant postérieurs au licenciement, étant observé que la lettre du 20 juillet 2007 de " l'ICSV " faisant état de difficultés d'enseignement a été adressée à M. X... mais également à M. Z..., l'ancien président, de sorte que de tels faits, à les supposer établis et se rapportant à ceux visés par la lettre de licenciement, seraient prescrits ; que ce grief n'est donc pas établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une faute grave peut être imputé à M. X... du fait des manquements en matière de gestion. AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la matérialité des faits : Le versement de salaires indus : La lettre de licenciement du 19 mars 2008 fait état de paiement de salaires indus sans aucune décision préalable d'un quelconque organe habilité de 1'ARCNAM. ; Les fiches de paie de Monsieur X... font apparaître :-5000 ¿ de primes exceptionnelles en février 2007 ;-12 000 ¿ d'indemnités de direction de centre :-9550 ¿ de congés payés ; L'ARCNAM prétend que Monsieur X... se les est octroyées discrétionnairement. *La prime exceptionnelle de février 2007 ; Monsieur X... soutient que cette prime lui a été versée en application d'un engagement de Monsieur Z... alors Président de 1'ARCNAM, il produit à cet effet, un document daté du 30 novembre 2006 signé de Monsieur Z... qui indique, s'agissant de la rémunération de Monsieur X... : Une prime de 5000 ¿ lui sera versée en février 2007 après présentation des résultats ; Cependant, il apparaît à la lecture de ce document que le versement de cette prime n'avait aucun caractère automatique et était au contraire soumis à la présentation des résultats. Or, les résultats des exercices 2005-2006 et 2007 sont respectivement de-349 919 ¿ et de-256 050E ; Monsieur Z... dans une attestation produite aux débats indique : « n ¿ avoir jamais donné son accord pour la seconde prime de 5000 ¿ que Monsieur X... s ¿ est attribuée en février 2007 cette prime étant directement liée aux résultats financiers de l'ARCNAM or ceux-ci étant catastrophiques, il n ¿ y avait pas lieu de la verser » ; D'autre part, Monsieur Jeremy C... comptable de I'ARCNAM, dans une attestation également produite aux débats, indique : Qu ¿ il préparait sur les instructions de Monsieur X..., la paye... qu'il ne recevait pas d'instruction directe du Président. Ainsi donc, il est démontré que l'octroi de cette prime a été décidé exclusivement par Monsieur X... et qu'elle lui a été versée sur ses ordres par le comptable de I'ARCNAM N-PDC. *Les indemnités de direction de centre : L'ARNAM N-PDC a versé à Monsieur X... la somme globale de 12000 ¿ à titre d'indemnités de direction de centre aux dates suivantes :-6000 ¿ en mars 2007-5000 ¿ en mars 2007 ;-1000 ¿ en avril 2007 ; Or, elle soutient que cette indemnité n'a jamais été fixée contractuellement et que Monsieur X... se l'est purement octroyée. Monsieur X... justifie l'octroi de cette indemnité par le fait qu'on lui aurait demandé d'assurer la direction du centre de valenciennes ainsi que d'assurer la responsabilité du centre de formation de LILLE en remplacement de directeurs démissionnaires ou partis à la retraite. Cependant, Monsieur X... ne produit aucune pièce des organes de direction de l'association qui viennent autoriser ce versement. En revanche, l'ARCNAM produit l'attestation de Monsieur Z... précitée dans laquelle il mentionne : « Qu ¿ il certifie n ¿ avoir jamais donné mon accord pour une rémunération quelconque liée à la direction du centre de VALENCIENNES » ; Il apparaît donc clairement que Monsieur X... a décidé seul au détriment de l'ARCNAM de s'octroyer la somme totale de 12000 ¿ en trois versements durant l'année 2007. *L'indemnité de congés payés : Monsieur X... a donné l'instruction au comptable de l'ARCNAM de lui verser 4790 ¿ en septembre 2007 et 4760 ¿ en octobre 2007 à titre d'indemnité de congés payés. Pour justifier cette mesure, il soutient qu'il s'agissait de la rémunération de congés non pris au titre des années précédentes. Or, les dispositions légales interdisent que des congés payés non pris puissent être compensés en salaire ; Monsieur X... ne produit aucun élément permettant de dire qu'il aurait agi avec l'autorisation du président ou qu'il existait au sein de l'ARCNAM une pratique de cette nature, antérieure à son arrivée et qu'il n'aurait fait que poursuivre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... s'est effectivement une nouvelle fois attribué indûment des salaires ; Les remboursements de frais non justifiés : L'article 5 du contrat de travail signé par Monsieur X... prévoit le remboursement des frais professionnels sur présentation de justificatifs. Le rapport d'audit réalisé les 4 et 5 mars 2008 a identifié plusieurs frais de déplacements qui ont été remboursés à Monsieur X... et pour lesquels il n'y a soit pas de justificatifs soit des justificatifs que les rapporteurs jugent litigieux. Il est à noter également qu'aucune des demandes de remboursement de frais présentées par Monsieur X... ne présente la signature du Président. Bien à contraire, les demandes de remboursement présentent la seule signature de Monsieur X.... Monsieur X... ne peut valablement soutenir que les remboursements sont parfaitement justifiés aux motifs qu'ils auraient été effectués après vérification par l'expert comptable et le commissaire aux comptes. En effet, rien dans le dossier de Monsieur X... ne permet d'affirmer que l'expert comptable et le commissaire aux comptes étaient précisément missionnés sur ce point. D'autre part, dans le cadre de leur mission de validation des comptes, il ne leur appartient pas de vérifier le bien fondé de chaque note de frais présentée par Le Directeur Général. Les frais de déplacement litigieux sont les suivants : Le 13 septembre 2006, Monsieur X... a demandé le remboursement des frais kilométriques pour un trajet Lille Reims sans qu'il n'y ait aucune précision concernant le lieu de déplacement, ni de certificat de péage d'autoroute. Interrogé sur ce déplacement Monsieur X... n'a pu apporter aucune explication ni sur le lieu, ni sur la nature de ce déplacement. Dans ces conditions, le conseil constate que l'existence de ces frais n'est pas prouvée ; En mai 2007, Monsieur X... a obtenu le remboursement de 2914 kilomètres parcourus sur trois jours pour un déplacement libellé Marseille Nice Montpellier Lyon ainsi que trois nuits d'hôtel à Nice, il a également présenté au remboursement des justificatifs de parking pour la journée du 31 mai à cannes. Toutefois même si l'organisation de ce déplacement est étonnante puisque Monsieur X... serait systématiquement revenu à Nice chaque soir pour y dormir, le conseil constate que les demandes de remboursement sont assorties de justificatifs. En juillet 2007, Monsieur X... a obtenu le remboursement de frais kilométriques pour 691 km effectués en corse. Cependant, le conseil note que le trajet PARIS-BASTIA a été effectué en avion, que le transfert de l'aéroport a été assuré parle centre d'accueil, la visite de l'île s'est faite en bus et le lieu de réunion était situé dans l'hôtel. Pour ce même déplacement Monsieur X... a par ailleurs obtenu le remboursement de 116 ¿ de taxi. La note de frais n'était assortie d'aucun justificatif et Monsieur X... n'apporte aucune explication sur ce remboursement de frais kilométriques. Dans ces conditions, le conseil considère, de nouveau, que l'existence de ces frais n'est pas prouvée. L'ARCNAM n'apporte pas de précisions sur les raisons qui l'amènent à contester cinq déplacements à Amiens dont les dates ne sont pas définies et un déplacement à Nancy dont la date n'est également pas définie. En conséquence, le conseil considère que seuls les frais correspondant aux déplacements prétendument effectués à REIMS et en Corse, qui n'ont jamais été validés par le président de I'ARCNAM et pour lesquels Monsieur X... n'apporte aucune explication, ont incontestablement été indûment remboursés. Sur les négligences de gestion : Les exercices 2005-2006, 2006- 2007et 2007-2008 se sont révélés déficitaires ainsi que l'attestent les trois états financiers versés aux débats qui ont été présentés aux assemblées générales. Il est également versé aux débats un comparatif des budgets présentés par Monsieur X... avec le réalisé de chaque exercice. Il ressort de ces pièces que chaque année Monsieur X... présentait des budgets prévisionnels positifs alors que le réalisé était largement négatif. Pour l'exercice 2005-2006 Budget présenté par Monsieur X... + 46 089 ¿ et résultats réels ¿ 349 919 ¿ soit un écart de 396 008 ¿ ; Pour l'exercice 2006-2007 Budget présenté par Monsieur X... + 192 490 ¿ et résultats réels ¿ 256 050 ¿ soit un écart de 448 540 ¿ ; Pour l'exercice 2007-2008 Budget présenté par Monsieur X... + 91 150 ¿ résultats réels ¿ 167 176 ¿ soit un écart de 258 326 ¿ : Monsieur X... se contente de rappeler que durant son contrat de travail il a bénéficié de d'augmentations annuelles et de soutenir que l'ARCNAM n'apporte pas la preuve que ce sont bien ses budgets qui figurent sur le tableau. Il n'indique toutefois pas qui d'autre que lui aurait pu présenter des budgets pour les trois exercices précités et il affirme qu'en tout état de cause une discordance entre un budget prévisionnel et un budget réel est insusceptible de revêtir une qualification fautive. Cependant, le conseil constate qu'en sa qualité de directeur général et en application de l'article 3 de son contrat de travail Monsieur X... avait pour mission « d'assurer et de suivre avec la plus grande diligence la comptabilité de l'entreprise et sa situation fiscale » et qu'il s'engageait à assurer le bonne administration et la bonne gestion de l'association ». Il apparaît donc que la préparation et le suivi du budget rentraient incontestablement dans le cadre de ses missions. Dès lors, la présentation, durant trois exercices consécutifs, de budgets fantaisistes qui se sont révélés en total décalage avec les budgets réalisés en fm d'exercice constitue un manquement grave dans une des missions qui était au coeur de ses responsabilités contractuelles. L'article 3 du contrat de travail de Monsieur X... précise également qu'il lui est demandé de :- solliciter, accepter toutes subventions de l ¿ état, des collectivités d'établissements publics ou autres-d'assurer le suivi des relations avec les banques et les differents partenaires financiers de l ¿ ARCNAM N-DPC y compris les pouvoirs publics. En février 2008, durant l'arrêt de maladie de Monsieur X... le Président de l'ARCNAM s'est rendu compte que le dossier de demande de subvention qui devait être présenté au Conseil Régional Nord Pas de Calais pour le 7 mars 2008 n'était absolument pas prêt. Or, l'ARCNAM qui était dans une situation financière difficile depuis trois exercices fonctionnait en grande partie grâce à des dotations publiques et principalement celles du Conseil Régional. Monsieur X... soutient que la préparation de ce dossier avait déjà fait l'objet de réunions de travail en interne et en externe, il omet néanmoins de citer de manière précise ces interlocuteurs ainsi que les dates de ces réunions et il est également dans l'incapacité de produire ou de faire référence à un compte rendu de réunion ou à une note qui attesterait de l'effectivité du travail de préparation réalisé. Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur X... a bien fait preuve de carence dans la gestion de ce dossier. L'ARCNAM fait également état de six factures non payées qui auraient fait l'objet de réclamations. L'examen de ces réclamations ne permet pas de déterminer une faute ou une négligence dont Monsieur X... se serait rendu coupable dans la gestion de ces dossiers. Monsieur X... tente de démontrer que la situation de l'ARCNAM n'était pas difficile car sa trésorerie était positive dans le cadre de l'exercice 2007-2008. Cependant, la trésorerie ne reflète pas la situation financière de l'ARCNAM, elle n'est que le reflet des avoirs et des dettes à court terme. D'autre part, il est également fait grief à Monsieur X... de manquements en matière d'enseignement. En juillet 2007, malgré plusieurs interventions de Monsieur X... auprès de l'ISCV, l'ARCNAM s'est vu refuser la possibilité de former par alternance au titre RNCP de LILLE. Cependant, Monsieur X... n'a pas hésité à transmettre à l'ISCV des déclarations d'effectifs pour l'année 2007-2008 pour cette formation ainsi que l'atteste le courrier du 17 décembre 2007 de Monsieur Jean Pierre E... directeur national de l'ISCV. Monsieur X... n'apporte aucune explication sur cette situation. Le conseil constate en conséquence que le comportement de Monsieur X... est en contradiction avec ses obligations en matière d'enseignement. Il est également fait grief, à Monsieur X..., de manquements dans le suivi des formations. Cette situation est attestée :- d'une part, par Monsieur Aubry G... qui relate les conditions dans lesquelles s'est déroulée la formation par alternance d'analyste programmeur qu'il a suivi à ARCNAM pour l'année 2007-2008, ce qui l'a amené à demander la rupture anticipée de la formation.- d'autre part, par le litige qui a mené Madame H... à saisir le tribunal d'instance de LILLE afin d'obtenir l'original du certificat de compétence correspondant à la formation qu'elle avait suivi auprès de I'ARCNAM au moment de la direction de Monsieur X.... et qu'elle n'avait pu obtenir du fait du manque de rigueur et de professionnalisme des services administratifs. Sur ces deux dossiers, Monsieur X... n'apporte également aucune explication. Sur la qualification de faute gravePar courrier du 14 mars 2008, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. En l'espèce il est démontré que Monsieur X... s'est octroyé des primes totalement injustifiées en dehors de tout accord d'un organe habilité de I'ARCNAM, qu'il a obtenu indûment le remboursement de frais, qu'il a commis des manquements graves en matière de gestion et d'enseignement ce qui constitue un ensemble de fautes d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis ce qui justifie son licenciement pour faute grave. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la qualification du licenciement que l'employeur choisit dans la lettre de licenciement lie le juge ; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de Monsieur X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. ALORS encore QUE lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, un licenciement pour faute grave, le constat de ce que l'un des griefs n'est pas établi suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, quatre griefs étaient invoqués dans la lettre de licenciement, dont seules les « négligences de gestion » ont été retenus par la Cour d'appel, de sorte que le licenciement pour faite grave ne pouvait être fondé sur ce seul grief ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. ET ALORS enfin QUE l'insuffisance professionnelle ne peut pas constituer une faute grave, sauf en cas de mauvaise volonté délibérée du salarié ; que, dès lors, si la lettre de licenciement invoque des faits non disciplinaires, le juge ne peut les requalifier en faits fautifs, sauf à méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant la faute grave au vu de faits que la lettre de licenciement qualifiait de graves négligences de gestion, sans mentionner une quelconque mauvaise volonté délibérée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dommages-intérets pour le préjudice à raison des circonstances vexatoires de la rupture, d'AVOIR jugé que la mise à pied était justifiée, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents et d'AVOIR enfin débouté Monsieur X... de ses demandes présentées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX propres et adoptés MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE, tout d'abord, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; qu'il est interdit au juge de prendre en considération des faits antérieurs au licenciement, mais constatés postérieurement, de même que des documents permettant d'établir a posteriori les griefs reprochés au salarié ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur X... diligenté le 22 mars 2008 reposait sur une faute grave, la Cour d'appel s'est appuyée sur le rapport établi par l'administrateur ad'hoc de l'association le 4 juillet 2008, soit près de quatre mois après le licenciement ; qu'il s'en déduisait que le grief reproché à l'exposant relatif aux nombreux impayés n'était pas établi le jour du licenciement et ne pouvait dès lors le justifier, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. QU'ensuite, un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant des négligences de gestion, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'était pas personnellement responsable du déficit de l'association, généré par des actes de gestion de tiers, tels que la démission en août 2007 de l'ancien président et l'imputation de rappels de charges pour 2004, 2005 et 2006 ; qu'en omettant d'examiner, alors même qu'elle y était invitée, si les déficits de l'association procédaient, au regard de tels faits de nature à exonérer Monsieur X..., d'agissements imputables à l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail. QU'encore, l'accumulation de manquements ou leur multiplication ne caractérise pas l'élément intentionnel conférant à l'insuffisance professionnelle un caractère fautif ; qu'en jugeant que le non règlement des impayés ne traduisaient pas une simple incompétence, mais une mauvaise volonté délibérée et un refus constant sur plusieurs années d'y remédier, au regard de leur persistance, des promesses de paiement non tenues, de la présentation régulière des budgets en excédant malgré l'accumulation de déficit, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. QUE, surtout, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, directeur d'une association, justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné, de laisser des créances impayées malgré des promesses de paiement et de présenter régulièrement des budget en excédent, malgré l'accumulation de déficits ; qu'en refusant de tenir compte de l'ancienneté de la salarié et de l'absence de passé disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 3 du contrat de travail de Monsieurarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail signé par Moarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA