Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01608
- Date
- 9 octobre 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 avril 1991 par la société Air Inter, aux droits de laquelle est venue la société Air France, a été détaché à compter du 1er avril 1999 auprès de la société Servair, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur finances et relations Air France ; que la société Servair lui a notifié le 14 avril 2008 la cessation de sa collaboration à l'issue d'un délai de trois mois en lui proposant de prendre attache avec la société Air France afin d'examiner les modalités de sa nouvelle affectation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Servair ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles prévoyant que le salarié détaché est soumis aux règles en vigueur dans l'organisme de détachement, en ce qui concerne la durée du travail et la discipline sauf pour la faute grave, la société Servair pouvait diriger l'exécution du travail du salarié détaché, l'autorité ainsi exercée n'étant en conséquence que déléguée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher concrètement si, dans l'exercice de ses fonctions, M. X... n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société Servair, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Servair à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la collaboration au cours des derniers mois, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Servair aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Servair et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de licenciement ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes. AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que s'il a été détaché à compter du 1er Décembre 1999 au sein de la SA SERVAIR, nonobstant les dispositions contractuelles et/ou conventionnelles fixant les modalités d'un détachement, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il résulte des conditions mêmes d'exécution de la collaboration, l'existence d'un lien de subordination lequel est révélé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il fait valoir que la SA SERVAIR elle-même dans les documents établis faisait mention à la réalité d'un contrat de travail et communique notamment : - un document du 2 Janvier 2006, signé par les deux parties intitulé: "avenant au contrat de travail entre la société SERVAIR et M. X..." faisant mention de la qualité de salarié de celui-ci, - une lettre signée par la président directeur général faisant référence au contrat et évoquant préavis et indemnité de licenciement, - une lettre de la SA SERVAIR en date du 13 mars 2008 aux termes de laquelle, il est précisé "votre contrat de travail n'a en aucun cas été modifié" ... "cette nomination a pour seule conséquence en ce qui vous concerne de changer de responsable hiérarchique" ; qu'il explique que dans les faits, dès son détachement concrétisé, il n'a plus travaillé pour la société Air France et qu'il a oeuvré exclusivement pour le compte de la SA SERVAIR pendant neuf années ; qu'il relève que : - l'évolution de sa carrière a été exclusivement décidée et gérée par la SA SERVAIR qu'il se fût agi des conditions de la collaboration, de ses promotions professionnelles, des augmentations salariales, de l'organisation de son temps de travail, de ses congés, - il a travaillé sous la subordination juridique exclusive de la SA SERVAIR et s'appuie sur l'avenant du 2 janvier 2006, sur la lettre du 23 octobre 2006 sur les conditions d'emploi et notamment sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement en cas de rupture des relations ou en cas de licenciement, la lettre du 3 Décembre 2007 relative à sa rémunération fixe portée à 9 450 ¿ brute à compter du 1er Décembre 2007 et à l'octroi d'une prime exceptionnelle de 33 000 ¿, les organigrammes, les documents sur les contrats de prévoyance, les comptes-rendus des comités de direction au sein desquels il se trouvait, - il a été intégré totalement dans l'organisation de la SA SERVAIR, - il rendait compte à sa hiérarchie au sein de la SA SERVAIR dont il recevait les consignes, et communique les mails échangés avec M. Y... nommé comme directeur Finance le 1er février 2008, M. Z..., M. A..., - il exerçait un pouvoir hiérarchique sur le personnel qu'il pouvait recruter, et à qui il pouvait déléguer des pouvoirs, - il s'était vu attribuer une délégation de signature bancaire, un pouvoir d'engager des dépenses ainsi qu'un pouvoir de représentation en tant qu'administrateur notamment aux conseils d'administration des filiales et en tant que représentant permanent de la société au sein du conseil d'administration de la société Aerosur, également filiale de la SA SERVAIR ; que d'après les documents communiqués, M. X... a été détaché au sein de la SA SERVAIR à compter du 1er décembre 1999 consécutivement à un accord passé entre la SA SERVAIR et la société Air France. Ainsi par une lettre du 1er décembre 1999, la société Air France, employeur de la SA SERVAIR a informé M. X... "qu'après accord entre notre direction et SERVAIR, il a été décidé de procéder à votre détachement auprès de cet organisme à compter du 1er décembre 1999, dans les conditions fixées à l'article 18 du statut du personnel que nous vous rappelons ci-après : - pendant toute la durée de votre détachement votre situation sera au moins équivalente à celle que vous auriez à la société Air France, - le déroulement de votre carrière sera assuré par comparaison avec celle de collègue resté en service à Air France, - vos droits à la retraite seront maintenus, SERVAIR précomptera sur votre paye les cotisations (parts employé) aux caisses UPS et UPC des régimes de retraite complémentaire ARRCO/AGIRC, - le temps de service que vous effectuerez à SERVAIR vous sera décompté comme temps de service à notre société. A l'issue de votre détachement à SERVAIR, vous serez réintégré à notre société dans un emploi correspondant à votre classement Air France. A la date de votre détachement, votre situation au regard de notre réglementation est la suivante : cadre supérieur C07, - tant que vous resterez à la SERVAIR, vos facilités de transport dans les conditions du RPC n° 1 vous seront maintenues ... " ; que concomitamment, la SA SERVAIR a précisé à M. X... les conditions de sa rémunération dans le cadre de ce détachement dans les termes suivants : - "Comme suite à l'accord intervenu entre SERVAIR et la compagnie Air France, nous vous confirmons qu'à compter du 1er décembre 1999, vous serez détaché auprès de SERVAIR en qualité de contrôleur de gestion SERVAIR SA et filiales. Pendant la durée de votre détachement, vous serez rémunéré par SERVAIR aux conditions suivantes : statut cadre supérieur, salaire de base mensuelle 31 400 fr. (14 mois), indemnité de nourriture..." ; que les dispositions de l'article 18 du statut du personnel auquel fait référence la lettre du 1er décembre 1999 ont été reprises par la convention du personnel au sol de la société Air France ; que cette convention rappelle que le détachement est la position du salarié qui assure son service, dans les conditions prévues par la convention d'entreprise commune, auprès d'autres sociétés ou organismes présentant pour la compagnie un intérêt direct ; qu'elle précise que pendant la durée du détachement, le salarié détaché est soumis aux règles en vigueur dans l'organisme de détachement, en particulier en ce qui concerne la durée du travail et la discipline, exception faite du cas de faute grave ... ; que l'article 5.4 de la convention expose que le détachement est prononcé pour une durée de deux ans, renouvelable pour des périodes de même durée par accord tacite de la compagnie, de l'organisme de détachement avec le consentement écrit de l'intéressé, qu'il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent à la demande de l'organisme de détachement en accord avec la compagnie et l'intéressé ; que l'article suivant précise que pendant la durée du détachement, l'intéressé a droit dans des conditions déterminées par la compagnie en accord avec l'organisme de détachement à une situation au moins équivalente à celle qu'il aurait eue dans la compagnie s'il n'avait pas été placé dans cette position, en ce qui concerne notamment sa rémunération et le déroulement de sa carrière ... ; qu'enfin, il est précisé que le détachement cesse normalement à la demande de la compagnie ou à celle de l'organisme de détachement en accord avec la compagnie, lors de l'arrivée à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été prononcé ou renouvelé ; qu'en cas de non renouvellement du détachement, l'organisme de détachement en accord avec la compagnie, s'engage à informer l'intéressé trois mois avant la date d'expiration... il peut également y être mis fin, dans les mêmes conditions, avant l'arrivée du terme sous réserve de l'observation par les différentes parties d'un préavis de trois mois. Toutefois le préavis peut être réduit ou même supprimé dans le cas d'un accord entre la compagnie, l'organisme de détachement et l'intéressé ; que l'article 5.8 ajoute que certaines entreprises ou organismes extérieurs peuvent être désireux de s'attacher la collaboration d'un salarié de la compagnie sans pour autant accepter de souscrire à toutes les conditions de détachement ; que si elle estime qu'elle y a un intérêt, la compagnie peut, à la demande du salarié intéressé, autoriser celui-ci à conclure un contrat de travail avec l'entreprise ou l'organisme demandeur ; qu'il n'est ni soutenu, ni allégué que la SA SERVAIR a exprimé le souhait de conclure un contrat de travail avec M. X..., qui de son côté n'a jamais sollicité auprès de la compagnie Air France une quelconque autorisation pour conclure un tel contrat de travail avec la SA SERVAIR ; que par ailleurs, au regard des dispositions conventionnelles précédemment relatées qui prévoient que le salarié détaché est soumis aux règles en vigueur dans l'organisme de détachement, en ce qui concerne la durée du travail et la discipline sauf pour la faute grave, la SA SERVAIR pouvait diriger l'exécution du travail du salarié détaché, l'autorité ainsi exercée n'étant en conséquence que déléguée ; que toujours en conformité avec les dispositions conventionnelles relatives au détachement, et ainsi que cela ressortait de la lettre de la compagnie Air France informant M. X de son détachement, la société d'accueil a pu effectivement assurer l'évolution de carrière et la promotion fonctionnelle de M. X..., verser les rémunérations, notifier les augmentations ainsi que les gratifications ; que si en principe, le détachement est prononcé pour une durée de deux ans, renouvelable pour des périodes de même durée par accord tacite de la compagnie de l'organisme de détachement avec le consentement écrit de l'intéressé, il est prévu qu'il peut être dérogé à ces dispositions ; que les renouvellements, dans le cas d'espèce, sont intervenus de manière tacite ; que le contrat de travail de M. X... avec la compagnie Air France a en réalité été maintenu pendant toute la période du détachement étant observé que la compagnie, Air France a effectivement engagé des démarches pour réintégrer M. X... après que la SA SERVAIR lui eut signifié la fin de leur collaboration et du détachement par lettre du 28 avril 2008 ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut voir sa demande en requalification de son détachement au sein de la SA SERVAIR en contrat de travail avec la SA SERVAIR prospérer ; que par suite, la lettre du 28 avril 2008 par laquelle la SA SERVAIR lui a signifié la fin de leur collaboration et de son détachement ne peut être qualifiée de lettre de licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la fin du détachement ne valant pas rupture des relations contractuelles, le salarié étant à cette époque toujours lié par un contrat de travail à l'égard de la compagnie Air France. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le seul contrat de travail existant et non contesté pour M.RIBON est celui établi par la Sté Air France le 1er avril 1997 en vertu de l'Art L1224-1 du Code du Travail qui reprend celui conclu le 22 Avril 1991 avec la Sté Air Inter ; qu'il n'existe donc pas d'autre contrat valable notamment avec la Sté SERVAIR au sein de laquelle il a été détaché pour la période du 1er Décembre 1999 au 15 Juillet 2008 ; que les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce détachement étaient fixées par les courriers préalables que les deux Sociétés lui ont adressé les 09 Novembre et 1er décembre 1999 ; qu'au cours du déroulement de ce détachement, la Sté SERVAIR a pris la liberté à plusieurs reprises de lui octroyer des avantages particuliers de fonctions et de garanties de rémunérations ce dont il a pleinement bénéficié, sans pour autant que cela lui confère ni un cocontrat ni un nouveau contrat ; que la mise au terme de cette situation est intervenue par le courrier de la Sté SERVAIR du 24 avril 2008, précisant bien la réintégration à la Sté Air France, seule détentrice d'un contrat de travail régulier avec le demandeur, lequel a d'ailleurs pris contact avec le directeur des cadres d'Air France pour examiner les modalités de sa nouvelle affectation ce qui tend à prouver qu'il ne contestait pas sa situation réelle ; que par l'absence de réponse aux propositions de son employeur le demandeur s'est alors placé volontairement en situation irrégulière ,ce qui a conduit la Sté Air France à le licencier pour abandon de poste ; que les demandes de M. X... à rencontre de la Sté SERVAIR sont toutes basées sur l'existence d'un contrat de travail avec cette Sté dont il souhaite la régularisation par Conseil ; qu'aucun élément probant selon les art 6 et 9 du CPC n'est fourni au Conseil pour ce faire et ses demandes ne peuvent prospérer, tant au principal que subsidiairement ; que le Conseil s'interroge même sur le bien fondé des demandes, compte tenu de l'absence de préjudice dans cette affaire, le demandeur ayant contracté un nouveau contrat de travail le 18 Août 2008 dans des conditions équivalentes sinon meilleures, alors que son contrat de travail n'était pas rompu. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que Monsieur Christophe X... produisait aux débats un avenant au contrat de travail conclu avec la société SERVAIR et un document de la société SERVAIR fixant ses conditions d'emploi au sein de cette dernière ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre la société SERVAIR et Monsieur Christophe X... sans tenir aucun compte de ce contrat de travail apparent, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Monsieur Christophe X... produisait aux débats un avenant au contrat de travail conclu avec la société X... et un document de la société SERVAIR fixant ses conditions d'emploi au sein de cette dernière, documents caractérisant un contrat de travail apparent ; qu'en adoptant éventuellement le motif du jugement selon lequel « le seul contrat de travail existant et non contesté pour M.RIBON est celui établi par la Sté Air France le 1er avril 1997 en vertu de l'Art L1224-1 du Code du Travail qui reprend celui conclu le 22 Avril 1991 avec la Sté Air Inter », sans examiner ni même viser ces documents déterminants, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS subsidiairement QU'en se bornant à exclure l'existence d'un contrat de travail, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de Monsieur Christophe X..., et sans rechercher notamment si dans les faits la société SERVAIR n'avait pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail. ALORS encore QUE en se fondant sur la seule régularité du détachement de Monsieur Christophe X... au sein de la société SERVAIR au regard des dispositions conventionnelles pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en excluant ainsi l'application de normes légales au profit de normes conventionnelles moins favorables, la Cour d'appel a violé l'article L.2251-1 du Code du travail ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à douze mois de salaire est en conséquence due à M. X..., peu important qu'il ait, compte tenu de la dispense d'activité qui lui a été notifiée, recherché une solution d'ordre professionnel, y compris en dehors de toute réintégration au sein de la compagnie Air France ; qu'une telle indemnité se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis et englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié ; que la prime perçue en Juillet 2007 n'a pas vocation à être intégrée pour déterminer l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il s'agisse d'une "sortie numéraire CET" ou de RTT ; qu'en effet, cette somme de 108.550,32 ¿ rémunérait des jours RTT remontant à 1999, et n'avait pas vocation à être versée régulièrement. ALORS QUE par lettre du 23 octobre 2006, la société SERVAIR s'est engagée au paiement d'une indemnité compensatrice calculée sur la moyenne mensuelle des derniers appointements augmentés des primes, avantages et gratifications perçus pendant cette même période, en cas de rupture prématurée des liens contractuels ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Christophe X... de sa demande tendant à l'intégration de la prime dite JRTT dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'« une telle indemnité se calcule sur la base du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis et englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui reçoit application. ET ALORS QU'il résulte de l'article 1 du document déterminant les conditions d'emploi de Monsieur X... au sein de la société SERVAIR que la prime « JRTT » correspondant à 22 journées de congés est due annuellement ; qu'en affirmant que cette prime n'avait pas vocation à être versée régulièrement pour dire qu'elle ne devait pas être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel a dénaturé le document déterminant les conditions d'emploi de Monsieur X... au sein de la société SERVAIR en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L.2251-1 du Code du travail ensemble le princiarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil ensemble le principe foarticle 1134 du Code civil.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01608
Données disponibles
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