Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01598
- Date
- 9 octobre 2013
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par des contrats à durée déterminée du 15 février 2008, du 16 avril 2008 et du 1er mars 2009, en qualité d'employé de collectivité polyvalent respectivement pour la période du 15 février au 15 avril 2008, pour celle du 15 avril au 15 octobre 2008 et pour celle du 1er mars au 31 octobre 2009, par le Syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales, dont l'objet est « d'organiser des vacances familiales dans un esprit de coopération et de solidarité entre les communes adhérentes », et gérant à ce titre un camping et deux maisons familiales dont l'activité se situe chaque année entre le mois de mars et le mois d'octobre ; que le salarié a cessé de venir travailler à partir du 8 mai 2009, un arrêt de travail lui ayant été délivré pour la période du 11 au 13 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d' une indemnité pour rupture anticipée abusive et d'une indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... diverses indemnités et d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes, alors, selon le moyen, que le salarié en contrat à durée déterminée qui a abandonné son poste de travail doit établir que son contrat a été rompu à l'initiative ou par la faute de son employeur ; que l'employeur qui constatant, en cours de contrat, l'absence injustifiée de son salarié et lui demande à deux reprises de justifier de son absence, ne rompt pas le contrat de travail dont il demande au contraire l'exécution ; que l'employeur qui constate simplement au terme du contrat que le salarié n'a jamais repris le travail ni fourni d'explication à son absence de sorte que le contrat a été interrompu au jour de l'abandon de poste du salarié, ne rompt pas le contrat ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur aurait pris l'initiative de rompre le contrat avant son terme du seul fait qu'il avait constaté après le terme du contrat, dans les documents de fin de contrat, que le contrat avait été rompu par la seule absence injustifiée du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1243-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel , devant laquelle l'employeur se prévalait d'une faute grave du salarié résultant de son absence à partir du 8 mai 2009, a fait ressortir que le premier n'avait pas entamé de procédure disciplinaire à l'égard du second, et qu'elle a constaté que l'employeur s'était contenté ensuite de mentionner, dans l'attestation destinée à Pôle emploi du 31 octobre 2009, que le motif de la rupture du contrat de travail conclu pour la période du 1er mars au 31 octobre 2009 était la fin de contrat à durée déterminée alors qu'il résultait d'autres mentions de cette attestation que le dernier jour travaillé était le 8 mai 2009 et qu'aucune rémunération n'avait été versée au salarié au-delà de cette date ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1243-10 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que le contrat ne mentionne pas son caractère saisonnier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la nature des tâches confiées au salarié ne conférait pas à son emploi un caractère saisonnier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le SIDEVAR à payer à monsieur X... la somme de 9.632 euros en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ainsi que celle de 1.344 euros à titre d'indemnité de précarité et ordonné la délivrance par ledit syndicat d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme aux énonciations de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 octobre 2009 ; qu'il est prétendu par l'employeur que, à la suite d'une altercation avec une de ses collègues de travail, monsieur X... a, le 8 mai 2009 à 10 h 30, quitté son poste de travail, l'employeur faisant valoir que ce dernier « allait demander un arrêt de travail pour maladie » ; que ce salarié a effectivement adressé un arrêt de travail daté du 11 mai 2009 pour la période du 11 au 13 mai inclus ; que le 14 mai 2009, monsieur X... n'ayant pas repris son poste il lui était adressé par l'employeur un courrier daté du 28 mai 2009 qui l'enjoignait de justifier de son absence ; qu'un nouveau courrier lui était adressé aux mêmes fins le 25 juin 2009 lui enjoignant à nouveau de justifier de son absence ; que le syndicat intimé prétend que monsieur X... a exprimé le souhait d'être licencié et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée « est ainsi le fait de monsieur X... qui exprime clairement son désir d'être licencié et celui d'exercer une activité à son propre compte, avec le statu d'auto entrepreneur » ; que cependant l'appelant fait justement valoir que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée sauf accord des parties, ne peut intervenir avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause que l'employeur a fixé la date de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, en l'espèce dans le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi établis par ses soins à la date du 8 mai 2009 en faisant référence au motif de rupture tenant à la « fin de contrat de travail à durée déterminée » alors que le terme dudit contrat avait été fixé au 31 octobre 2009 ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que cette rupture est intervenue d'un commun accord des parties ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en application de l'article L.1243-4 du code du travail qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L.1243-8 du même code ; qu'ainsi les premiers juges en déboutant l'appelant de cette demande n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé de ce chef, l'employeur étant condamné au paiement de la somme de euros sur le fondement de l'article précité ; que selon les dispositions de l'article précité, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale versée au salarié ; que c'est en vain que le syndicat fait valoir que cette indemnité n'est pas due en raison du fait que le contrat de travail à durée déterminée serait un contrat saisonnier alors qu'il n'est pas mentionné ce motif de recours au contrat régulièrement versé aux débats ; qu'ainsi il sera fait droit à la demande dont le montant est réclamé eu égard au salaire mensuel contractuellement fixé à 1.680 euros, a été exactement fixé à 1.344 euros, le jugement étant réformé en ce sens ; que l'employeur devra délivrer à l'appelant un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux énonciations du présent arrêt ; 1. - ALORS QUE le salarié en contrat à durée déterminée qui a abandonné son poste de travail doit établir que son contrat a été rompu à l'initiative ou par la faute de son employeur ; que l'employeur qui constatant, en cours de contrat, l'absence injustifiée de son salarié et lui demande à deux reprises de justifier de son absence, ne rompt pas le contrat de travail dont il demande au contraire l'exécution ; que l'employeur qui constate simplement au terme du contrat que le salarié n'a jamais repris le travail ni fourni d'explication à son absence de sorte que le contrat a été interrompu au jour de l'abandon de poste du salarié, ne rompt pas le contrat ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur aurait pris l'initiative de rompre le contrat avant son terme du seul fait qu'il avait constaté après le terme du contrat, dans les documents de fin de contrat, que le contrat avait été rompu par la seule absence injustifiée du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.1243-4 du code du travail ; 2. - ALORS en tout état de cause QUE le salarié en contrat saisonnier ne peut prétendre à une indemnité de fin de contrat, peu important les mentions du contrat ; que les juges du fond doivent donc rechercher si le contrat à durée déterminée qui leur est soumis est ou n'est pas un contrat saisonnier ; qu'en allouant à monsieur X... l'indemnité de fin de contrat sollicitée pour la seule raison que le contrat ne mentionnait pas son caractère saisonnier, quand la convention collective suppléait à cette absence de mention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1243-10 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective du tourisme social et familial ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le SIDEVAR à délivrer à monsieur X... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi pour la période du 15 février au 15 octobre 2008 sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 16 février au 15 octobre 2008, dont la requalification n'est pas demandée, il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur a délivré les documents sociaux réclamés et qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour faire droit à la demande de délivrance des documents sociaux relatifs à la période du 15 février au 15 octobre 2008, l'arrêt attaqué a retenu qu' « il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur a délivré les documents sociaux réclamés » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exposant avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC afférents à cette période (pièces n° 11 et 12), la Cour d'appel qui n'a pas appelé l'employeur à s'expliquer sur l'absence de ces pièces dont la communication n'a fait l'objet d'aucune contestation, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L.1243-10 du code du travail et de larticle 14 de la convention collective du tourisarticle 16 du code de procédure civilearticle L. 1243-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-4 du code du travailarticle L.1243-4 du code du travailarticle L.1243-4 du code du travail ainsi que celle de
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:SO01598
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