Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01622
- Date
- 9 octobre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mai 2005 par la société Giam informatique en qualité d'ingénieur commercial, moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable, revue annuellement en fonction des objectifs fixés par l'employeur ; qu'après un premier avenant à son contrat en 2006, il a accepté le 5 février 2007 une promotion en qualité de responsable des ventes et la modification de sa rémunération, « à condition de se voir mi-juin 2007 pour vérifier adéquation fonction/rémunération » ; que l'employeur a proposé le 30 août 2007 un nouvel avenant au salarié qu'il a refusé ; qu'il a repris ses fonctions antérieures ; que l'employeur a décidé d'appliquer à compter du 17 juillet 2007 l'avenant conclu en 2006 ; qu'invoquant une modification de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement d'indemnités au titre de la rupture, de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre de l'incidence de ces rappels sur les indemnités de chômage ; qu'il a été licencié le 9 août 2008 pour inaptitude ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Giam informatique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de dommages-intérêts pour l'incidence sur ses indemnités de chômage, et sur l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; que pour condamner la société Giam informatique à verser à son salarié une commission de 1 800 euros concernant le client Escaffre developpement, la cour d'appel a affirmé qu'« il n'est pas prouvé que le nouveau client Escaffre developpement ¿ ait été un client "grand compte" réservé comme tel à M. Y... », de sorte qu'elle a exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait au salarié de l'établir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la société Escaffre développement était un nouveau client grand compte devant être attribué à M. Y..., l'employeur avait produit aux débats une pièce intitulée « courriel, factures et tableau de commissions versées à M. Y... pour le client Escaffre développement en juillet 2008 » de laquelle il ressortait que la société Escaffre développement était un nouveau client « grand compte » devant être attribué à M. Y... ; qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que le nouveau client Escaffre développement était un client « grand compte » réservé comme tel à M. Y..., sans viser ni analyser serait-ce sommairement ledit document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « la gamme 532 X. est l'appellation générique pour les 532 N. et ND. », sans préciser d'où elle déduisait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 17 juin 2008 aux termes duquel, il était précisé que suite à l'étude de l'arrêt de travail du salarié par le médecin conseil, il avait été décidé de cesser le versement des indemnités journalières à M. X..., de sorte que la caisse avait estimé que l'arrêt de travail du salarié était injustifié conformément à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant péremptoirement que la CPAM avait finalement reconnu que l'arrêt de travail de M. X... du 3 au 16 juin 2008 était justifié sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le client Escaffre développement, situé sur le secteur du salarié, n'était pas un client grand compte réservé à un autre salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen , légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture et limiter les rappels de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient entériné le retour aux fonctions d'ingénieur commercial, mais restaient en désaccord sur les conditions salariales à appliquer en 2007, que c'est à juste titre que la société a décidé de revenir à celles définies par l'avenant pour 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du salarié ne portant que sur le retour dans les fonctions antérieures, le salarié avait subi une réduction de sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il limite les sommes allouées au salarié à titre de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Giam informatique aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Giam informatique à payer à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Hubert X... de sa demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société GIAM INFORMATIQUE et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à 150 euros le complément d'indemnité de licenciement mis à la charge de l'employeur, à 3.600 euros le rappel de salaires et à 360 euros les congés payés afférents, à 500 euros les dommages-intérêts au titre de l'incidence des rappels de salaire sur le calcul des indemnités de chômage,
AUX MOTIFS QUE "l'employeur ne peut unilatéralement modifier le salaire convenu, ou celui qu'il s'est engagé à payer de façon ferme et définitive ; le salarié se fonde sur trois éléments pour affirmer que l'augmentation de son salaire fixe était définitive et qu'il ne pouvait être ramené à son niveau de 2006 ;
La lettre du 30 août 2007
La société rappelle que début 2007 le salarié est devenu responsable du service commercial, et qu'en contrepartie il a eu une augmentation tant du fixe que du variable, avant d'ajouter :
- vous ne voulez plus de ce poste (mail du 17 juillet 2007)
- la partie fixe de votre nouveau salaire vous reste acquise pour vous être agréable (c'est le passage invoqué par l'appelant)
- et le reste dû de la partie variable sont « ? » reportés sur vos objectifs de commandes ;
Elle conclut que "nous vous joignons votre nouveau plan de commission qui à nous retourner signé " ;
Malgré ce français pour le moins approximatif, l'on comprend que l'on demande au salarié de signer un nouvel avenant qui est d'ailleurs joint ; ainsi le "maintien de la partie fixe qui vous reste acquise " n'est pas un engagement autonome mais est indissociable du nouvel avenant proposé dont il constitue l'un des éléments ; l'engagement invoqué n'est pas fondé ;
Celle du 17 septembre 2007
La société rappelle que dans la lettre du 30 août précitée, elle a proposé de lui maintenir sa rémunération fixe de responsable des ventes, " ce que vous avez accepté ", avant de faire état de la modification de son variable ; là aussi, si le salarié était évidemment d'accord pour garder son fixe augmenté, cette proposition était indissociable de la modification du variable avec laquelle il était en désaccord ; cet avenant constituait un tout ; le salarié ne peut s'emparer des éléments qui lui sont favorables et rejeter les autres ; ou bien il l'accepte dans sa globalité, ou bien il le refuse ; cet élément n'est pas pertinent non plus ;
Le bulletin de paie de janvier 2007
Il mentionne que le salarié :
- est ingénieur commercial
- a un fixe de 2.750 ¿ (ce qui constitue l'augmentation)
il en tire comme conclusion que c'est comme ingénieur commercial que son fixe a été augmenté, et que cette revalorisation est ainsi définitive ; cette conclusion est erronée ; les bulletins de février et mars 2007 mentionnent eux aussi qu'il était ingénieur commercial, sa qualification de responsable des ventes n'apparaissant qu'à compter d'avril 2007, alors que, selon sa propre thèse, il avait été promu dès le 5 février 2007 ; l'intitulé des bulletins n'est donc pas significatif ; il est évident que l'augmentation de son fixe résultant de l'avenant du 5 février 2007 est la conséquence de cette promotion ; ainsi, dès lors qu'après de nombreux échanges, les parties avaient entériné le retour aux fonctions d'ingénieur commercial, mais restaient en désaccord sur les conditions salariales à appliquer en 2007, c'est à juste titre que la société a décidé de revenir à celles définies par l'avenant pour 2006, et le salarié ne peut réclamer un rappel de salaire fixe ;
l'augmentation des objectifs
celle de ses objectifs personnels n'était pas déraisonnable, étant en outre équilibrée par des objectifs d'équipe, assortis de primes, la société ne pouvant prévoir que le nouveau poste de l'intéressé allait en définitive au-delà de ses capacités d'organisation ; les objectifs de l'un de ses collègues, M. Y..., étaient semblables aux siens pour 2007 ; ce point ne sera pas retenu ;
la prime annuelle de nouveau client
pour y prétendre, le salarié invoque les nouveaux clients trouvés en dehors de son secteur à l'occasion de remplacement de 111271/OFD collègues ; or M. Y... atteste qu'en ce cas, il était d'usage d'attribuer le chiffre au commercial remplacé, sauf si l'affaire avait nécessité une implication plus importante du remplaçant ; le salarié ne prouve pas que tel était le cas ; cette réclamation (2.500 ¿) sera rejetée ;
le rappel de prime de 1.204 ¿
le salarié ne donne ni explication ni justifications ;
les erreurs de commissionnement en 2006
il soutient que, selon l'avenant salarial pour 2006, il n'est pas prévu que les remises négociées (matériel et licences) avec les groupements d'achats doivent être déduites de la base de commissionnement ; or il perçoit des commissions sur la base du chiffre d'affaires encaissé (" écaissé "), et donc sur le montant de ses ventes ; les remises négociées avec les centrales d'achat diminuent d'autant le prix de vente et n'ont pas à être prises en compte ; cette réclamation sera rejetée ;
l'année 2007
la conclusion est la même que ci-dessus ;
(¿)
le manque d'information objective
la société a répondu aux demandes du salarié et celui-ci avait les éléments et informations nécessaires pour vérifier que le calcul de sa rémunération variable était correct ; ce reproche est infondé ; en définitive, le rappel de salaire sera fixé à 1.800 + 1.200 + 600 = 3.600 ¿, les congés payés étant de 360 ¿, et l'incidence sur les indemnités de chômage est de 500 ¿ ;
(¿)
les manquements relevés ne sont pas assez graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat et justifier la résiliation ; "(arrêt p.4 à 8)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "conformément aux nouvelles tâches qui lui étaient confiées, M. Hubert X... a signé un avenant, assorti de réserves ; que M. Hubert X... a reconnu le 12 octobre 2007 que son acceptation avait un caractère temporaire "sous réserve des conditions légitimes, acceptées par vous-même"; qu'auparavant, le 17 juillet 2007, M. Hubert X... avait reconnu "je ne suis pas à ma place"; il convient de dire et juger que l'avenant était assorti d'une période probatoire, période qui a pris fin le 17 juillet 2007 et qui a replacé les parties dans les conditions fixées par l'avenant signé pour l'année 2006 et en particulier pour la partie 111271/OFD fixe ; que, néanmoins, le contrat de travail prévoyait la fixation chaque année de la partie variable, ce qui a conduit la SAS GIAM INFORMATIQUE à soumettre à son salarié un nouvel avenant portant sur les objectifs ; que les objectifs proposés étant comparables aux objectifs acceptés par les autres commerciaux pour l'année 2007, il en découle qu'ils n'avaient pas un "caractère excessif et irréalisable" comme le soutient M. X... ; qu'en l'absence d'accord, la SAS GIAM INFORMATIQUE s'en est tenue à l'application du dernier avenant signé ; elle a, toutefois, maintenu à M. Hubert X... le bénéfice du fixe prévu dans l'avenant refusé pour la seule période probatoire (lettre du 30 août 2007) ; en conséquence, le refus de l'avenant ne pouvait emporter en faveur du salarié le seul bénéfice de la majoration de la partie fixe ; il convient donc de dire et juger qu'en l'absence d'accord au terme de la période probatoire, la SAS GIAM INFORMATIQUE ne pouvait que revenir aux dispositions du dernier avenant ce qu'elle a fait ;" (jugement p.9 et 9)
ALORS QUE la rémunération contractuelle d'un salarié ne peut être modifiée ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, la modification de rémunération imposée serait-elle le corollaire d'une modification, quant à elle acceptée, des fonctions du salarié ; qu'ayant constaté que M. X..., après avoir été promu chef des ventes, avait été replacé par son employeur dans le poste d'ingénieur commercial qu'il occupait antérieurement et qu'il était en désaccord sur la modification de la rémunération que l'employeur lui avait imposée unilatéralement en conséquence, tant de la première modification de ses fonctions, que de la seconde résultant du retour à ses fonctions antérieures, la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que ce comportement de l'employeur ne justifiait pas la résiliation du contrat de travail à ses torts, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil.
SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de 4.398 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
AUX MOTIFS QUE "concernant la procédure, la lettre de rupture ne peut être envoyée moins de deux jours ouvrables après l'entretien, et lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (articles L.1232-6 et R.1231-1) ; le jour de l'entretien et le jour de l'envoi ne comptent pas ; le samedi est un jour ouvrable (ne le sont pas les dimanches et jours fériés) ; ici :
- l'entretien a eu lieu le jeudi 7
- les deux jours ouvrables, complets, sont le vendredi 8 et le samedi 9
- la lettre de licenciement pouvait être envoyée le lundi 11 ;
il n'y a pas d'irrégularité ;" (arrêt p.9)
ALORS QUE la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable ; que pour justifier de ce que sa lettre de licenciement, portant la date du 9 août 2008, lui avait été expédiée moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable fixé au 7 août 2008, M. X... produisait l'enveloppe d'expédition sur laquelle le cachet de la poste portait la date du 9 août 2008 (cf sa pièce n°118) ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement pouvait être envoyée le 11 août 2008 sans rechercher à quelle date elle avait été effectivement expédiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-2 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Giam informatique, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GIAM INFORMATIQUE à payer à Monsieur X... les sommes de 3.600 euros de rappel de salaire, 360 euros de congés payés afférents, 500 euros de dommages et intérêts pour l'incidence sur ses indemnités de chômage, 150 euros pour l'incidence sur son indemnité de licenciement et de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société GIAM INFORMATIQUE à remettre à son salarié un bulletin de paie pour les créances salariales et une attestation ASSEDIC rectifiée sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document faute d'exécution 15 jours après la notification de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société GIAM INFORMATIQUE à un quart des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Le détournement du client ESCAFFRE
Il n'est pas prouvé que le nouveau client EXCAFFRE DEVELOPPEMENT situé sur le secteur de l'appelant, ait été un client « grand compte » réservé comme tel à Monsieur Y....
Monsieur X... a ainsi été privé d'une commission de 1.800 ¿.
L'incentive pour les imprimantes LEXMARK
Le salarié a bien vendu le nombre d'imprimantes LEXMARK requis pour obtenir les cadeaux.
En effet la gamme de 532 X. est l'appellation générique pour les 532 N. et ND.
Il a vendu 20 imprimantes et a ainsi été privé de 6 consoles de jeux qu'il convient d'évaluer à 200 x 6 = 1.200 euros.
... Le maintien du salaire pendant l'arrêt de maladie
le salarié a tort en le demandant en brut alors que l'article 43 de la convention collective ne l'assure qu'en net.
En revanche son arrêt du 3 au 16 juin 2008 était bien justifié, comme la CPAM l'a finalement reconnu.
Il a ainsi été privé d'une somme qui sera évaluée à 600 ¿.
l'incidence sur ses indemnités de chômage sera évaluée à 500 ¿.
¿ en définitive, le rappel de salaire sera fixé à 1.800 + 1.200 + 600 = 3.600 ¿, les congés payés étant de 360 ¿, et l'incidence sur les indemnités de chômage est de 500 ¿
¿ La société devra lui remettre un bulletin de paie pour les créances salariales et une attestation ASSEDIC rectifiée sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif.
Il est inéquitable que le salarié supporte les frais irrépétibles nécessaires au recouvrement des sommes qui lui sont dues. Il lui sera alloué 800 ¿.
Enfin, il supportera les trois quarts des dépens, et la société un quart. » ;
1°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; que pour condamner la société GIAM INFORMATIQUE à verser à son salarié une commission de 1.800 ¿ concernant le client ESCAFFRE DEVELOPPEMENT, la Cour d'appel a affirmé qu' « il n'est pas prouvé que le nouveau client ESCAFFRE DEVELOPPEMENT ¿ ait été un client « grand compte » réservé comme tel à Monsieur Y... » (arrêt p.6 § 10), de sorte qu'elle a exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait au salarié de l'établir ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que la société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT était un nouveau client grand compte devant être attribué à Monsieur Y..., l'employeur avait produit aux débats une pièce intitulée « courriel, factures et tableau de commissions versées à monsieur Y... pour le client ESCAFFRE DEVELOPPEMENT en juillet 2008 » de laquelle il ressortait que la société ESCAFFRE DEVELOPPEMENT était un nouveau client « grand compte » devant être attribué à Monsieur Y... (conclusions d'appel de l'exposante p.13 in fine et p.14 et pièce d'appel de l'exposante n°26) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que le nouveau client ESCAFFRE DEVELOPPEMENT était un client « grand compte » réservé comme tel à Monsieur Y... (arrêt p.6 § 3), sans viser ni analyser serait-ce sommairement ledit document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « la gamme 532 X. est l'appellation générique pour les N. et ND. » (arrêt p.6 § 13), sans préciser d'où elle déduisait cette constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie daté du 17 juin 2008 aux termes duquel, il était précisé que suite à l'étude de l'arrêt de travail du salarié par le médecin conseil, il avait été décidé de cesser le versement des indemnités journalières à Monsieur X..., de sorte que la Caisse avait estimé que l'arrêt de travail du salarié était injustifié conformément à l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant péremptoirement que la CPAM avait finalement reconnu que l'arrêt de travail de Monsieur X... du 3 au 16 juin 2008 était justifié (arrêt p.7 § 3) sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à cette « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 43 de la convention collective ne larticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle 1315 du code civilarticle L. 315-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01622
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