Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01591
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 12-22. 707 et P 12-23. 083 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2012), qu'engagé en 1970 en qualité d'emballeur de caisse au coefficient 112 par la société Sibille devenue la société Ahlstrom Labelpack (la société) et titulaire depuis 1972 de divers mandats de représentation du personnel, M. X...a cessé son activité professionnelle en mai 2004 et présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'il a saisi en 2005 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités pour discrimination syndicale ; Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations, en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du code civil, justifier les sommes allouées au salarié demandeur, non actuellement malade, par le risque de voir se déclarer une maladie liée à l'amiante, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de sécurité sociale susvisée ; 2°/ que la cour de Bordeaux qui, au titre d'un « préjudice spécifique », octroie des sommes importantes pour réparer « le risque de se voir révéler une maladie liée à l'amiante » sans faire aucune analyse des compensations forfaitaires obtenues en vertu du régime ACAATA susvisé, et qui cantonne celles-ci à la perte de revenus résultant de la cessation anticipée du contrat de travail, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du code civil ; 3°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; qu'en visant uniquement un manquement de la société Ahlstrom « à son obligation de sécurité » à défaut de pouvoir, en l'absence de toute maladie reconnue, retenir une méconnaissance de « l'obligation de résultat », la cour d'appel, qui fonde l'indemnisation du salarié sur un simple risque de voir se déclarer une maladie, ne caractérise pas le fait générateur de responsabilité et prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 4°/ que la simple soumission à un risque de préjudice ne correspond pas à un dommage certain, né et actuel et n'est pas, en elle-même, réparable ; qu'en se fondant cependant sur une simple anxiété résultant d'un tel risque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°/ que si l'anxiété découlant d'une exposition à un risque lié à l'activité professionnelle devient, en raison de sa gravité, constitutive d'un trouble psychologique sérieux, l'action en réparation diligentée contre l'employeur relève exclusivement du livre IV du code de la sécurité sociale et que viole dès lors les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 461-1 ainsi que L. 315-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, affirmant que « le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante », statue dans le cadre de l'instance prud'homale sur une maladie hors tableau sans avoir recueilli l'avis des organismes chargés de la prise en charge des risques professionnels ; 6°/ que dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et a choisi le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation, et ne peut se contenter d'invoquer une hypothétique angoisse ; qu'en se contentant d'énoncer que l'anxiété invoquée par les salariés de la société Ahlstrom Labelpack constituait un « préjudice réel » et « spécifique » et qu'il convenait d'allouer une indemnité de 12 000 euros (14 000 euros) sans viser le moindre élément objectif susceptible de caractériser chez le demandeur ni l''existence ni l'ampleur du trouble psycho-social allégué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité sociale visées dans la cinquième branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété, distinct du préjudice pris en compte dans le cadre du régime de cessation anticipée d'activité, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le panel de comparaison faisait état de trois salariés (dont M. X...) ayant stagné au coefficient 155, contre cinq ayant évolué plus favorablement que l'intéressé ; qu'en considérant néanmoins que la moitié des salariés du panel avait été maintenu au coefficient 155, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié faisait valoir, d'une part, que les refus qu'il avait opposés d'occuper un poste de deuxième calandre niveau cinq et un poste de bobineur B1 étaient légitimes dès lors que le premier poste avait vocation à être supprimé dès l'année suivante et que, pour le second, il ne disposait pas de la formation adéquate, et d'autre part, qu'il n'avait jamais bénéficié d'entretien de carrière annuel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens à même d'établir que la différence de traitement constatée n'étaient pas le résultat des choix individuels du salarié et que l'employeur n'apportait pas d'élément objectif à même de justifier que la différence de traitement constatée était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'incompatibilité d'un poste avec les fonctions syndicales occupées par le salarié, quand bien même il l'aurait lui-même invoquée pour refuser une promotion, ne peut être retenu comme un élément objectif étranger à toute discrimination à même de justifier une différence de traitement dans le déroulement de la carrière du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait refusé un poste à responsabilité en raison de son incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions syndicales pour établir que la différence de traitement était étrangère à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'informé, comme l'ensemble de ses collègues, des opportunités d'emploi qui auraient pu permettre une évolution de sa carrière, le salarié avait refusé plusieurs changements de postes en 1997 puis en 2002, manifestant ainsi sa volonté de rester dans son emploi, tandis qu'il n'établissait aucune différence de traitement en matière de formation professionnelle ni un refus de formation, en sorte que, dans ce cadre, l'employeur avait assuré au salarié une progression conforme à ses obligations conventionnelles et analogue à celle des autres salariés, alors que le coefficient de rémunération invoqué ne s'appliquait qu'à un faible nombre de postes de la catégorie d'emplois dont relevait l'intéressé, la cour d'appel a pu décider que ce salarié n'avait pas été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ahlstrom Labelpack, demanderesse au pourvoi n° E 12-22. 707. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur Joël X...d'être indemnisé au titre d'un « préjudice d'anxiété » en relation avec une exposition à l'amiante et d'AVOIR condamné la Société AHLSTROM LABELPACK à lui payer de ce chef une indemnité de 14. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il est tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait d'exposer les salariés à un danger, sans appliquer des mesures de protection nécessaires, constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'employeur. Le fait que M. X...ait cessé ses fonctions en démissionnant pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA), en application de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'il justifie de préjudices spécifique. Il ressort des éléments de la cause que M. X...a travaillé au sein du site de Rottersac depuis 1970, alors que cette usine, spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour l'isolation des rouleaux des calandres ¿ Dans ces conditions l'utilisation des feuilles amiante s'est poursuivie jusqu'en avril 1996, alors que la société connaissait les dangers importants liés à l'amiante. Dans son compte rendu du 5 juin 1996, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a stigmatisé la défaillance de l'installation des récupérateurs de poussière à l'atelier garnissage et à l'atelier rectification. De même en juillet 1996, le CHSCT a relevé que les résultats des mesures effectuées montraient que le port du casque était obligatoire pour que la concentration de fibres d'amiante dans l'air inhalé par le personnel travaillant sur les presses soit inférieur à 0, 1 fibre d'amiante par centimètre cube. Ainsi, avant juillet 1996, l'usine de Rottersac n'était pas équipée d'un système de protection suffisant relative aux poussières d'amiante. La SAS Ahlstrom Labelpack a reconnu l'exposition à l'amiante de M. X...par attestation du 16 novembre 2006. Cette exposition est également corroborée par l'attestation de Monsieur Y..., collègue de travail, qui indique que M. X...a travaillé en tant que ramasseur-emballeur de cassés à l'atelier finition, qu'il manipulait des bobines de papier issues dos calandres et ramassait des rognures de papier suite à la découpe des bobines. Il précise qu'à l'atelier rectification l'usinage des rouleaux produisait des copeaux et poussières d'amiante, jonchant le sol de l'atelier, lequel était nettoyé en fin de journée, sans aucune protection individuelle ou collective, alors que cet atelier était ouvert sans porte, ni rideau. L'usine de Rottersac a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001. Au vu de ces considérations, le manquement à son obligation de sécurité par la société Sibille, devenue la SAS Ahlstrom Labelpack, est caractérise alors que l'exposition aux poussières d'amiante crée un risque majeur pour la santé des travailleurs que l'employeur ne pouvait alors ignorer. M. X...sollicite la réparation d'un préjudice d'anxiété, lié à sa situation d'inquiétude permanent face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante et à l'obligation pour lui de subir des contrôles médicaux réguliers réactivant ses craintes. Il sollicite également la réparation du préjudice subi en raison du bouleversement dans ses conditions d'existence du fait de la privation de la possibilité d'anticiper sereinement son avenir et de la perte d'espérance de vie, l'obligeant à renoncer à investir affectivement et matériellement sur le long terme. Il ne peut être valablement soutenu que ces préjudices ne peuvent être indemnisés au titre de la responsabilité de droit commun de l'employeur au motif que le salarié a choisi de démissionner pour bénéficier de l'ACAATA dans le cadre d'un dispositif de préretraite, qui est destiné à compenser les conséquences de la crainte du risque de tomber malade et qui inclut la réparation de l'ensemble du préjudice. Il s'avère, en effet, que si le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation ne peut prétendre à des dommages et intérêts en relation avec une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique, non pris en compte par l'ACAATA et résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, le préjudice invoqué par M. X...au titre du bouleversement dans les conditions d'existence ne repose pas sur une perte de revenus ou sur une rupture anticipée du contrat de travail mais sur une perte d'espérance de vie l'obligeant à renoncer à investir effectivement et matériellement sur le long terme ; il s'agit donc d'un préjudice spécifique indépendant de l'indemnisation ressortant du régime légal et du préjudice économique. Il en est de même pour le préjudice d'anxiété qui résulte de l'inquiétude face au risque de déclaration de la maladie. Il apparaît cependant que le préjudice d'anxiété est inclus dans Ie préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, dès lors que la perte d'espérance de vie est de nature à entraîner à la fois l'anxiété et la limitation des projets à long terme. Au vu de ces considérations et alors que les préjudices invoqués sont réels et résultent directement de l'exposition à l'amiante et donc du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'allouer à M. X...une indemnité de 14. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, lequel inclut le préjudice d'anxiété » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 éclairé par les travaux parlementaires, que l'objet même de l'allocation ACAATA est de couvrir exceptionnellement et de façon forfaitaire l'aléa de voir apparaître une pathologie de l'amiante et de permettre aux salariés, non malades mais simplement exposés au risque, de partir en retraite de façon anticipée pour tenir compte de la « réduction des espérances de vie » ; qu'ayant relevé que le demandeur était déjà bénéficiaire de cette prestation de Sécurité Sociale, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce dispositif assurantiel et réaliser un cumul d'indemnisations, en violation du texte susvisé et de l'article 1147 du Code civil, justifier les sommes allouées au salarié demandeur, non actuellement malade, par le risque de voir se déclarer une maladie liée à l'amiante, ce qui correspond exactement à l'aléa faisant déjà l'objet de la prestation exceptionnelle de Sécurité Sociale susvisée ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour de BORDEAUX qui, au titre d'un « préjudice spécifique », octroie des sommes importantes pour réparer « le risque de se voir révéler une maladie liée à l'amiante » sans faire aucune analyse des compensations forfaitaires obtenues en vertu du régime ACAATA susvisé, et qui cantonne celles-ci à la perte de revenus résultant de la cessation anticipée du contrat de travail, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'existence ou de la persistance d'un préjudice résiduel lié à l'aléa, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur X...d'être indemnisé au titre d'un « préjudice d'anxiété » en relation avec une exposition à l'amiante et d'AVOIR condamné la Société AHLSTROM LABELPACK à lui payer de ce chef une indemnité de 14. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il est tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait d'exposer les salariés à un danger, sans appliquer des mesures de protection nécessaires, constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'employeur. Le fait que M. X...ait cessé ses fonctions en démissionnant pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA), en application de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'il justifie de préjudices spécifique. Il ressort des éléments de la cause que M. X...a travaillé au sein du site de Rottersac depuis 1970, alors que cette usine, spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour l'isolation des rouleaux des calandres ¿ Dans ces conditions l'utilisation des feuilles amiante s'est poursuivie jusqu'en avril 1996, alors que la société connaissait les dangers importants liés à l'amiante. Dans son compte rendu du 5 juin 1996, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a stigmatisé la défaillance de l'installation des récupérateurs de poussière à l'atelier garnissage et à l'atelier rectification. De même en juillet 1996, le CHSCT a relevé que les résultats des mesures effectuées montraient que le port du casque était obligatoire pour que la concentration de fibres d'amiante dans l'air inhalé par le personnel travaillant sur les presses soit inférieur à 0, 1 fibre d'amiante par centimètre cube. Ainsi, avant juillet 1996, l'usine de Rottersac n'était pas équipée d'un système de protection suffisant relative aux poussières d'amiante. La SAS Ahlstrom Labelpack a reconnu l'exposition à l'amiante de M. X...par attestation du 16 novembre 2006. Cette exposition est également corroborée par l'attestation de Monsieur Y..., collègue de travail, qui indique que M. X...a travaillé en tant que ramasseur-emballeur de cassés à l'atelier finition, qu'il manipulait des bobines de papier issues dos calandres et ramassait des rognures de papier suite à la découpe des bobines. Il précise qu'à l'atelier rectification l'usinage des rouleaux produisait des copeaux et poussières d'amiante, jonchant le sol de l'atelier, lequel était nettoyé en fin de journée, sans aucune protection individuelle ou collective, alors que cet atelier était ouvert sans porte, ni rideau. L'usine de Rottersac a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001. Au vu de ces considérations, le manquement à son obligation de sécurité par la société Sibille, devenue la SAS Ahlstrom Labelpack, est caractérise alors que l'exposition aux poussières d'amiante crée un risque majeur pour la santé des travailleurs que l'employeur ne pouvait alors ignorer. M. X...sollicite la réparation d'un préjudice d'anxiété, lié à sa situation d'inquiétude permanent face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante et à l'obligation pour lui de subir des contrôles médicaux réguliers réactivant ses craintes. Il sollicite également la réparation du préjudice subi en raison du bouleversement dans ses conditions d'existence du fait de la privation de la possibilité d'anticiper sereinement son avenir et de la perte d'espérance de vie, l'obligeant à renoncer à investir affectivement et matériellement sur le long terme. Il ne peut être valablement soutenu que ces préjudices ne peuvent être indemnisés au titre de la responsabilité de droit commun de l'employeur au motif que le salarié a choisi de démissionner pour bénéficier de l'ACAATA dans le cadre d'un dispositif de préretraite, qui est destiné à compenser les conséquences de la crainte du risque de tomber malade et qui inclut la réparation de l'ensemble du préjudice. Il s'avère, en effet, que si le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation ne peut prétendre à des dommages et intérêts en relation avec une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique, non pris en compte par l'ACAATA et résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, le préjudice invoqué par M. X...au titre du bouleversement dans les conditions d'existence ne repose pas sur une perte de revenus ou sur une rupture anticipée du contrat de travail mais sur une perte d'espérance de vie l'obligeant à renoncer à investir effectivement et matériellement sur le long terme ; il s'agit donc d'un préjudice spécifique indépendant de l'indemnisation ressortant du régime légal et du préjudice économique. Il en est de même pour le préjudice d'anxiété qui résulte de l'inquiétude face au risque de déclaration de la maladie. Il apparaît cependant que le préjudice d'anxiété est inclus dans Ie préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, dès lors que la perte d'espérance de vie est de nature à entraîner à la fois l'anxiété et la limitation des projets à long terme. Au vu de ces considérations et alors que les préjudices invoqués sont réels et résultent directement de l'exposition à l'amiante et donc du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'allouer à M. X...une indemnité de 14. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, lequel inclut le préjudice d'anxiété » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité de l'employeur ne peut résulter que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée par les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ; qu'en visant uniquement un manquement de la Société AHLSTROM « à son obligation de sécurité » (p. 10, al. 9 et p. 11, al. 3) à défaut de pouvoir, en l'absence de toute maladie reconnue, retenir une méconnaissance de « l'obligation de résultat », la Cour d'appel, qui fonde l'indemnisation du salarié sur un simple risque de voir se déclarer une maladie, ne caractérise pas le fait générateur de responsabilité et, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la simple soumission à un risque de préjudice ne correspond pas à un dommage certain, né et actuel et n'est pas, en elle-même, réparable ; qu'en se fondant cependant sur une simple anxiété résultant d'un tel risque, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si l'anxiété découlant d'une exposition à un risque lié à l'activité professionnelle devient, en raison de sa gravité, constitutive d'un trouble psychologique sérieux, l'action en réparation diligentée contre l'employeur relève exclusivement du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et que viole dès lors les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 461-1 ainsi que L. 315-2 du Code de la Sécurité Sociale la Cour d'appel qui, affirmant que « le préjudice invoqué est réel et résulte directement de l'exposition à l'amiante » (p. 11) statue dans le cadre de l'instance prud'homale sur une maladie hors tableau sans avoir recueilli l'avis des organismes chargés de la prise en charge des risques professionnels. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de Monsieur Z...d'être indemnisé au titre d'un « préjudice d'anxiété » en relation avec une exposition à l'amiante et d'AVOIR condamné la Société AHLSTROM LABELPACK à lui payer de ce chef une indemnité de 14. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il est tenu envers ceux-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, le fait d'exposer les salariés à un danger, sans appliquer des mesures de protection nécessaires, constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'employeur. Le fait que M. X...ait cessé ses fonctions en démissionnant pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA), en application de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, s'il justifie de préjudices spécifique. Il ressort des éléments de la cause que M. X...a travaillé au sein du site de Rottersac depuis 1970, alors que cette usine, spécialisée dans la production de papiers, utilisait de l'amiante pour l'isolation des sources de chaleur et pour l'isolation des rouleaux des calandres ¿ Dans ces conditions l'utilisation des feuilles amiante s'est poursuivie jusqu'en avril 1996, alors que la société connaissait les dangers importants liés à l'amiante. Dans son compte rendu du 5 juin 1996, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a stigmatisé la défaillance de l'installation des récupérateurs de poussière à l'atelier garnissage et à l'atelier rectification. De même en juillet 1996, le CHSCT a relevé que les résultats des mesures effectuées montraient que le port du casque était obligatoire pour que la concentration de fibres d'amiante dans l'air inhalé par le personnel travaillant sur les presses soit inférieur à 0, 1 fibre d'amiante par centimètre cube. Ainsi, avant juillet 1996, l'usine de Rottersac n'était pas équipée d'un système de protection suffisant relative aux poussières d'amiante. La SAS Ahlstrom Labelpack a reconnu l'exposition à l'amiante de M. X...par attestation du 16 novembre 2006. Cette exposition est également corroborée par l'attestation de Monsieur Y..., collègue de travail, qui indique que M. X...a travaillé en tant que ramasseur-emballeur de cassés à l'atelier finition, qu'il manipulait des bobines de papier issues dos calandres et ramassait des rognures de papier suite à la découpe des bobines. Il précise qu'à l'atelier rectification l'usinage des rouleaux produisait des copeaux et poussières d'amiante, jonchant le sol de l'atelier, lequel était nettoyé en fin de journée, sans aucune protection individuelle ou collective, alors que cet atelier était ouvert sans porte, ni rideau. L'usine de Rottersac a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 19 mars 2001. Au vu de ces considérations, le manquement à son obligation de sécurité par la société Sibille, devenue la SAS Ahlstrom Labelpack, est caractérise alors que l'exposition aux poussières d'amiante crée un risque majeur pour la santé des travailleurs que l'employeur ne pouvait alors ignorer. M. X...sollicite la réparation d'un préjudice d'anxiété, lié à sa situation d'inquiétude permanent face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante et à l'obligation pour lui de subir des contrôles médicaux réguliers réactivant ses craintes. Il sollicite également la réparation du préjudice subi en raison du bouleversement dans ses conditions d'existence du fait de la privation de la possibilité d'anticiper sereinement son avenir et de la perte d'espérance de vie, l'obligeant à renoncer à investir affectivement et matériellement sur le long terme. Il ne peut être valablement soutenu que ces préjudices ne peuvent être indemnisés au titre de la responsabilité de droit commun de l'employeur au motif que le salarié a choisi de démissionner pour bénéficier de l'ACAATA dans le cadre d'un dispositif de préretraite, qui est destiné à compenser les conséquences de la crainte du risque de tomber malade et qui inclut la réparation de l'ensemble du préjudice. Il s'avère, en effet, que si le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation ne peut prétendre à des dommages et intérêts en relation avec une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique, non pris en compte par l'ACAATA et résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations. En l'espèce, le préjudice invoqué par M. X...au titre du bouleversement dans les conditions d'existence ne repose pas sur une perte de revenus ou sur une rupture anticipée du contrat de travail mais sur une perte d'espérance de vie l'obligeant à renoncer à investir effectivement et matériellement sur le long terme ; il s'agit donc d'un préjudice spécifique indépendant de l'indemnisation ressortant du régime légal et du préjudice économique. Il en est de même pour le préjudice d'anxiété qui résulte de l'inquiétude face au risque de déclaration de la maladie. Il apparaît cependant que le préjudice d'anxiété est inclus dans Ie préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, dès lors que la perte d'espérance de vie est de nature à entraîner à la fois l'anxiété et la limitation des projets à long terme. Au vu de ces considérations et alors que les préjudices invoqués sont réels et résultent directement de l'exposition à l'amiante et donc du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'allouer à M. X...une indemnité de 14. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, lequel inclut le préjudice d'anxiété » ; ALORS QUE dans la mesure où le salarié s'est placé hors du champ de la législation sur les risques professionnels et a choisi le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun, il doit rapporter la preuve de la réalité, de la certitude et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation, et ne peut se contenter d'un trouble dans les conditions d'existence lié à une hypothétique angoisse ; qu'en se contentant d'énoncer que l'anxiété invoquée par les salariés de la Société AHLSTROM LABELPACK constituait un « préjudice réel » et « spécifique » et qu'il convenait d'allouer une indemnité de 14. 000 ¿ (p. 11) sans viser le moindre élément objectif susceptible de caractériser chez le demandeur ni l''existence ni l'ampleur du trouble psycho-social allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° P 12-23. 083. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ; AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause que M. X...produit différents éléments laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'ainsi, alors qu'il exerce des fonctions de représentant du personnel CGT depuis 1972, le tableau comparatif par lui établi des salariés ayant une ancienneté équivalente et embauchés aux mêmes coefficients montre pour certains d'entre eux une évolution de carrière plus favorable que la sienne ; qu'au vu de ce panel de référence, l'inspecteur du travail a, par lettre du 7 janvier 2005, relevé que le dossier contenait des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que la présomption de discrimination ressort également des différentes attestations produites par le salarié émanant notamment de Messieurs A..., B..., C..., D..., E..., F..., G...qui relatent, en termes généraux, une différence d'évolution de carrière liée à l'appartenance syndicale de M. X...; qu'en réponse, la SAS Ahlstrom Labelpack apporte différents éléments tendant à établir l'absence de disparité effective et le fait que l'évolution limitée de la carrière de M. X...s'explique par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, notamment par les choix opérés par le salarié ; qu'il ressort des éléments de la cause que M. X...a bénéficié depuis son embauche en décembre 1970, au coefficient 112 d'une certaine évolution de carrière puisqu'il a acquis en mai 1971 le coefficient 115, en septembre 1972 le coefficient 125 en qualité d'aide-conducteur, en avril 1982 le coefficient 132, en mai 1983 le coefficient 140, en novembre 1992 le coefficient 150 et en novembre 1998 le coefficient 155 ; que cette évolution ne peut être considérée comme mineure alors que les postes en factions culminent au coefficient 179, étant relevé que sur un effectif de 147 postes, seulement 20 dépassent le niveau 155 (cinq postes au coefficient 170 et 15 postes au coefficient 179) ; que le tableau comparatif produit par M. X...ne peut être totalement retenu alors que M. H...a été engagé à un niveau supérieur à celui de M. X...en qualité de laborantin P1 ; que de plus, il convient d'ajouter à ce panel les salariés embauchés à la même époque et à un niveau comparable, tels M. I...et M. B...; qu'il en ressort que plusieurs salariés placés dans des situations comparables n'ont également pas dépassé le coefficient 155, il en est ainsi pour messieurs J..., K..., B...et I...; que si Messieurs L..., M..., N...et P... ont atteint le coefficient 179 et M. O...le coefficient 170, cette situation n'est pas suffisante à établir l'existence d'une discrimination, la moitié des salariés du panel, dont M. X..., n'ayant atteint que le coefficient 155, ce qui peut être justifié par des considérations d'ordre personnel exclusives de discrimination ; que le fait que la carrière de M. X...ait stagné à compter de 1998, comme relevé par les premiers juges, s'explique par le fait qu'il a refusé d'autres postes ; qu'ainsi, par courrier du 5 mars 1997, l'employeur lui a proposé un poste de deuxième calandre niveau cinq qu'il a refusé par courrier du 5 août 1997, demandant à rester à son poste actuel ou éventuellement à être affecté à son ancien poste d'assistant-conducteur ; que l'employeur lui a ensuite proposé un poste de bobineur B1 qu'il a également refusé ; que c'est dans ces conditions que M. X...a été affecté en novembre 1998 à un poste d'opérateur chaufferie passant du niveau P2 150 au niveau P3 155 ; qu'il a ensuite été proposé à M. X..., comme aux autres membres du service production, par note de service du 3 mai 2002, de faire connaître leurs demandes de changement de poste dans le cadre des départs entraînés par le plan « amiante » ; que M. X...a répondu en indiquant qu'il était trop souvent absent pour avoir un poste à responsabilités et qu'il y avait des postes où des informations confidentielles circulaient, qui lui étaient donc interdits étant délégué syndical ; qu'ainsi, les différences de promotion s'expliquent par les choix individuels opérés par les différents salariés placés dans des situations comparables, c'est-à-dire recrutés à la même période et dans des fonctions de niveau proche ou semblable ; que il ressort par ailleurs des éléments de la cause que M. X...a bénéficié de différentes formations, qu'aucun élément de la cause n'établit qu'il en ait demandé d'autres et aucune discrimination syndicale n'est caractérisée de ce chef ; que quant aux témoignages produits, ceux-ci se limitent pour l'essentiel à donner leur sentiment sur le caractère limité de révolution de carrière de M. X..., et sont insuffisants à caractériser l'existence d'une discrimination syndicale qui ne ressort pas de l'étude comparative effectuée ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît que l'affectivité de la différence de traitement alléguée n'est pas caractérisée alors qu'il ressort des pièces produites que M. X...a bénéficié de la même évolution de carrière que la moitié des salariés placés dans la même situation que la sienne et que ses choix professionnels expliquent qui n'ait pas dépassé le coefficient 155 ; 1/ ALORS QUE le panel de comparaison faisait état de trois salariés (dont Monsieur X...) ayant stagné au coefficient 155, contre cinq ayant évolué plus favorablement que l'intéressé ; qu'en considérant néanmoins que la moitié des salariés du panel avait été maintenu au coefficient 155, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE le salarié faisait valoir, d'une part, que les refus qu'il avait opposés d'occuper un poste deuxième calandre niveau cinq et un poste de bobineur B1 étaient légitimes dès lors que le premier poste avait vocation à être supprimé dès l'année suivante et que, pour le second, il ne disposait pas de la formation adéquate, et d'autre part, qu'il n'avait jamais bénéficié d'entretien de carrière annuel (v. ses écritures, p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens à même d'établir que la différence de traitement constatée n'étaient pas le résultat des choix individuels du salarié et que l'employeur n'apportait pas d'élément objectif à même de justifier que la différence de traitement constatée était étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'incompatibilité d'un poste avec les fonctions syndicales occupées par le salarié, quand bien même il l'aurait lui-même invoquée pour refuser une promotion, ne peut être retenu comme un élément objectif étranger à toute discrimination à même de justifier une différence de traitement dans le déroulement de la carrière du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait refusé un poste à responsabilité en raison de son incompatibilité avec l'exercice de ses fonctions syndicales pour établir que la différence de traitement était étrangère à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 1132-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et qu'il ne peut, pour arrêter ses décisions, prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ; que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que le salarié n'avait pas demandé à bénéficier de formations pour exclure l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil. Moyen produit par la Sarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle 1132-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA