Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01543
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 6 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Tarassoff a été embauché le 16 février 1976 par la société Pomagalski, en qualité d'attaché de direction ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur général adjoint ; que, par lettre du président du directoire de la société datée du 18 novembre 2008, M. X... a été informé de ce que, remplissant toutes les conditions, il serait mis à la retraite le 31 janvier 2010 ; que le salarié a indiqué à son employeur qu'il souhaitait poursuivre son activité au-delà de ses 65 ans ; que l'employeur ayant confirmé sa position, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la mesure de mise à la retraite était illicite ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le salarié étant né le 21 janvier 1945 a atteint l'âge de 65 ans le 21 janvier 2010, qu'il n'est pas contesté qu'il bénéficiait au 21 janvier 2010 d'une retraite de sécurité sociale à taux plein, que la décision de l'employeur était conforme aux dispositions législatives en vigueur, que la concomitance entre la réforme qui devait aboutir à la loi du 17 décembre 2008, d'une part, et sa mise à la retraite, d'autre part, ne suffit pas à établir que l'employeur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite, que la direction des ressources humaines de la société, informée des évolutions législatives en cours, était préoccupée de la préservation de l'intérêt des salariés devant partir à la retraite et que la notification de la mise à la retraite avant la promulgation d'un nouveau dispositif législatif et de ses décrets d'application était destinée, non à être favorable aux intérêts de la société, mais à être profitable aux intérêts des salariés concernés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur était informé des évolutions législatives en cours, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la notification de la mise à la retraite sans nécessité objectivement justifiée dès le 18 novembre 2008, soit plus de quatorze mois avant la date à laquelle le salarié remplirait les conditions de la mise à la retraite en application des règles législatives antérieures à celles issues de la loi du 17 décembre 2008 alors en discussion, n'était pas de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Pomagalski aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomagalski à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'ensemble des demandes que M. Serge X... avait formées contre son ancien employeur, la société POMAGALSKI ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1237-5 du Code du travail, alors applicable dispose : « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du Code de la sécurité sociale » ; que l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du Code de la sécurité sociale était, lors de la notification par la société POMAGALSKI à M. X... de sa mise à la retraite d'office, de 65 ans ; que s'il convient de se placer à la date d'expiration du contrat de travail pour apprécier si les conditions prévues à l'article ci-dessus mentionné sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; que M. X... étant né le 21 janvier 1945 a atteint l'âge de 65 ans, le 21 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait au 2l janvier 2010 d'une retraite de sécurité sociale à taux plein ; que la décision de la société POMAGALSKI était conforme aux dispositions législatives en vigueur ; que contrairement à ce que soutient M. X..., la concomitance entre la réforme qui devait aboutir à la loi du 17 décembre 2008, d'une part, et sa mise à la retraite, d'autre part, ne suffit pas à établir que son employeur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite ; que pour démontrer la mauvaise foi de son employeur, M. X... invoque une note confidentielle émanant du directeur des ressources humaines de la société, en date du 5 novembre 2008, note dont il ne donne que des extraits dans ses conclusions ; qu'ainsi, il cite les passages suivants de ladite note : « l'actualité sociale en matière de mise à la retraite évolue très rapidement, les dernières actualités semblent présager que le processus de report de la retraite s'accélère, et donc la possibilité, jusqu'au 31/ 12/ 2009 d'envisager une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur s'amenuise. Il pourrait donc être astucieux que nous puissions envisager, par anticipation et avant les publications des nouvelles dispositions législatives et décrets d'application, une mesure de mise en retraite ¿ » ; que l'intégralité de la note confidentielle du directeur des ressources humaines du 5 novembre 2008 adressée à M. Y... président du directoire de la société est la suivante : « L'actualité sociale en matière de mise en retraite évolue très rapidement et les dernières actualités semblent présager que le processus de report de l'âge de la retraite s'accélère et donc que la possibilité jusqu'au 31/ 12/ 2009 d'envisager une mise en retraite à l'initiative de l'employeur s'amenuise. Il pourrait donc être astucieux dans l'intérêt de certains salariés que nous puissions envisager, par anticipation et avant les publications de nouvelles dispositions législatives et décrets d'application, une mesure de mise en retraite du fait de l'employeur qui apporte aux salariés concernés des conditions financières plus avantageuses d'indemnisation de cette rupture./ Exemple : un salarié demande à prendre sa retraite qui est à ce jour à taux plein de 65 ans soit pour lui début janvier 2010 :- l'indemnité de départ en retraite et taux plein socialement serait de (35 ans d'ancienneté) 4 mois soit 42 700 euros bruts soit 33 560 ¿ nets sociale et dont imposable 30 510 ¿ ;- si l'entreprise envisage la mise en retraite du salarié à la même échéance dans le cadre conventionnel de la métallurgie article 31. 2 avec un délai minimum de prévenance de six mois, l'indemnisation applicable pour plus de 30 ans d'ancienneté serait de six mois soit 64 000 euros nette sociale et fiscale ». QUE cette note, contrairement à ce que soutient l'appelant qui ne la prend pas en compte dans sa totalité, montre que la direction des ressources humaines de la société, informée des évolutions législatives en cours, était préoccupée de la préservation de l'intérêt des salariés devant partir à la retraite ; que, pour la direction des ressources humaines, la notification de la mise à la retraite avant la promulgation d'un nouveau dispositif législatif et de ses décrets d'application, était destinée, non à être favorable aux intérêts de la société, mais à être profitable aux intérêts des salariés concernés ; que la décision que M. X... a critiquée comme portant préjudice à ses intérêts ne l'a été que dans le cadre d'une politique globale fondée sur la préservation des intérêts des salariés concernés par une mise à la retraite prochaine ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 2 du décret numéro 2008-1515 du 30 décembre 2008, dès lors que ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mise en retraite qui doivent recevoir application ; 1. ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi l'employeur qui, en prononçant la mise à la retraite d'un salarié, agi précipitamment dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite qui étaient alors en discussion devant le Parlement et qui étaient donc connues de lui ; qu'en décidant que la concomitance entre la réforme qui devait aboutir à la loi du 17 décembre 2008, d'une part, et la mise à la retraite de M. X..., d'autre part, ne suffit pas à établir que l'employeur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société POMAGALSKI avait agi dans la précipitation en notifiant à M. Serge X... un départ en retraite sous l'empire de la loi du 21 août 2003, le 18 novembre 2008, soit 14, 5 mois avant que cette mesure ne prenne effet, afin d'éviter l'application de la réforme adoptée par le Sénat deux jours plus tard, le 20 novembre 2008, et promulgué le 17 décembre 2008, la cour d'appel qui ne s'est donc nullement expliquée sur le délai anormalement long séparant la notification de la retraite de la date d'expiration du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2. ALORS QU'aux termes de la note confidentielle du directeur des ressources humaines du 5 novembre 2008, « l'actualité sociale en matière de mise en retraite évolue très rapidement et les dernières actualités semblent présager que le processus de report de l'âge de la retraite s'accélère et donc que la possibilité jusqu'au 31/ 12/ 2009 d'envisager une mise en retraite à l'initiative de l'employeur s'amenuise. Il pourrait donc être astucieux dans l'intérêt de certains salariés que nous puissions envisager, par anticipation et avant les publications de nouvelles dispositions législatives et décrets d'application, une mesure de mise en retraite du fait de l'employeur qui apporte aux salariés concernés des conditions financières plus avantageuses d'indemnisation de cette rupture./ Exemple : un salarié demande à prendre sa retraite qui est à ce jour à taux plein de 65 ans soit pour lui début janvier 2010 :- l'indemnité de départ en retraite et taux plein socialement serait de (35 ans d'ancienneté) 4 mois soit 42 700 euros bruts soit 33 560 ¿ nets sociale et dont imposable 30 510 ¿ ;- si l'entreprise envisage la mise en retraite du salarié à la même échéance dans le cadre conventionnel de la métallurgie article 31. 2 avec un délai minimum de prévenance de six mois, l'indemnisation applicable pour plus de 30 ans d'ancienneté serait de six mois soit 64 000 ¿ nette sociale et fiscale » ; qu'il en résulte que le directeur des ressources humaines n'a établi aucune comparaison entre ce que les salariés recevaient dans l'état du droit antérieur à la loi du 17 décembre 2008 et ce qu'ils auraient vocation à recevoir postérieurement à cette date mais qu'il s'est contenté de souligner que les salariés recevraient une indemnité plus importante dans l'éventualité où leur départ en retraite serait décidé par l'employeur avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle de sorte que le versement d'une telle indemnité pourrait donc les inciter à accepter une mise à la retraite qui leur serait imposée par l'employeur par anticipation afin de se soustraire aux nouvelles dispositions législatives dont il connaissait la prochaine entrée en vigueur ; qu'en retenant que la direction des ressources humaines n'aurait agi ainsi que dans le seul intérêt des salariés qu'elle aurait cherché à favoriser, quand le directeur des ressources humaines de la société POMAGALSKI n'a pas considéré qu'il serait plus avantageux pour un salarié de prendre sa retraite même à l'initiative de l'employeur avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 plutôt qu'après cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note confidentielle du 5 novembre 2008 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'article 2 du décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2008 dispose que la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ; qu'il s'ensuit que les notifications de mise à la retraite antérieures au 1er janvier 2009 ne concernent que les retraites prenant effet au cours de l'année 2009, à l'exclusion de celles prenant effet en 2010 qui sont régies par la loi nouvelle du 17 décembre 2008 ; qu'en décidant, pour écarter l'application de la loi nouvelle du 17 décembre 2008, que les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mise en retraite doivent recevoir application, bien que M. X... ait été informé le 18 novembre 2008 qu'il serait placé en retraite le 31 janvier 2010, la cour d'appel a subsidiairement violé l'article 2 du décret n° 2008-1515 du 30 décembre 2008.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01543
Données disponibles
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