Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01536
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2012), que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1992, par la société Architect Information Systems alors implantée à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) en qualité de directeur des opérations avec le statut de cadre ; que début 2010, la société s'est implantée à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; qu'un nouveau contrat de travail signé à Paris en février 2010 a stipulé que le salarié travaillerait en 2010 et 2011 deux jours par semaine à son domicile situé à Craponne (Rhône) et les trois autres jours à l'établissement de Neuilly-sur-Seine ; que, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er août 2011 afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat, la société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Lyon au profit de celui de Nanterre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire compétent le conseil de prud'hommes de Lyon, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Architect Information Systems faisait valoir, dans ses conclusions, que le temps de travail de M. X... dans les locaux de l'entreprise prédominait sur le temps de travail passé en dehors des locaux de l'entreprise, de sorte que le conseil de prud'hommes compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait l'établissement où il exerçait ses fonctions, à savoir le conseil de prud'hommes de Nanterre ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre sans répondre au moyen tiré de ce que M. X... exerçait principalement ses fonctions dans l'établissement de l'entreprise situé à Neuilly-sur-Seine, situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un salarié accomplit principalement son travail dans un établissement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort dans lequel cet établissement est situé, peu important que, par ailleurs, il accomplisse une partie de ses fonctions à son domicile et/ou en dehors de tout établissement de l'entreprise ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre sans rechercher si le fait que M. X... accomplisse principalement son travail dans l'établissement situé à Neuilly-sur-Seine n'emportait pas la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ; 3°/ que la société Architect Information Systems faisait valoir, en outre, dans ses conclusions, que pour déterminer le conseil de prud'hommes compétent, le juge saisi est tenu d'examiner les modalités réelles d'exécution du contrat de travail ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre en se bornant à prendre en considération les stipulations de l'acte du 21 février 2010, sans répondre au moyen tiré de ce qu'il convenait d'examiner les modalités réelles d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en écartant la compétence décidant du conseil de prud'hommes de Nanterre, en prenant en considération les seules stipulations de l'acte du 21 février 2010, sans examiner les modalités réelles d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié accomplissait une partie importante de sa prestation de travail à son domicile en vertu d'un accord intervenu entre les parties, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Architech Information Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Architech Information Systems et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Architech Information Systems L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a déclaré M. X... bien fondé en son contredit de compétence, décidé que le litige relevait du conseil de prud'hommes de Lyon, renvoyant la cause et les parties devant le bureau de jugement de cette juridiction pour qu'il y soit statué au fond et condamné la société ARCHITECT INFORMATION SYSTEMS à payer à M. X... une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1412-1 du code du travail l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent ; que ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 1° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ; que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ; que les parties convenaient à l'article 6 du contrat de travail du 26 février 2010 que le salarié travaillerait en 2010 et 2011 deux jours par semaine à son domicile situé à Craponne (Rhône) et les trois autres jours à l'établissement de Neuilly-sur-Seine ; que le domicile de Jean-Michel X... devenait par la volonté des parties l'établissement où s'accomplissait à concurrence de 40% du temps la prestation de travail pour laquelle la S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS avait mis à sa disposition un ordinateur portable, un iPhone et une clé 3G ; que la ville de Craponne se situe dans le ressort du conseil de prud'hommes de Lyon, ce qui rend cette juridiction compétente ; que ce conseil ne pouvait ainsi décliner sa compétence territoriale ; ALORS QUE, premièrement, la société ARCHITECT INFORMATION SYSTEMS. faisait valoir, dans ses conclusions (p. 3), que le temps de travail de M. X... dans les locaux de l'entreprise prédominait sur le temps de travail passé en dehors des locaux de l'entreprise, de sorte que le conseil de prud'hommes compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait l'établissement où il exerçait ses fonctions, à savoir le conseil de prud'hommes de Nanterre ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre sans répondre au moyen tiré de ce que M. X... exerçait principalement ses fonctions dans l'établissement de l'entreprise situé à Neuilly-sur-Seine, situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'un salarié accomplit principalement son travail dans un établissement de l'entreprise, le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort dans lequel cet établissement est situé, peu important que, par ailleurs, il accomplisse une partie de ses fonctions à son domicile et/ou en dehors de tout établissement de l'entreprise ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre sans rechercher si le fait que M. X... accomplisse principalement son travail dans l'établissement situé à Neuilly-sur-Seine n'emportait pas la compétence de cette juridiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la société ARCHITECT INFORMATION SYSTEMS. faisait valoir, en outre, dans ses conclusions (p. 4), que pour déterminer le conseil de prud'hommes compétent, le juge saisi est tenu d'examiner les modalités réelles d'exécution du contrat de travail ; de sorte qu'en écartant la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre en se bornant à prendre en considération les stipulations de l'acte du 21 février 2010, sans répondre au moyen tiré de ce qu'il convenait d'examiner les modalités réelles d'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, en écartant la compétence décidant du conseil de prud'hommes de Nanterre, en prenant en considération les seules stipulations de l'acte du 21 février 2010, sans examiner les modalités réelles d'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de travail duarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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