Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01619
- Date
- 9 octobre 2013
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Spie Est depuis trente-huit ans, a été licencié le 12 mai 2005 pour faute grave ; qu'estimant que l'intéressé, âgé de plus de cinquante ans, avait en réalité été licencié pour un motif autre qu'une faute grave, l'Assedic Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle est venu Pôle emploi, a demandé à l'employeur de s'acquitter envers elle de la contribution spécifique prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, puis lui a décerné une contrainte à laquelle la société a fait opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à Pôle emploi une indemnité pour résistance abusive et dilatoire, l'arrêt retient « qu'il ressort par ailleurs des éléments de la cause que l'appel formé par la société Spie Est relève d'un comportement dilatoire et abusif, et présente donc un caractère fautif, ouvrant ainsi droit à réparation au profit de l'intimé, qui, à la suite de ce recours infondé, a été contraint d'attendre indûment le paiement des sommes devant lui revenir » ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la résistance abusive ou l'abus de procédure de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spie Est à verser à Pôle emploi la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et dilatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Spie Est et Spie Est, direction régionale Lorraine-Champagne-Ardennes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société Spie Est mal fondée en son opposition à contrainte et de l'avoir condamnée à verser à Pôle Emploi les sommes de 29 208 euros à titre de cotisations, 6 075,08 euros à titre de pénalités de retard, 5 000 euros pour résistance abusive et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS adoptés QUE "selon les dispositions de l'article L.321-13 du Code du travail, "Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L.351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L.351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut (¿) ; cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants ;1°) licenciement pour faute grave ou lourde" ; que les dispositions de l'article D.321-8 du Code du travail déterminent le montant de la cotisation prévue à l'article L.321-13 en fonction de la taille de l'entreprise et de l'âge du salarié ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X..., âgé de 58 ans au moment de son licenciement, est soumis aux dispositions précitées ;
QUE Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement immédiat pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2005 aux motifs suivants : "Profondes divergences avec la hiérarchie rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
En effet, à plusieurs reprises Monsieur Y..., chef d'agence, vous a fait part des carences qu'il avait constatées dans vos missions. Votre attitude suite à ces remarques et vos propos sur l'organisation sont inacceptables. Le 23 mars 2005, vous avez encore vivement critiqué devant Monsieur Y... notre organisation et la compétence de certaines personnes" ; que Monsieur X..., salarié de l'entreprise depuis 38 années, ayant contesté le licenciement dont il a fait l'objet, les parties sont convenues, aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 25 mai 2005, de l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié à hauteur d'un montant de 36 000 ¿ en contrepartie de la renonciation, par le salarié, réputé rempli de ses droits, à toute réclamation ou action à l'encontre de l'employeur ayant pour fondement l'exécution et la rupture du contrat de travail ;
QUE la faute grave résulte de faits imputables au salarié en violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une telle gravité qu'ils rendent impossible la relation de travail même pendant la durée du préavis ; qu'elle justifie le licenciement immédiat du salarié sans paiement de quelque indemnité que ce soit ; que la faute grave ne peut être dissociée de ses conséquences pécuniaires ; qu'en acceptant, dans un temps très proche du licenciement pour faute grave, de régler au salarié une substantielle indemnité de rupture convenue d'un commun accord, l'employeur a implicitement mais nécessairement renoncé à la qualification de licenciement pour faute grave par lui initialement retenue et contestée par le salarié ; que la Société Amec Spie Est est en conséquence débitrice de la cotisation spécifique due au titre des articles L.321-13 et D.321-8 du Code du travail (¿)" (jugement p.5) ;
ET AUX MOTIFS propres QU' "il suffit d'ajouter qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été licencié le 12 mai 2005 et qu'à la date de son licenciement il était âgé de 58 ans, de sorte que les dispositions des articles L.321-13 et D.321-8 du Code du travail lui sont applicables sauf, pour l'employeur, à justifier que le salarié rentrait bien dans les cas d'exclusion d'application de cette contribution supplémentaire également prévus par l'article L.321-13, et spécialement que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde ; que cette lettre de licenciement du 12 mai 2005, précisant son objet "notification de licenciement pour faute grave", avise Monsieur X... de son licenciement immédiat en raison de "profondes divergences avec sa hiérarchie rendant impossible la poursuite de relations contractuelles", le grief étant explicité par la mention : "En effet, à plusieurs reprises Monsieur Y..., chef d'agence, vous a fait part des carences qu'il avait constatées dans vos missions. Votre attitude suite à ces remarques et vos propos sur l'organisation sont inacceptables. Le 23 mars 2005, vous avez encore vivement critiqué devant Monsieur Y... notre organisation et la compétence de certaines personnes" ;
QU'il ne peut être davantage contesté que, 13 jours après la notification de ce licenciement, soit avec une proximité justement mise en évidence par le tribunal, sur protestation du salarié, Monsieur X... et son employeur ont conclu un accord transactionnel daté du 25 mai 2005, document rédigé dans les termes suivants :
"Monsieur Roger X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 12 mai 2005 au motif suivant : profondes divergences avec sa hiérarchie rendant impossible la poursuite de relations contractuelles.
Le contrat de travail a été rompu à la réception de la lettre de licenciement (¿)
"Ceci étant exposé, et bien qu'aucune des parties n'ait renoncé à sa position, elles se sont rapprochées et, aux termes de concessions mutuelles et réciproques, ont décidé de régler à l'amiable le différend qui les oppose.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
- Les parties considèrent et admettent irrévocablement que le contrat de travail de Monsieur Roger X... est rompu.
- La Société Amec Spie Est, sans pour autant reconnaître le bien fondé de l'argumentation de Monsieur Roger X... quant à l'origine des éléments ayant présidé à la rupture des relations contractuelles, accepte (de verser) à titre d'indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle forfaitaire et définitive la somme de 36 000 ¿ couvrant les dommages et intérêts auxquels Monsieur Roger X... pense pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail.
- Moyennant ce règlement, Monsieur Roger X... reconnaît n'avoir plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de la Société Amec Spie Est à quelque titre que ce soit et se déclare entièrement et définitivement rempli de ses droits tenant tant au fonctionnement de son contrat de travail qu'au titre de la liquidation de sa situation consécutive à la rupture de ce contrat¿" ;
QUE pourtant, l'attestation à destination de l'Assedic, établie par l'employeur le 31 mai 2005 et remise au salarié, fait encore mention comme motif de la rupture du contrat de travail, d'un licenciement pour faute grave ;
QUE la lecture de la transaction fait apparaître que les parties se sont consenti des concessions réciproques, ayant également pour effet d'exclure au profit de l'employeur l'application des dispositions ci-dessus invoquées instituant une contribution supplémentaire, et au profit du salarié ("une indemnité") globale et forfaitaire exonérée de charges fiscales ou sociales ;
QUE le tribunal a, à juste titre, fait remarquer qu'il n'était pas possible de dissocier un licenciement pour faute grave de ses conséquences pécuniaires, alors qu'au contraire la commission d'une faute grave autorise le licenciement immédiat du salarié fautif sans paiement d'une quelconque indemnité ; que dès lors, en accordant à Monsieur X... une indemnité de 36 000 ¿ à laquelle celui-ci n'avait pas droit en raison de son licenciement pour faute grave, indépendamment de son ancienneté et de son âge, l'employeur a nécessairement renoncé à la qualification de licenciement pour faute grave découlant de la lettre de licenciement du 12 mai 2005, quelles que soient les précautions oratoires prises par la Société Amec Spie Est dans cet accord transactionnel (¿)" ;
1°) ALORS QUE la transaction sur les conséquences d'un licenciement ne peut intervenir qu'une fois la rupture intervenue et définitive par notification de ce licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que dès lors ne commet aucune faute ni fraude aux droits des Assedic l'employeur qui, ayant prononcé un licenciement pour faute grave, puis transigé avec le salarié sur les conséquences de ce licenciement, renseigne l'attestation Assedic en mentionnant d'une part, ce licenciement comme motif de rupture, d'autre part, le versement et le montant de cette indemnité transactionnelle ; qu'en reprochant à l'employeur, à l'appui de sa décision, le fait qu'en dépit du protocole transactionnel conclu postérieurement au licenciement de Monsieur X..., "¿ l'attestation à destination de l'Assedic, établie par l'employeur le 31 mai 2005 et remise au salarié, fait encore mention comme motif de la rupture du contrat de travail, d'un licenciement pour faute grave", la Cour d'appel a violé les articles L.1231-4, L.1232-6 du Code du travail et 2044 Code civil ;
2°) ALORS QUE destinée à prévenir ou terminer un litige par des concessions réciproques la transaction, sauf stipulation particulière, n'emporte pas en elle-même reconnaissance du bien-fondé des prétentions du colitigant ; qu'en l'état d'un acte transactionnel conclu entre un employeur et son salarié licencié pour faute grave qui, selon les propres constatations de la Cour d'appel, stipulait en son préambule "qu'aucune des parties n'a(vait) renoncé à sa position" et, en son corps, que "la Société Amec Spie Est, sans pour autant reconnaître le bien fondé de l'argumentation de Monsieur Roger X... quant à l'origine des éléments ayant présidé à la rupture des relations contractuelles, accept(ait) (de verser) à titre d'indemnité de rupture fixée de façon transactionnelle forfaitaire et définitive la somme de 36 000 €", la Cour d'appel ne pouvait déduire de cette transaction une "renonciation" de l'employeur à la qualification de faute grave retenue à l'appui du licenciement, c'est à dire une reconnaissance du bien fondé de la contestation du salarié que cet acte déniait, au contraire, expressément ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte transactionnel qui lui était soumis, a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
3°) ALORS en outre QUE les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en déduisant la "renonciation" d'un employeur à la "qualification de licenciement pour faute grave" du versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 36 000 € opéré en exécution d'un acte transactionnel qui ne comportait aucune renonciation expresse à cette qualification, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les article 1134 et 2048 du Code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant une renonciation implicite de l'employeur à la qualification de licenciement pour faute grave de son engagement de verser au salarié licencié des dommages et intérêts auxquels il ne pouvait légalement prétendre pris aux termes d'une transaction qui maintenait expressément la position des parties et excluait ainsi toute volonté non équivoque de renoncer à la qualification du licenciement litigieux la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE le seul versement au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave, d'indemnités auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer une telle faute ; qu'en décidant, au motif de droit erroné de l'indivisibilité de la qualification de faute grave avec ses conséquences pécuniaires, que le règlement par la Société Amec Spie Est, à titre transactionnel, d'une indemnité de 36 000 € à un salarié ancien et âgé, licencié pour faute grave, emportait nécessairement, contre et outre les mentions de l'acte transactionnel, renonciation à cette qualification, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Spie Est à verser à Pôle Emploi la somme de 5 000 ¿ pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU' "¿ il ressort¿ des éléments de la cause que l'appel formé par la Société Spie Est relève d'un comportement dilatoire et abusif et présente donc un caractère fautif, ouvrant droit à réparation au profit de l'intimé qui, à la suite de ce recours infondé a été contraint d'attendre indûment le paiement des sommes devant lui revenir (¿)" ;
ALORS QUE l'action en justice ne dégénère en abus que si est constatée, à la charge de son auteur, une faute dans l'exercice de son droit ; qu'en se bornant à affirmer sans la justifier l'existence d'une telle faute de la Société Spie Est déduite des "éléments de la cause", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Articles de loi cités
article L. 321-13 du code du travailarticle L.321-13 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article 627 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA