Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01596
- Date
- 9 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé par l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne (EMAP) en qualité de formateur suivant contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois à compter du 1er décembre 2008 ; que l'EMAP lui a notifié le 27 mars 2009 la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal doit qualifier la cause du licenciement ; que l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, peut constituer une faute grave et justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; qu'alors que la lettre de rupture du contrat de travail reproche au salarié son « inertie » et son « laxisme » après qu'il a été inscrit à une formation destinée à combler son déficit de compétence pédagogique, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de cette formation, le salarié avait remis avec retard, un travail de qualité moindre, et s'était abstenu de participer aux réunions collectives de travail, ce qu'il ne contestait pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience, s'il ne résultait pas de cette attitude une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié à l'origine de son insuffisance professionnelle, qu'elle a considérée comme établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail constitue une faute grave ; que la lettre de rupture du contrat à durée déterminée comme les conclusions de l'EMAP soutenues à l'audience, ont fait valoir que la réalisation des missions d'analyse statistique, quantitative et qualitative des dossiers de sélection en vue de chaque rentrée faisait partie intégrante de la fonction de formateur et était accomplie, tous les ans, par des formateurs et responsables pédagogiques dans le but de déterminer le positionnement des candidats dans leur parcours de formation ; que la cour d'appel, bien qu'ayant retenu qu'une partie des fonctions contractuelles de M. X... relevait de l'ingénierie de formation, sur laquelle l'employeur l'avait légitimement « recentré » eu égard à ses insuffisances pédagogiques, a considéré sans s'expliquer sur leur incidence sur le positionnement des candidats dans le parcours de formation, et la pratique en vigueur au sein de l'EMAP, que les tâches d'analyse des dossiers dont le salarié refusait l'exécution, étaient administratives et étrangères aux fonctions de formateur ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le retard et la moindre qualité du travail d'analyse des pratiques pédagogiques des formateurs de l'EMAP confié à M. X..., ainsi que le fait que celui-ci n'avait assisté à aucun des temps de travail collectif, établissaient l'insuffisance professionnelle du salarié sans que toutefois sa gravité soit caractérisée, faisant ainsi ressortir qu'elle ne procédait pas d'une volonté délibérée ; Attendu, ensuite, qu'analysant le refus du salarié de poursuivre au-delà d'une matinée le travail de vérification des dossiers des candidats, la cour d'appel a relevé que cette tâche était purement administrative, alors que M. X... avait été recruté pour des fonctions de formateur ; qu'elle a pu considérer que cette circonstance atténuait la gravité de l'insubordination dont il avait fait preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre d'une prime d'assiduité et d'une indemnité de sujétion conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, doit indiquer précisément le texte sur le fondement duquel il fait droit à une demande ; que la cour d'appel n'a pas mentionné les dispositions de la « convention nationale collective de 1951 » sur le fondement desquelles elle a alloué le rappel de salaire, cependant qu'il résulte de l'article A 5. 2. 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, dans sa version applicable au cas d'espèce, que les personnels éducatifs sont exclusivement éligibles, s'ils en remplissent les conditions d'attribution, au versement de primes « d'internat », pour « contraintes conventionnelles particulières », et « décentralisée » ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité et de l'indemnité de sujétion spéciale, au seul motif, inopérant, qu'elles figuraient sur le bulletin de paie d'une salariée recrutée avec la même qualification que M. X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser le fondement juridique de sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur contestait que M. X... remplissât les critères d'attribution des primes conventionnelles de sujétion spéciale et d'assiduité, la première étant liée à une activité exercée au sein d'un établissement de soins ou d'accueil de personnes handicapées ou inadaptées, la seconde au défaut d'absentéisme ; qu'en allouant des rappels de salaire au titre de ces primes sans avoir constaté que M. X... remplissait les critères de leur attribution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, A 5. 2. 7 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, A. 3. 1 et suivants de l'annexe III de la même convention ; Mais attendu, d'abord, qu'en mentionnant que l'indemnité de sujétion spéciale et la prime d'assiduité revendiquées par M. X... avaient été attribuées à une autre salariée ayant la même qualification, la cour d'appel s'est nécessairement référée au principe « à travail égal, salaire égal » ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Ecole des métiers d'accompagnement de la personne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant la rupture du contrat à durée déterminée abusive, D'AVOIR CONDAMNE l'Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne (EMAP) à payer à M. X... une somme de 44. 746, 38 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'insuffisance professionnelle est une cause légitime de licenciement, elle n'est toutefois jamais admise comme une faute grave. En l'espèce, la lettre de " licenciement " expose comme motifs : les insuffisances professionnelles et les insubordinations de M. X.... A l'examen des pièces produites par l'EMAP, il apparaît que c'est de manière peu argumentée que le 11/ 02/ 2009, lui était notifié un premier avertissement pour manquements rapportés par les responsables pédagogiques Messieurs Y... et Z... et ayant abouti à une « insécurisation des stagiaires » lors d'interventions en face à face et au cours d'entretiens d'accompagnement. C'est avec autant d'imprécision que dans son attestation M. Y... fait état de pratiques inappropriées sur le plan pédagogique et de difficultés à s'impliquer dans un travail d'équipe et d'y apporter sa contribution. En revanche, alors que dès le 16/ 02/ 2009 les fonctions de M. X... sont recentrées sur l'ingénierie de formation, c'est de façon beaucoup plus articulée que le directeur M. A... notifie à M. X..., dans sa lettre d'observations du 18/ 03/ 2009 en quoi le travail demandé était insatisfaisant. Dans ce sens, M. B..., consultant, atteste du retard et de la moindre qualité du travail d'analyse des pratiques pédagogiques des formateurs de l'EMAP confié à M. X... et de ce que celui-ci n'a assisté à aucun des temps de travail collectifs. Ce que le salarié ne conteste pas. L'insuffisance professionnelle de M. X... apparaît établie sans que toutefois sa gravité soit caractérisée. S'agissant du grief d'insubordination se rapportant au refus de prolonger dans l'après-midi un travail de vérification des dossiers des candidats accompli toute une matinée avec l'agent d'accueil Madame C... qui en atteste, il convient de relever que cette tâche purement administrative est étrangère aux fonctions de formateur pour lesquelles il a été embauché. Son refus de poursuivre l'exécution d'un tel travail édulcore la gravité de la dite insubordination. De même l'emportement dont a pu faire preuve M. X..., contestant être arrivé en retard, devant M. A... qui lui en demandait les raisons, ne relève pas de l'insubordination, et ce d'autant plus que le grief n'est pas avéré. Ni l'insuffisance professionnelle ni les manquements reprochés à M. X... et qualifiés d'insubordination ne sont constitutifs de faute grave. Si le " licenciement " trouve dans l'insuffisance professionnelle de M. X..., une cause réelle et sérieuse, cette situation ne relève pas des cas de rupture d'un contrat à durée déterminée. ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'insubordination est un refus d'obéir aux ordres de l'employeur et il appartient à ce dernier de prouver que M. X... a refusé d'obéir ; que le salarié avait déjà été sanctionné le 13/ 03/ 09 par un avertissement au motif d'insubordination et qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour un même motif ; ALORS D'UNE PART QUE le juge prud'homal doit qualifier la cause du licenciement ; que l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, peut constituer une faute grave et justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; qu'alors que la lettre de rupture du contrat de travail reproche au salarié son « inertie » et son « laxisme » après qu'il a été inscrit à une formation destinée à combler son déficit de compétence pédagogique, la cour d'appel a constaté que dans le cadre de cette formation, le salarié avait remis avec retard, un travail de qualité moindre, et s'était abstenu de participer aux réunions collectives de travail, ce qu'il ne contestait pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience (arrêt p. 4 al. 5 et 6 ; conclusions du 6 décembre 2010 p. 6 al. 1er et s.), s'il ne résultait pas de cette attitude une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié à l'origine de son insuffisance professionnelle, qu'elle a considérée comme établie, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le refus par un salarié d'exécuter des tâches relevant de son contrat de travail constitue une faute grave ; que la lettre de rupture du contrat à durée déterminée comme les conclusions de l'EMAP soutenues à l'audience (conclusions du 6 décembre 2010 p. 5 al. 15), ont fait valoir que la réalisation des missions d'analyse statistique, quantitative et qualitative des dossiers de sélection en vue de chaque rentrée faisait partie intégrante de la fonction de formateur et était accomplie, tous les ans, par des formateurs et responsables pédagogiques dans le but de déterminer le positionnement des candidats dans leur parcours de formation ; que la cour d'appel, bien qu'ayant retenu qu'une partie des fonctions contractuelles de M. X... relevait de l'ingénierie de formation, sur laquelle l'employeur l'avait légitimement « recentré » eu égard à ses insuffisances pédagogiques (arrêt p. 5 al. 1er), a considéré sans s'expliquer sur leur incidence sur le positionnement des candidats dans le parcours de formation, et la pratique en vigueur au sein de l'EMAP, que les tâches d'analyse des dossiers dont le salarié refusait l'exécution, étaient administratives et étrangères aux fonctions de formateur ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QU'en vertu du principe non bis in idem, l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à l'égard des seuls faits sanctionnés, ou des faits dont il a connaissance au moment où il prononce une sanction ; qu'il ne lui interdit pas de sanctionner des faits commis postérieurement, fussent-ils de même nature ; qu'en déniant à l'employeur la possibilité de sanctionner des faits d'insubordination tirés du refus d'exécution de certaines tâches, commis postérieurement à l'avertissement du 13 mars 2009, au motif inopérant que les faits ¿ distincts-sanctionnés par cet avertissement étaient de même nature (insubordination), la Cour d'appel a violé par fausse application, le principe non bis in idem, ensemble l'article L. 1243-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en ne constatant pas que tous les faits visés par la lettre de rupture du contrat de travail étaient identiques à ceux sanctionnés par l'avertissement du 13 mars 2009, ou antérieurs à cet avertissement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe non bis in idem et de l'article L. 1243-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne (EMAP) à payer à M. X... un rappel de salaire de 1. 673, 14 euros au titre d'une prime d'assiduité et d'une indemnité de sujétion conventionnelle ; AUX MOTIFS QUE l'EMAP est assujettie à la Convention Collective Nationale 1951 (CCN 51) pour avoir donné le bénéfice de son application à Mlle D...Sylvie recrutée environ deux mois avant M. X... sous la même qualification ainsi qu'en atteste le contrat de travail à durée déterminée de Mlle D...faisant mention en son article 3 de la référence de sa rémunération à la " grille des formateurs de la Convention Collective 1951... " ; par ailleurs, une indemnité de sujétion spéciale et une prime d'assiduité ont été attribuées à Mlle D...en vertu de ladite convention ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire produit par M. X.... Le bénéfice de l'application de la CCN51 doit être étendu à M. X.... C'est donc à bon droit que M. X... sollicite, sur le fondement de l'indemnité de sujétion spéciale et de la prime d'assiduité, un rappel de salaire de 1. 673 ¿ dont l'EMAP ne conteste pas subsidiairement le montant ; ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, doit indiquer précisément le texte sur le fondement duquel il fait droit à une demande ; que la Cour d'appel n'a pas mentionné les dispositions de la « Convention nationale collective de 1951 » sur le fondement desquelles elle a alloué le rappel de salaire, cependant qu'il résulte de l'article A 5. 2. 7 de l'annexe V de la Convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, dans sa version applicable au cas d'espèce, que les personnels éducatifs sont exclusivement éligibles, s'ils en remplissent les conditions d'attribution, au versement de primes « d'internat », pour « contraintes conventionnelles particulières », et « décentralisée » ; qu'en allouant un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité et de l'indemnité de sujétion spéciale, au seul motif, inopérant, qu'elles figuraient sur le bulletin de paie d'une salariée recrutée avec la même qualification que M. X..., la Cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser le fondement juridique de sa décision et n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur contestait que M. X... remplissât les critères d'attribution des primes conventionnelles de sujétion spéciale et d'assiduité (arrêt p. 4 al. 3), la première étant liée à une activité exercée au sein d'un établissement de soins ou d'accueil de personnes handicapées ou inadaptées, la seconde au défaut d'absentéisme ; qu'en allouant des rappels de salaire au titre de ces primes sans avoir constaté que M. X... remplissait les critères de leur attribution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, A 5. 2. 7 de l'annexe V de la Convention collective nationale des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951, A. 3. 1 et suivants de l'annexe III de la même convention.
Articles de loi cités
article L. 1243-1 du Code du travailarticle L. 1243-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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