Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01604
- Date
- 9 octobre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2011) que Mme X... a été engagée par la société Taylor Nelson Sofres suivant une succession de quatre-vingt-onze contrats à durée déterminée à compter du 10 février 2009 jusqu'au 26 juin 2010, en qualité d'enquêtrice vacataire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein et de rappel de salaire correspondant à l'exacte classification ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel que reproduit en annexe : Attend que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les contrats étaient insuffisamment précis en ce qu'ils portaient uniquement la mention du nom du client de la société et du numéro de contrat concernant ce client ; que s'agissant du terme du contrat, il était systématiquement prévu « délais prévisionnels », ces mentions comportant une incertitude sur la durée du contrat ; que la société employait des enquêteurs permanents en nombre très limité au regard du nombre de vacataires ; qu'elle a pu en déduire, sans dénaturation, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il n'était pas invoqué de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes, justifiant le caractère par nature temporaire de l'emploi visé par l'article 45 de l'annexe 4-3 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ne prévoyaient aucune mention sur la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine, que la société ne versait aux débats aucun élément objectif, notamment des plannings de travail, établissant la durée du travail nécessitée pour la réalisation d'une enquête, que le « guide de l'enquêteur » interne à l'entreprise prévoyait : « l'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement. En l'absence de contact pendant quinze jours, il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler », que la salariée n'était pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait à la disposition permanente de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Taylor Nelson Sofres et condamne celle-ci à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridicitionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Taylor Nelson Sofres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à temps complet, d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat par la société TNS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal, les sommes de 6.964,94 euros à titre de rappel de salaire du 10 février 2009 au 26 juin 2010, de 696,49 euros au titre des congés payés afférents, de 1.254,28 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée ; que la société Taylor Nelson Sofres soutient que les contrats conclus avec Mme X... sont réguliers au motif qu'il s'agit de contrats à durée déterminée d'usage, autorisés par l'article L.1242-2 3° du code du travail ; que le secteur des enquêtes et sondages fait partie des secteurs d'activité définis par décret, visé par le 8° de l'article D.1242-1 du code du travail ; que l'annexe 4-3 à la convention collective Syntec étendue par arrêté du 27 avril 1992, prévoit expressément le recours au contrat à durée déterminée d'usage sous le nom de « contrat d'enquête » ; qu'il est également soutenu que les contrats conclus avec Mme X... l'ont toujours été pour l'accomplissement de tâches précises et temporaires ; que le nombre d'heures effectuées varie fortement d'un mois sur l'autre en raison de la forte variabilité des commandes d'enquête, des clients différents, de la durée de chaque enquête ; que les contrats conclus mentionnaient qu'il s'agissait d'un contrat d'enquête ainsi que le numéro de contrat, le nom de l'étude, les dates prévisionnelles de réalisation de l'étude ; qu'or, les contrats consentis à Mme X... sont insuffisamment précis en ce qu'ils portent uniquement la mention du nom du client de la société TNS et du numéro de contrat concernant ce client ; que s'agissant du terme du contrat, il est systématiquement prévu « délais prévisionnels » ces mentions comportant une incertitude sur la durée du contrat ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société emploie des enquêteurs permanents, en nombre très limité au regard du nombre de vacataires ; que le salarié produit dans ce sens, des contrats consentis à durée indéterminée à des salariés ayant la qualité de chargé d'enquêtes ; que la société TNS qui a pour activité les études de marchés, enquêtes et sondages d'opinion, ne produit aucun document permettant de connaître le nombre d'enquêteurs occupés dans l'entreprise de manière permanente ; que par suite, les contrats à durée déterminée d'usage sont rattachés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il n'est pas invoqué de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes, justifiant le recours aux contrats de Mme X... ; qu'en conséquence, les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; 1/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée, serait il d'usage, doit comporter la définition précise de son motif ; que chaque contrat remis à Mme X..., comme par exemple celui du 16 février 2010, précisait le numéro de contrat, le nom du client, exposait son objet en énonçant : « nous vous demandons de réaliser cette étude selon les modalités et instructions ci-dessous », déterminait le prix horaire par « heure enquêteur » ainsi que les consignes et délais de réalisation, lesquels étaient annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats consentis à Mme X... étaient insuffisamment précis en ce qu'ils portaient uniquement la mention du nom du client de la société TNS et du numéro de contrat concernant ce client ainsi que la mention « délais prévisionnels », s'agissant du terme du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs des contrats litigieux, tous contrats libellés dans les mêmes termes, et violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée, serait il d'usage, doit comporter la définition précise de son motif ; que chaque contrat remis à Mme X... précisait le numéro de contrat, le nom du client, expose son objet en énonçant : « nous vous demandons de réaliser cette étude selon les modalités et instructions ci-dessous », détermine le prix horaire par « heure enquêteur » ainsi que les consignes et délais de réalisation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. ¿ Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » ; que la société Taylor Nelson Sofres avait fait valoir que les contrats d'enquête conclus avec Mme X... renvoyaient à une étude ou un contrat précis et temporaire, d'une durée variable d'un contrat à l'autre et réalisé pour le compte d'un client spécifique, observant que le volume d'enquêtes variait en fonction des périodes et que la durée d'une enquête différait selon la commande du client mais demeurait majoritairement de courte durée et temporaire ; qu'en énonçant qu'il n'était pas invoqué de raisons objectives tenant à des circonstances précises et concrètes, justifiant le recours aux contrats de Mme X..., sans procéder à l'analyse des dispositions des contrats conclus en conformité avec les prévisions conventionnelles, qui concernaient tous une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le caractère temporaire par nature d'un emploi n'est pas remis en cause par la présence, au sein de l'entreprise, de salariés exerçant une activité seulement similaire et dans des conditions différentes, le bénéfice d'un statut différent étant justifié par des raisons objectives ; que la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les études qui lui étaient confiées ne réclamaient pas toutes la réalisation d'enquêtes et de sondages, et que les dispositions conventionnelles prévoyaient deux statuts d'enquêteurs pouvant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, observant que le contrat de chargé d'enquête à garantie annuelle comme le contrat de chargé d'enquête exclusif répondaient à des conditions précises de recours, tenant compte du caractère régulier ou non de la collaboration et de sa durée, conditions auxquelles Mme X... ne satisfaisait pas ; qu'en se bornant à relever l'existence de contrats à durée indéterminée bénéficiant à des chargés d'enquête pour refuser d'admettre de caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur vacataire, sans rechercher dans quelles circonstances il y était recouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, ensemble l'annexe 4 de la convention collective nationale Syntec ; 5/ ALORS QUE le caractère temporaire par nature d'un emploi n'est pas remise en cause par la présence, au sein de l'entreprise, de salariés exerçant une activité seulement similaire et dans des conditions différentes, le bénéfice d'un statut différent étant justifié par des raisons objectives ; que la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les études qui lui étaient confiées ne réclamaient pas toutes la réalisation d'enquêtes et de sondages, et que les dispositions conventionnelles prévoyaient deux statuts d'enquêteurs pouvant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, observant que le contrat de chargé d'enquête à garantie annuelle comme le contrat de chargé d'enquête exclusif répondaient à des conditions précises de recours, tenant compte du caractère régulier ou non de la collaboration et de sa durée, conditions auxquelles Mme X... ne satisfaisait pas ; qu'en procédant à la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X... en un contrat à durée indéterminée, sans vérifier si la salariée remplissait les conditions pour bénéficier du contrat de chargé d'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, ensemble l'annexe 4 de la convention collective nationale Syntec ; 6/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat à durée déterminée d'usage peut ne pas comporter de terme précis, son terme étant défini par la réalisation de son objet ; que le contrat d'enquête qui se réfère à un délai prévisionnel en précisant les dates de début et de fin de l'enquête, satisfait aux prévisions légales ; qu'en opposant à la société Taylor Nelson Sofres une incertitude sur la durée du contrat après avoir constaté que les contrats litigieux étaient des contrats d'usage, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1242-7 du code du travail, ensemble l'article 45 de l'annexe 4-3 de la convention collective Syntec ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à temps complet, d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat par la société TNS et d'avoir condamné cette dernière à verser à Mme X..., avec intérêts au taux légal, les sommes de 6.964,94 euros à titre de rappel de salaire du 10 février 2009 au 26 juin 2010, de 696,49 euros au titre des congés payés afférents, de 1.254,28 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE la société Taylor Nelson Sofres soutient que Mme X... ne demeurait pas à la disposition permanente de son employeur ; que conformément à l'annexe 4-3 de la convention collective, le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat ; que les contrats d'enquête sont par nature indépendants des uns des autres ; qu'or, les contrats à durée déterminée consentis à Mme X... ne prévoyaient aucune mention sur la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ; que la société TNS ne verse aux débats aucun élément objectif, notamment des plannings de travail, établissant la durée du travail nécessitée pour la réalisation d'une enquête ; que la salariée n'était donc pas en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ainsi se trouvait à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en outre, si a société TNS affirme que les enquêteurs restaient libres de contacter le service planning pour se voir confier des missions, le guide de l'enquêteur interne à l'entreprise et remis aux vacataires, prévoit expressément que « L'enquêteur vacataire doit contacter le planning régulièrement. En l'absence de contact pendant 15 jours, il ne fera plus partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler » ; que par suite, le salarié devait s'astreindre à une totale disponibilité s'il voulait poursuivre la relation de travail ; qu'il s'ensuit que le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; ¿ ; que Mme X... est en droit d'obtenir les rappels de salaire à temps plein sur la totalité de la durée d'emploi, en fonction du minimum fixé par la convention collective selon le coefficient 230 ; 1/ ALORS QUE les articles 45 et 48 de l'annexe 4-3 de la convention collective nationale Syntec stipulent que le contrat d'enquête fixe le délai maximum imparti pour l'exécution de la vacation et que dans le cadre défini par la proposition écrite, l'enquêteur vacataire dispose de sa liberté d'action pour réaliser le contrat d'enquête qu'il a accepté ; que les contrats à durée déterminée d'usage consentis à Mme X..., et notamment le contrat du 16 février 2010, mentionnaient un délai prévisionnel consistant en un délai maximum de réalisation et précisaient les dates de réalisation ; qu'en énonçant que les contrats à durée déterminée consentis à Mme X... ne prévoyaient aucune mention sur la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions conventionnelles susvisées ; 2/ ALORS QUE ne caractérise pas l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, de nature à autoriser une requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'obligation, pour faire partie d'un réseau d'enquêteurs, de contacter régulièrement le planning de l'entreprise, sans que soit imposée l'obligation d'accepter des missions à l'issue de ces consultations ; que la cour d'appel a constaté que l'enquêteur devait contacter le planning régulièrement au risque de ne plus faire partie du réseau d'enquêteurs que l'entreprise est susceptible de faire travailler ; qu'en énonçant que le salarié devait s'astreindre à une totale disponibilité s'il voulait poursuivre la relation de travail, sans avoir déterminé si l'enquêteur était obligé d'accepter les missions qui lui étaient proposées, ainsi que la société TNS l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la plus grande partie des enquêtes réalisées concernaient des particuliers, et que Mme X..., comme tous les enquêteurs, savait que les enquêtes « particuliers » se déroulaient en soirée de 17h à 21 h (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, qui corroborait l'information dont disposait Mme X... sur les horaires de réalisation de sa prestation et établissait qu'elle était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la société TNS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'était pas liée par cune clause d'exclusivité (conclusions d'appel, pages 6, 16 et 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen excluant que la salariée ait pu être à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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