Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01589
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-22.705 et R 12-23.085 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2012), qu'engagé le 1er septembre 1983 en qualité d'aide calandreur au coefficient 112 par la société Sibille devenue la société Ahlstrom Labelpack (la société) et titulaire depuis 1995 de divers mandats de représentation du personnel, M. X... a saisi en 2005 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en réparation d'un préjudice pour discrimination syndicale, ainsi que son reclassement au coefficient 170 ; que le 1er mars 2012, il a cessé son activité professionnelle et présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations, en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil, justifier les sommes allouées au salarié demandeur, non actuellement malade, par le risque de voir se déclarer une maladie liée à l'amiante, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de sécurité sociale susvisée ; 2°/ que la cour de Bordeaux qui, au titre d'un « préjudice spécifique », octroie des sommes importantes pour réparer « le risque de se voir révéler une maladie liée à l'amiante » sans faire aucune analyse des compensations forfaitaires obtenues en vertu du régime ACAATA susvisé, et qui cantonne celles-ci à la perte de revenus résultant de la cessation anticipée du contrat de travail, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; qu'en visant uniquement un manquement de la société Ahlstrom « à son obligation de sécurité » à défaut de pouvoir, en l'absence de toute maladie reconnue, retenir une méconnaissance de « l'obligation de résultat », la cour d'appel, qui fonde l'indemnisation du salarié sur un simple risque de voir se déclarer une maladie, ne caractérise pas le fait générateur de responsabilité et prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 4°/ que la simple soumission à un risque de préjudice ne correspond pas à un dommage certain, né et actuel et n'est pas, en elle-même, réparable ; qu'en se fondant cependant sur une simple anxiété résultant d'un tel risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°/ que si l'anxiété découlant d'une exposition à un risque lié à l'activité professionnelle devient, en raison de sa gravité, constitutive d'un trouble psychologique sérieux, l'action en réparation diligentée contre l'employeur relève exclusivement du livre IV du code de la sécurité sociale et que viole dès lors les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 461-1 ainsi que L. 315-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, affirmant que « le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante » statue dans le cadre de l'instance prud'homale sur une maladie hors tableau sans avoir recueilli l'avis des organismes chargés de la prise en charge des risques professionnels ; 6°/ que dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et a choisi le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation, et ne peut se contenter d'invoquer une hypothétique angoisse ; qu'en se contentant d'énoncer que l'anxiété invoquée par les salariés de la société Ahlstrom Labelpack constituait un « préjudice réel » et « spécifique » et qu'il convenait d'allouer une indemnité de 12 000 euros sans viser le moindre élément objectif susceptible de caractériser chez le demandeur ni l''existence ni l'ampleur du trouble psycho-social allégué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la cinquième branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété, distinct du préjudice pris en compte dans le cadre du régime de cessation anticipée d'activité, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en retenant que les choix individuels du salarié concernant son évolution professionnelle qu'il a seulement exprimés en 2003 et 2005 justifiaient que la différence constatée dans son parcours professionnel depuis 1993 avec des salariés placés dans des situations semblables était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, qu'informé, comme l'ensemble de ses collègues, des opportunités d'emploi qui auraient pu permettre une évolution de sa carrière, le salarié n'avait pas répondu à la note de service du 3 mai 2002 et, en réponse à celle du 5 janvier 2005, avait sollicité un emploi de cadre ne correspondant pas à ses qualifications, manifestant ainsi sa volonté de rester dans son emploi, tandis qu'il n'établissait aucune différence de traitement en matière de formation professionnelle ni un refus de formation, en sorte que, dans ce cadre, l'employeur avait assuré au salarié une progression conforme à ses obligations conventionnelles et analogue à celle des autres salariés, alors que le coefficient de rémunération invoqué ne s'appliquait qu'à un faible nombre de postes de la catégorie d'emplois dont relevait l'intéressé, la cour d'appel a pu décider que ce salarié n'avait pas été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ahlstrom Labelpack, demanderesse au pourvoi n° C 12-22.705 PREMIER MOYEN DE CASSATION ll est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur Gilles X... d'être indemnisé au titre d'un « préjudice d'anxiété » en relation avec une exposition à l'amiante et d'AVOIR condamné la Société AHLSTROM LABELPACK à lui payer de ce chef une indemnité de 12.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il est tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait d'exposer les salariés à un danger, sans appliquer des mesures de protection nécessaires, constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'employeur. Le fait que M. X... ait cessé ses fonctions en démissionnant pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA), en application de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'il justifie d'un manquement de l'employeur en relation avec des préjudices spécifique. Il ressort des éléments de la cause que M. X... a travaillé au sein du site de Rottersac depuis 1983, alors que cette usine, spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour l'isolation des rouleaux des calandres. Eu égard à la configuration des lieux et aux postes par lui occupé, M. X... a ainsi été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de ses fonctions, sans protection suffisante (p. 9)¿ L'usine de Rottersac a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001. Au vu de ces considérations, le manquement à son obligation de sécurité par la société Sibille, devenue la SAS Ahlstrom Labelpack, est caractérisé alors que l'exposition aux poussières d'amiante crée un risque majeur pour la santé des travailleurs que l'employeur ne pouvait alors ignorer. M. X... sollicite la réparation d'un préjudice d'anxiété, lié à sa situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante et à l'obligation pour lui de subir des contrôles médicaux réguliers réactivant ses craintes. Il ne peut être valablement soutenu que ce préjudice ne peut être indemnisé au titre de la responsabilité de droit commun de l'employeur au motif que le salarié a choisi de démissionner pour bénéficier de L'ACAATA dans le cadre d'un dispositif de préretraite, qui est destiné à compenser les conséquences de la crainte du risque de tomber malade et qui inclut la réparation de l'ensemble du préjudice (p. 10)¿ ; en l'espèce, le préjudice invoqué par M. X... au titre du préjudice d'anxiété ne repose pas sur une perte de revenus ou sur une rupture anticipée du contrat de travail mais sur l'anxiété résultant du risque de se voir se déclarer une maladie liée à l'amiante et la réactivation de ses craintes lors de chaque visite médicale de contrôle ; il s'agit donc d'un préjudice spécifique indépendant de l'indemnisation spécifique ressortant du régime légal et du préjudice économique. Au vu de ces considérations et alors que le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 12.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété (p. 11) » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de Sécurité Sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations, en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil, justifier les sommes allouées au salarié demandeur, non actuellement malade, par le risque de voir se déclarer une maladie liée à l'amiante, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de Sécurité Sociale susvisée ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour de BORDEAUX qui, au titre d'un « préjudice spécifique », octroie des sommes importantes pour réparer « le risque de se voir révéler une maladie liée à l'amiante » sans faire aucune analyse des compensations forfaitaires obtenues en vertu du régime ACAATA susvisé, et qui cantonne celles-ci à la perte de revenus résultant de la cessation anticipée du contrat de travail, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur X... d'être indemnisé au titre d'un « préjudice d'anxiété » en relation avec une exposition à l'amiante et d'AVOIR condamné la Société AHLSTROM LABELPACK à lui payer de ce chef une indemnité de 12.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il est tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait d'exposer les salariés à un danger, sans appliquer des mesures de protection nécessaires, constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'employeur. Le fait que M. X... ait cessé ses fonctions en démissionnant pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA), en application de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'il justifie d'un manquement de l'employeur en relation avec des préjudices spécifique. Il ressort des éléments de la cause que M. X... a travaillé au sein du site de Rottersac depuis 1983, alors que cette usine, spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour l'isolation des rouleaux des calandres. Eu égard à la configuration des lieux et aux postes par lui occupé, M. X... a ainsi été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de ses fonctions, sans protection suffisante (p. 9)¿ L'usine de Rottersac a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001. Au vu de ces considérations, le manquement à son obligation de sécurité par la société Sibille, devenue la SAS Ahlstrom Labelpack, est caractérisé alors que l'exposition aux poussières d'amiante crée un risque majeur pour la santé des travailleurs que l'employeur ne pouvait alors ignorer. M. X... sollicite la réparation d'un préjudice d'anxiété, lié à sa situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante et à l'obligation pour lui de subir des contrôles médicaux réguliers réactivant ses craintes. Il ne peut être valablement soutenu que ce préjudice ne peut être indemnisé au titre de la responsabilité de droit commun de l'employeur au motif que le salarié a choisi de démissionner pour bénéficier de l'ACAATA dans le cadre d'un dispositif de préretraite, qui est destiné à compenser les conséquences de la crainte du risque de tomber malade et qui inclut la réparation de l'ensemble du préjudice (p. 10)¿ ; en l'espèce, le préjudice invoqué par M. X... au titre du préjudice d'anxiété ne repose pas sur une perte de revenus ou sur une rupture anticipée du contrat de travail mais sur l'anxiété résultant du risque de se voir se déclarer une maladie liée à l'amiante et la réactivation de ses craintes lors de chaque visite médicale de contrôle ; il s'agit donc d'un préjudice spécifique indépendant de l'indemnisation spécifique ressortant du régime légal et du préjudice économique. Au vu de ces considérations et alors que le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 12.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété (p. 11) » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; qu'en visant uniquement un manquement de la Société AHLSTROM « à son obligation de sécurité » (p. 10, al. 9 et p. 11, al. 3) à défaut de pouvoir, en l'absence de toute maladie reconnue, retenir une méconnaissance de « l'obligation de résultat », la Cour d'appel, qui fonde l'indemnisation du salarié sur un simple risque de voir se déclarer une maladie, ne caractérise pas le fait générateur de responsabilité et prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la simple soumission à un risque de préjudice ne correspond pas à un dommage certain, né et actuel et n'est pas, en elle-même, réparable ; qu'en se fondant cependant sur une simple anxiété résultant d'un tel risque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si l'anxiété découlant d'une exposition à un risque lié à l'activité professionnelle devient, en raison de sa gravité, constitutive d'un trouble psychologique sérieux, l'action en réparation diligentée contre l'employeur relève exclusivement du livre IV du Code de la Sécurité Sociale et que viole dès lors les articles L.451-1, L.452-1, L.461-1 ainsi que L.315-2 du Code de la Sécurité Sociale la Cour d'appel qui, affirmant que « le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante » (p. 11) statue dans le cadre de l'instance prud'homale sur une maladie hors tableau sans avoir recueilli l'avis des organismes chargés de la prise en charge des risques professionnels. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur X... d'être indemnisé au titre d'un « préjudice d'anxiété » en relation avec une exposition à l'amiante et d'AVOIR condamné la Société AHLSTROM LABELPACK à lui payer de ce chef une indemnité de 12.000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il est tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait d'exposer les salariés à un danger, sans appliquer des mesures de protection nécessaires, constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'employeur. Le fait que M. X... ait cessé ses fonctions en démissionnant pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA), en application de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'il justifie d'un manquement de l'employeur en relation avec des préjudices spécifique. Il ressort des éléments de la cause que M. X... a travaillé au sein du site de Rottersac depuis 1983, alors que cette usine, spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour l'isolation des rouleaux des calandres. Eu égard à la configuration des lieux et aux postes par lui occupé, M. X... a ainsi été exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de ses fonctions, sans protection suffisante (p. 9)¿ L'usine de Rottersac a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001. Au vu de ces considérations, le manquement à son obligation de sécurité par la société Sibille, devenue la SAS Ahlstrom Labelpack, est caractérisé alors que l'exposition aux poussières d'amiante crée un risque majeur pour la santé des travailleurs que l'employeur ne pouvait alors ignorer. M. X... sollicite la réparation d'un préjudice d'anxiété, lié à sa situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante et à l'obligation pour lui de subir des contrôles médicaux réguliers réactivant ses craintes. Il ne peut être valablement soutenu que ce préjudice ne peut être indemnisé au titre de la responsabilité de droit commun de l'employeur au motif que le salarié a choisi de démissionner pour bénéficier de l'ACAATA dans le cadre d'un dispositif de préretraite, qui est destiné à compenser les conséquences de la crainte du risque de tomber malade et qui inclut la réparation de l'ensemble du préjudice (p. 10)¿ ; en l'espèce, le préjudice invoqué par M. X... au titre du préjudice d'anxiété ne repose pas sur une perte de revenus ou sur une rupture anticipée du contrat de travail mais sur l'anxiété résultant du risque de se voir se déclarer une maladie liée à l'amiante et la réactivation de ses craintes lors de chaque visite médicale de contrôle ; il s'agit donc d'un préjudice spécifique indépendant de l'indemnisation spécifique ressortant du régime légal et du préjudice économique. Au vu de ces considérations et alors que le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante et du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 12.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété (p. 11) » ; ALORS QUE dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et a choisi le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation, et ne peut se contenter d'invoquer une hypothétique angoisse ; qu'en se contentant d'énoncer que l'anxiété invoquée par les salariés de la Société AHLSTROM LABELPACK constituait un « préjudice réel » et « spécifique » et qu'il convenait d'allouer une indemnité de 12.000 ¿ (p. 11) sans viser le moindre élément objectif susceptible de caractériser chez le demandeur ni l''existence ni l'ampleur du trouble psycho-social allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° R 12-23.085 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ; AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que M. X... produit différents éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination. Ainsi, le tableau comparatif par lui établi des salariés ayant une ancienneté équivalente montre pour certains d'entre eux une évolution de carrière plus favorable que la sienne ; qu'au vu de ce panel de référence, l'inspecteur du travail a, par lettre du 7 janvier 2005, relevé que le dossier contenait des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que la présomption de discrimination ressort également des différentes attestations produites par le salarié émanant de Messieurs Y... et Z..., qui relatent, en termes généraux, une différence d'évolution de carrière liée à l'appartenance syndicale de M. X... ; qu'en réponse, la SAS Ahlstrom Labelpack conteste la pertinence du panel de comparaison produit par M. X... et apporte différents éléments tendant à établir l'absence de disparité effective et le fait que l'évolution limitée de la carrière de M. X... s'explique par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, notamment par les choix opérés par le salarié ; qu'il ressort des éléments de la cause que M. X... a bénéficié depuis son embauche en 1983, en qualité d'ouvrier de fabrication, au coefficient 112, d'une certaine évolution de carrière puisqu'il a acquis en décembre 1984 la qualification d'aidecoupeur, puis de bobineur assistant en février 1988 et est devenu cariste-peseur en octobre 1988, puis expéditionnaire-cariste-peseur en juin 1989 au coefficient 150 ; que le fait qu'il n'ait pas bénéficié de promotion depuis juin 1989 n'implique pas que cette situation résulte d'une discrimination syndicale alors que M. X... ne revendique une activité syndicale que depuis 1993 et n'a été investi de mandat syndical qu'à compter de l'année 1995 ;qu'ainsi, pendant plus de quatre ans, M. X..., en absence de toute activité syndicale établie, a exercé les mêmes fonctions, au même coefficient ; que le tableau comparatif produit par M. X... ne peut être totalement retenu alors que plusieurs des salariés le composant ont été engagés à un coefficient nettement supérieur au sien, comme le relève l'employeur et comme cela ressort du registre des entrées et sorties du personnel pour l'année 1983 ; qu'il en est ainsi pour M. A..., embauché comme aide-conducteur (coefficient 140 selon le tableau produit), M. B... embauché comme aide-bobineur coefficient 132, M. C..., aide-bobineur coefficient 132, M. D..., aide-bobineur coefficient 132, M. E... aidebobineur coefficient 132, M. F... troisième de calandre coefficient 132, M. G... bobineur coefficient 132, M. H... coupeur coefficient 132, M. I... bobineur coefficient 132, M. J... troisième de calandre coefficient 132, M. K... aide-bobineur coefficient 125, M. L... troisième de calandre coefficient 132 ; qu'en 1983, ont été embauchés, au même coefficient que M. X..., Messieurs M..., N..., O... et P... ; que M. N... se trouve au même coefficient que M. X... et à un niveau très proche de Messieurs M... et P... (coefficient 155 en 2003) ; qu'il apparaît par ailleurs que M. Herold Q..., engagé le 9 février 1984, se trouvait une situation comparable à M. X... puisqu'il occupait un poste d'expéditionnaire-cariste-peseur, coefficient 150, selon fiche de paie de fin décembre 2003 ; qu'il en ressort que plusieurs salariés placés dans des situations comparables n'ont également pas atteint le niveau 170 sollicité par M. X... ; qu'il sera relevé que ce coefficient ne peut être atteint que par une minorité de salariés dès lors qu'il ressort de la liste des postes en factions que sur 147 postes, seuls 5 sont classés au coefficient 170 et 15 au coefficient 179, qui est la classification la plus haute ; que si certains salarié ont atteint ces coefficients, cette situation n'est pas suffisante à établir l'existence d'une discrimination, mais peut s'expliquer par des considérations d'ordre personnel exclusives de discrimination ; qu'il ressort des éléments du dossier que M. X... s'est abstenu de répondre aux notes de service contenant proposition de changement de poste ; qu'ainsi, par note du 3 mai 2002, dans le cadre des départs liés au plan amiante, la direction a invité les membres du service production à faire connaître leurs demandes de changement de poste. M. X... n'y a pas répondu : qu'il a certes répondu à une note de service du 5 janvier 2005, ayant le même objet, mais pour solliciter des postes de cadre, ce qui s'avérait manifestement irréalisable eu égard à ses fonctions et à sa qualification ; qu'ainsi, les différences de promotion s'expliquent par les choix individuels opérés par les différents salariés placés dans des situations comparables, c'est-à-dire recrutés à la même période et dans des fonctions de niveau proche ou semblable ; qu'il ressort par ailleurs des éléments de la cause que M. X... a bénéficié de différentes formations, qu'aucun élément de la cause n'établit qu'il en ait demandé d'autres et aucune discrimination syndicale n'est caractérisée de ce chef ; que quant aux témoignages produits, ceuxci se limitent pour l'essentiel à donner leur sentiment sur le caractère limité de l'évolution de carrière de M. X..., et sont insuffisants à caractériser l'existence d'une discrimination syndicale qui ne ressort pas de l'étude comparative effectuée ; qu'il sera, de plus, relevé que la SAS Ahlstrom Labelpack a engagé le fils de M. X..., ce qui s'avère peu compatible avec un comportement discriminatoire ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît que l'effectivité de la différence de traitement alléguée n'est pas caractérisée alors qu'il ressort des pièces produites que M. X... a bénéficié d'une évolution de carrière comparable à plusieurs salariés placés dans la même situation que la sienne ; 1/ ALORS QUE il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ces éléments doivent porter sur l'ensemble de la période pour laquelle une discrimination est présumée ; qu'en retenant que les choix individuels du salarié concernant son évolution professionnelle qu'il a seulement exprimés en 2003 et 2005 justifiaient que la différence constatée dans son parcours professionnel depuis 1993 avec des salariés placés dans des situations semblables était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil.Moyen produit par la SCarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA