Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01575
- Date
- 24 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-2 ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une requête du 16 novembre 2012, la société Gras Savoye a demandé l'annulation de la désignation le 7 novembre 2012, par le syndicat des personnels des assurances du Loiret Force ouvrière de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement d'Ormes en invoquant le fait que ce syndicat disposait d'un seul élu au comité d'établissement ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Gras Savoye, le tribunal retient que l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 autorise la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à tout syndicat représentatif, que cet accord s'avère plus favorable aux salariés que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail et qu'en droit du travail, la situation des salariés doit être régie en cas de conflit de normes par celle qui est la plus favorable ; qu'il en résulte que le syndicat des personnels des assurances du Loiret Force ouvrière étant représentatif au sein de l'établissement d'Ormes, la désignation doit être validée ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de la société Gras Savoye recevable, le jugement rendu le 14 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gras Savoye ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gras Savoye. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'UES GRAS SAVOYE prévalait sur l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail dont la rédaction résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et a dit que la désignation de Madame X... par le syndicat FO du personnel des assurances du Loiret en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement d'Ormes de la société GRAS SAVOYE était valable, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2324-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que celui-ci assiste aux séances avec voix consultative et est choisi parmi. es membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 ; Attendu que le syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret invoque l'application de l'accord collectif du 20 avril 2005 relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de l'UES Gras Savoye pour faire échec à l'exigence de plusieurs élus au comité d'entreprise pour désigner un représentant syndical ; Attendu que l'article 6 de l'accord invoqué par le syndicat Fa-syndicat du personnel des assurances du Loiret n'a aucune incidence sur le présent litige dès lors qu'il ne concerne que les délégués syndicaux ; que l'article 7 de l'accord est ainsi rédigé : « La représentation des syndicats peut être assurée : (¿)- Au niveau des Comités d'établissement par un représentant syndical pour chaque syndicat représentatif » Attendu que l'accord collectif du 20 avril 2005 n'a pas été dénoncé ni modifié en son article 7 après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu qu'en droit du travail, la situation des salariés doit être régie en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises (v. Soc., 17 juin 2009, n° 07-41833) ; que la représentation des salariés par les organisations syndicales au sein des institutions représentatives du personnel n'échappe pas à ce principe ; Attendu qu'il s'avère que l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 est plus favorable aux salariés en permettant à tout syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au comité d'établissement quelque soit son nombre d'élus alors que l'article L. 2324-2 du code du travail exige la présence de plusieurs élus pour y procéder ; Attendu que l'article L. 2324-2 du code du travail ne fixe pas une condition de représentativité mais une condition de légitimité des organisations syndicales pour désigner un représentant syndical ; que la représentativité du syndicat auquel l'article 7 de l'accord collectif du 20 avril 2005 fait référence est en effet régie par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret est une organisation syndicale représentative au sein de l'établissement d'Ormes ; que s'agissant du critère de l'audience électorale, il y a lieu de constater que le syndicat Fosyndicat du personnel des assurances du Loiret a obtenu 16, 09 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que le syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret est bien fondé à se prévaloir à l'accord du 20 avril 2005 non remis en cause postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2324-2 du code du travail ; que la désignation de Mme Béatrice X... en qualité de représentante syndicale du syndicat FO-syndicat du personnel des assurances du Loiret au sein du comité d'établissement d'Ormes de la société GRAS SAVOYE est valable » 1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en jugeant que le syndicat FO du personnel des assurances du Loiret, dont il était constant qu'il ne disposait que d'un élu au comité d'établissement d'Ormes, pouvait cependant désigner un représentant syndical à cet établissement sur le fondement de l'accord collectif du 20 avril 2005 autorisant tout syndicat représentatif à procéder à une telle désignation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2251-1 du même Code ; 2. ALORS en tout état de cause QU'un accord collectif autorisant les syndicats représentatifs à désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement n'est pas plus favorable que la disposition légale ouvrant cette possibilité à toutes les organisations syndicales, représentatives ou non, ayant obtenu deux élus audit comité ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'accord collectif du 20 avril 2005 devait prévaloir sur l'application de l'article L. 2324-2 du Code du travail en vertu du principe de faveur, le tribunal d'instance a violé le texte précité, ensemble l'article L. 2251-1 du même Code.
Articles de loi cités
article L. 2324-2 du Code du travail dans sa rédactionarticle L. 2251-1 du code du travailarticle L. 2324-2 du code du travail ne fixe pas une coarticle L. 2324-2 du code du travail exige la présencearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2121-1 du code du travailarticle L. 2324-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01575
Données disponibles
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