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Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01568
- Date
- 24 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2012), que la SNCF a contesté devant le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés la décision, prise le 24 novembre 2009, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité opérationnelle Infra-Hainaut de l'établissement Nord Pas-de-Calais, de recourir à une mesure d'expertise des risques psycho-sociaux liés à la réorganisation des activités de gestion des circulations ferroviaires sur le site ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de déclarer la délibération du CHSCT régulière, alors, selon le moyen : 1°/ que la décision du CHSCT de recourir à une expertise en cas de projet d'aménagement important, devient sans objet dès lors qu'il a rendu un avis, dans le cadre de sa consultation obligatoire par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'annuler la délibération du CHSCT UO Infra du Hainaut du 24 novembre 2009 ayant décidé de recourir à une expertise, alors que le comité avait, lors de cette délibération, rendu un avis négatif, rendant sans objet la mesure d'expertise antérieurement envisagée, a violé les articles L. 4612-8, L. 4614-12 et R. 4614-19 du code du travail ; 2°/ que l'employeur peut contester la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT, dans le cadre d'un projet d'aménagement important ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le simple fait que le projet de réorganisation des postes d'Aulnoye et d'Haumont constituait un aménagement important, suffisait à justifier le recours à une expertise, par le CHSCT UO Infra du Hainaut, tandis que la SNCF avait démontré l'inutilité de cette mesure d'instruction, a violé les articles L. 4612-8, L. 4614-12 et R. 4614-19 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la délibération du CHSCT UO Infra du Hainaut du 24 novembre 2009, sans répondre aux conclusions de l'employeur, ayant fait valoir que cette délibération devait être annulée, en raison des termes extrêmement vagues de la mission conférée à l'expert, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que le vote négatif du comité d'entreprise auquel était soumis le projet ne constituait pas un avis définitif, mais un constat de l'impossibilité dans lequel il se trouvait de se prononcer en connaissance de cause, dans l'attente des conclusions de l'expertise que le CHSCT venait de décider ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, caractérisé la nécessité, contestée par l'employeur, de l'expertise ordonnée par le CHSCT, en relevant que le fait pour la SNCF d'avoir elle-même fait procéder à une étude sur les risques psycho-sociaux n'ôtait pas son intérêt à l'expertise décidée par le CHSCT et dont elle a rappelé que l'objet précis était la prise en compte des risques psycho-sociaux susceptibles de survenir à l'occasion de la réorganisation fonctionnelle des sites d'Aulnoye/Hautmont ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre en charge les honoraires et frais de justice que le CHSCT avait dû engager en première instance et en appel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut être condamné à prendre en charge que les frais de justice réellement exposés par le CHSCT dans l'instance en contestation de sa délibération ayant décidé le recours à un expert ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné, sans autre précision, la SNCF à prendre en charge les frais de justice exposés par le CHSCT UO Infra du Hainaut en première instance et en appel, sans en fixer le montant au regard des frais de justice réellement exposés par le comité, a violé les articles 700 du code de procédure civile, L. 4612-8, L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail ; 2°/ que la motivation par voie d'affirmation générale équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la SNCF à prendre en charge les frais de justice exposés par le CHSCT UO Infra du Hainaut en première instance et en appel, en se fondant sur l'affirmation générale selon laquelle les frais de justice engagés par le CHSCT à l'occasion de la contestation en justice, par l'employeur, du recours par le comité à un expert, doivent être supportés par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail a condamné l'employeur au paiement des frais de procédure, comprenant les honoraires d'avocat engagés par le CHSCT au cours de la procédure, a statué, en l'absence de contestation, par une décision permettant de déterminer le montant des sommes dues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui avait déclaré la délibération du CHSCT UO INFRA DU HAINAUT, ayant désigné un expert, régulière et fondée, et débouté la SNCF de sa demande en annulation de cette délibération AUX MOTIFS QUE l'article L. 4612-8 du code du travail dispose que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du même code, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en vertu de l'article R. 4614-19, l'employeur peut élever devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence des contestations relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou la durée de la mesure ; qu'il était constant que la nécessité de l'expertise ne s'apprécie qu'au regard des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 précités ; qu'en l'espèce, la SNCF ne contestait nullement que le projet de réorganisation des postes d'Aulnoye et d'Hautmont consistait en un aménagement modifiant les conditions de travail et impliquant une transformation importante des postes de travail, au sens de l'article L. 4612-8, raison pour laquelle il avait été soumis au CHSCT ; que cette circonstance suffisait à justifier le recours par le CHSCT à une expertise, peu important que la SNCF ait elle-même fait procéder à une vaste étude des risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise dans le Nord Pas-de-Calais, étude dont il n'était pas démontré, au demeurant, qu'elle intégrait une recherche spécifique de tels risques dans le cadre du projet considéré ; que comme l'avait à juste titre relevé le premier juge à la lecture du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 novembre 2009, il y était mentionné, dans le paragraphe consacré à la « consultation sur la fusion des postes sur Aulnoye/Hautmont », que : « avant de passer à la consultation, une délibération est prise par les membres qui demandent qu'une expertise soit faite sur les risques psycho-sociaux liés à la future restructuration » ; que, par conséquent, cette délibération, prise par le CHSCT avant de donner son avis sur le projet d'aménagement important au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, répondait aux conditions légales d'une telle décision ; que si un vote avait eu lieu ensuite, le même jour, sur le projet en question, on pouvait douter de la volonté des membres du CHSCT de donner ainsi un avis éclairé et définitif sur celui-ci, rendant leur décision de recourir à une expertise sans objet ou caduque, dès lors qu'il ne ressortait pas du procès-verbal qu'avait eu lieu un véritable débat les ayant conduits expressément ou même implicitement à renoncer à leur demande d'expertise ; que le résultat de ce vote (à l'unanimité) pouvait aussi traduire l'impossibilité pour le comité de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il avait par la suite invité, vainement, l'employeur, avec avis à l'inspection du travail, à mettre en oeuvre la procédure d'expertise ; qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la SNCF de ses demandes ; 1° ALORS QUE la décision du CHSCT de recourir à une expertise en cas de projet d'aménagement important, devient sans objet dès lors qu'il a rendu un avis, dans le cadre de sa consultation obligatoire par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé d'annuler la délibération du CHSCT UO INFRA DU HAINAUT du 24 novembre 2009 ayant décidé de recourir à une expertise, alors que le comité avait, lors de cette délibération, rendu un avis négatif, rendant sans objet la mesure d'expertise antérieurement envisagée, a violé les articles L 4612-8, L 4614-12 et R 4614-19 du code du travail ; 2° ALORS QUE l'employeur peut contester la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT, dans le cadre d'un projet d'aménagement important ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que le simple fait que le projet de réorganisation des postes d'Aulnoye et d'Haumont constituait un aménagement important, suffisait à justifier le recours à une expertise, par le CHSCT UO INFRA DU HAINAUT, tandis que la SNCF avait démontré l'inutilité de cette mesure d'instruction, a violé les articles L. 4612-8, L. 4614-12 et R. 4614-19 du code du travail ; 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la délibération du CHSCT UO INFRA DU HAINAUT du 24 novembre 2009, sans répondre aux conclusions de l'employeur, ayant fait valoir que cette délibération devait être annulée, en raison des termes extrêmement vagues de la mission conférée à l'expert, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à prendre en charge les honoraires et frais de justice que le CHSCT UO INFRA DU HAINAUT avait dû engager en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE les frais de justice engagés par le CHSCT à l'occasion de la contestation en justice, par l'employeur, du recours par le comité à un expert, doivent être supportés par l'employeur, y compris si le recours à l'expertise est jugé injustifié, sauf si la décision du CHSCT apparaît abusive, et que lesdits frais comprennent les honoraires d'avocat payés par le comité ; 1° ALORS QUE l'employeur ne peut être condamné à prendre en charge que les frais de justice réellement exposés par le CHSCT dans l'instance en contestation de sa délibération ayant décidé le recours à un expert ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné, sans autre précision, la SNCF à prendre en charge les frais de justice exposés par le CHSCT UO INFRA DU HAINAUT en première instance et en appel, sans en fixer le montant au regard des frais de justice réellement exposés par le comité, a violé les articles 700 du code de procédure civile, L. 4612-8, L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail ; 2° ALORS QUE la motivation par voie d'affirmation générale équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a condamné la SNCF à prendre en charge les frais de justice exposés par le CHSCT UO INFRA DU HAINAUT en première instance et en appel, en se fondant sur l'affirmation générale selon laquelle les frais de justice engagés par le CHSCT à l'occasion de la contestation en justice, par l'employeur, du recours par le comité à un expert, doivent être supportés par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01568
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