Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01645
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que M. X... a été engagé le 10 juillet 2000 par la société Logidis comptoirs modernes (la société) en qualité de préparateur de commande, niveau 2 de la classification conventionnelle applicable ; qu'il percevait notamment, en sus de son salaire de base, une prime de productivité variable ; qu'à compter du 10 octobre 2002, le salarié a été employé au sein du service administratif, dans le cadre d'un remplacement intervenu sans avenant à son contrat de travail, pour effectuer du travail informatique de nuit ; qu'il lui a été alloué une prime de remplacement de 150 euros ; que cette prime lui a été supprimée à l'occasion de sa titularisation le 1er octobre 2004 en qualité d'employé informatique niveau 2 ; que M. X... a été classé au niveau 3 le 1er septembre 2005, sans modification de sa rémunération ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2006 d'une demande de rappel de salaire à compter du 1er octobre 2004, il a été promu agent administratif niveau 4 par avenant du 3 avril 2009 avec effet au 1er avril 2009 ; que le 22 décembre 2009, la société lui a notifié un avertissement « pour retards successifs et répétés » ; que contestant le bien-fondé de cette sanction, le salarié a demandé à la cour d'appel son annulation ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ainsi que sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le salarié fondé à invoquer le principe « à travail égal, salaire égal » par comparaison à la situation de M. Y... et de prononcer la réouverture des débats pour permettre au salarié d'établir à compter du 1er octobre 2004, le décompte du rappel de salaire qui lui est dû sur la base de la rémunération d'un agent administratif niveau IV et à la société Logidis comptoirs modernes de faire connaître, de façon précise et motivée, les éléments du décompte qu'elle conteste, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions des parties ; que modifie l'objet du litige la cour d'appel qui retient que le salarié demandeur est fondé à comparer l'évolution de sa carrière professionnelle à celle d'un autre salarié, quand la demande de rappel de salaire de l'intéressé est fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » et sur une comparaison de son travail avec celui de l'autre salarié, et non sur une différence dans l'évolution de leur carrière ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », M. X... soutenait qu'il occupait un poste identique à ceux des autres salariés du service informatique dont la rémunération était supérieure à la sienne, et notamment à celui de M. Y... ; qu'en retenant que M. X... était fondé à demander que l'évolution de sa carrière soit comparée à celle de M. Y... et que la société Logidis comptoirs modernes ne justifiait pas par des éléments objectifs de la différence constatée dans l'évolution de la carrière des deux salariés, pour accorder à M. X... un rappel de salaire sur la base d'une évolution de carrière identique à celle de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du cde de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière des deux salariés s'était déroulée a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé, sans modifier les termes du litige, qu'alors que M. X... établissait des faits laissant supposer que bien qu'effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui du salarié auquel il se comparait il avait connu une évolution de carrière moindre, l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs et pertinents propres à justifier cette inégalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement notifié au salarié le 22 décembre 2009 et de condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail fixe les horaires de travail, le salarié commet une faute s'il ne respecte pas ces horaires, à moins d'établir que l'employeur les a modifiés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant conclu lors de la promotion de M. X... au poste d'agent administratif niveau IV en avril 2009 fixait ses horaires de travail de 5 heures à 12 heures 30 avec une pause de 30 minutes et qu'il résulte des « feuilles de présence » et « état hebdomadaire » pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 que M. X... a commencé à plusieurs reprises après 5 heures et quelquefois avant 5 heures ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'il existait un doute sur la réalité des retards imputés à M. X..., qu'il est certain que M. X... n'a pas pris son service à 4 heures 30 de sa propre initiative et que de telles variations d'horaires (d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure) militent en faveur d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ; qu'en affirmant qu'il est certain que le salarié n'a pas pris son service à 4h30 de sa propre initiative, sans préciser le fondement d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que ne répond aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement qui se fonde sur un motif dubitatif ; qu'en relevant également que les variations d'horaires reprochées au salarié, d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure, « militent en faveur » d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, comme prévu à l'annexe du contrat, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, en violation du texte précité ; 4°/ que l'employeur n'est nullement tenu de rappeler les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail d'un salarié, avant de lui notifier un avertissement en raison de ses retards répétés ; qu'en reprochant encore à la société Logidis comptoirs modernes de ne justifier d'aucun rappel des horaires fait à M. X... pour ses prises de service postérieures à 5 heures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1333-1 du code du travail, a estimé qu'il subsistait un doute sur la réalité des retards imputés au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis comptoirs modernes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... fondé à invoquer le principe « à travail égal, salaire égal » par comparaison à la situation de Monsieur Y... et d'AVOIR prononcé la réouverture des débats pour permettre à Monsieur X... d'établir à compter du 1er octobre 2004, le décompte du rappel de salaire qui lui est dû sur la base de la rémunération d'un agent administratif niveau IV et à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de faire connaître, de façon précise et motivée, les éléments du décompte qu'elle conteste ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... compare encore sa situation à celle de Monsieur Y... ; qu'il ressort des bulletins de paie que Monsieur Y... avait une ancienneté remontant au 14 janvier 2003, qu'il a été embauché, comme Monsieur X..., en qualité de préparateur de commande niveau 2, que par avenant du 15 décembre 2005 à effet au 1er décembre 2005, il a été directement promu administratif niveau 4 ; qu'ainsi Monsieur Y... est passé « employé administratif niveau 4 » en un peu moins de trois ans alors que Monsieur X... a atteint le niveau 3 en cinq ans et le niveau 4 en presque neuf ans ; que Monsieur X... est fondé à demander que l'évolution de sa carrière soit comparée à celle de Monsieur Y..., même si ce dernier a quitté l'entreprise en décembre 2006, dès lors qu'ils ont travaillé dans le même service sur une même période et que pendant cette période leurs carrières respectives n'ont pas eu la même évolution ; que dans l'accord relatif à la structure des rémunérations et dans les grilles de rémunérations annexées aux accords de NAO définissant les « fonctions repères », la fonction « employé informatique » n'existe pas, que seule apparaît celle d'agent administratif suivi du niveau de 1 à 4 (« agent administratif 1 », « agent administratif 2¿ ») ; qu'il ressort du document « organisation du service administratif », sans distinction d'un service informatique et d'un service administratif que les différentes tâches de ce service, qui fonctionne 24h/24, sont fonction des tranches horaires de travail ; qu'il ressort d'ailleurs de l'attestation de Monsieur Z..., responsable ressources humaines, que dès 2005 Monsieur X... occupait un « poste d'agent administratif de nuit » ; qu'en conséquence, la distinction agent administratif, employé informatique invoquée par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES n'est pas pertinente pour justifier de la différence d'évolution de la carrière de ces deux salariés ; qu'il ressort de l'entretien annuel de 2004 de Monsieur X..., que s'agissant de ses « connaissances techniques » il « a pratiqué les différents postes de saisie et d'édition à l'informatique », qu'il est toujours « disponible », très « ponctuel » ; que les « axes de progrès » mentionnés sont « prendre de l'assurance », « prendre confiance » ; que dès 2004, Monsieur X... était polyvalent ; que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES procède par affirmations pour décrire les tâches confiées à Monsieur Y... sans produire aucun entretien annuel le concernant ; que l'attestation de Monsieur A..., responsable de l'entrepôt, est insuffisamment circonstanciée ; que celles de Monsieur Z..., responsable des ressources humaines et Monsieur B..., directeur d'entrepôt, n'évoquent pas la situation de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, la différence constatée dans l'évolution de carrière de Monsieur X... et de Monsieur Y... n'est pas justifiée par des éléments objectifs ; que la rémunération de Monsieur X... devra être calculée sur la base de celle d'un agent administratif niveau 4 à compter du 1er octobre 2004 ; qu'il convient de procéder à la réouverture des débats pour permettre à Monsieur X... d'établir sur ces bases le décompte des sommes qui lui sont dues » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions des parties ; que modifie l'objet du litige la cour d'appel qui retient que le salarié demandeur est fondé à comparer l'évolution de sa carrière professionnelle à celle d'un autre salarié, quand la demande de rappel de salaire de l'intéressé est fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » et sur une comparaison de son travail avec celui de l'autre salarié, et non sur une différence dans l'évolution de leur carrière ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », Monsieur X... soutenait qu'il occupait un poste identique à ceux des autres salariés du service informatique dont la rémunération était supérieure à la sienne, et notamment à celui de Monsieur Y... ; qu'en retenant que Monsieur X... était fondé à demander que l'évolution de sa carrière soit comparée à celle de Monsieur Y... et que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ne justifiait pas par des éléments objectifs de la différence constatée dans l'évolution de la carrière des deux salariés, pour accorder à Monsieur X... un rappel de salaire sur la base d'une évolution de carrière identique à celle de Monsieur Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par comparaison avec d'autres salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale ; qu'en relevant, pour dire que Monsieur X... était fondé à invoquer le principe « à travail égal, salaire égal » par comparaison à la situation de Monsieur Y..., que les deux salariés ont travaillé dans le même service sur une même période et que pendant cette période leurs carrières respectives n'ont pas eu la même évolution, sans constater que les deux salariés effectuaient un travail égal ou de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur n'est pas tenu d'assurer une évolution de carrière identique à tous les salariés d'un même service ; qu'il lui est simplement interdit de tenir compte, directement ou indirectement, dans ses décisions relatives à la carrière des salariés, des critères discriminatoires de l'article L. 1132-1 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'un salarié n'est fondé à se plaindre d'une d'évolution de carrière moins rapide que celle d'un autre salarié qu'à la condition de mettre en évidence le caractère discriminatoire de cette différence d'évolution de carrière ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... et Monsieur Y... avaient tous deux travaillé dans le même service, pendant la même période, et qu'ils avaient connu une évolution de carrière différente sur cette période, pour dire qu'il appartenait à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de justifier par des éléments objectifs cette différence d'évolution de carrière, sans faire ressortir le lien possible entre cette différence d'évolution de carrière et l'un des motifs discriminatoires de l'article L. 1132-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE à supposer que l'employeur soit tenu de respecter un principe d'égalité de traitement dans ses décisions relatives à la carrière des salariés, pour apprécier la réalité d'une différence de traitement en matière d'évolution de carrière, les juges doivent procéder à des comparaisons entre salariés engagés sur des postes de même catégorie professionnelle, dans des conditions identiques de diplôme et de qualification ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y... avait été embauché sur un poste de préparateur de commandes comme Monsieur X... et qu'ils avaient tous deux travaillé dans le même service sur la même période, sans tenir compte de leurs diplômes et qualifications, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, le principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à verser à Monsieur X... la somme de 600 euros au titre des rappels de prime de remplacement pour les mois de novembre 2002, janvier à mars 2003 et la somme de 60 euros au titre des congés payé afférents ; AUX MOTIFS QU' « aucun avenant au contrat de travail n'a été établi lorsque que Monsieur X... a été amené à effectuer des remplacements en qualité d'employé informatique ; que les parties sont divergentes sur les modalités d'allocation de la prime de 150 ¿ ; que l'absence de contestation formulée par Monsieur X... avant la saisine de la juridiction prud'homale quant à la prime de remplacement est sans incidence sur le litige, aucune accord des parties ne pouvant en être déduit ; qu'il ressort de l'attestation de Monsieur C..., salarié au sein du service administratif, qu'à partir d'octobre 2002, Monsieur X... a travaillé de façon permanente au sein de ce service, pour faire des remplacements en travail de nuit ; que postérieurement à octobre 2002, le seul mois où il est justifié que Monsieur X... ait travaillé à la « préparation fruits et légumes » est le mois de décembre 2002 ; qu'en décembre 2002, Monsieur X... a perçu la prime de remplacement dans sont intégralité (150 ¿) alors même qu'il avait travaillé 54h à la « préparation fruits et légumes » ; que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ne produit aucun justificatif pour les mois litigieux ; qu'en conséquence, par infirmation de la décision déférée, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur X... au titre de la prime de remplacement des mois de novembre 2002, janvier à mars 2003 » ; 1. ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement légal des décisions qu'ils prononcent ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à obtenir la paiement d'un rappel de prime de remplacement de 150 euros par mois, Monsieur Y... soutenait que cette prime devait lui être versée, pendant la durée de son détachement au sein du service informatique, pour compenser la différence entre son salaire de préparateur de commandes et celui d'un employé du service informatique ; que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES s'opposait à cette prétention en faisant valoir que cette prime visait à compenser, lorsqu'il effectuait des remplacements au sein du service informatique, la perte de la prime de productivité attachée à son emploi de préparateur de commandes et que, pendant les mois pour lesquels il réclamait le paiement de cette prime de remplacement, il avait travaillé pour partie à la préparation de commandes et avait perçu en conséquence, une prime de productivité et un reliquat de prime de remplacement versée en mars 2003 ; que, pour condamner l'exposante à verser un rappel de prime de remplacement, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas produit de justificatif pour les mois litigieux, alors qu'il était établi qu'en décembre 2002, Monsieur X... avait travaillé à la préparation de commandes et perçu une prime de remplacement de 150 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans faire ressortir la cause du paiement de cette prime, ni préciser si elle était destinée à compenser la perte de la prime de productivité ou la différence entre le salaire de Monsieur X... et celui d'un employé du service informatique, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant, pour dire que Monsieur X... était fondé à réclamer une prime de remplacement, qu'il ressortait de l'attestation de Monsieur C... qu' « à partir d'octobre 2002 » Monsieur X... avait travaillé « de façon permanente » au sein du service informatique pour faire des remplacements en travail de nuit et qu'il était justifié qu'en décembre 2002, Monsieur X... avait travaillé à la préparation « fruits et légumes » et néanmoins perçu une prime de remplacement, mais qu'aucun justificatif n'était produit pour les mois de novembre 2002 et de janvier à mars 2003, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à Monsieur X... le 22 décembre 2009 et d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à verser à Monsieur X... 50,02 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2009, 5 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d'une sanction injustifiée ; AUX MOTIFS QUE « la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a notifié à Monsieur X... un avertissement pour retards successifs et répétés ; que l'avenant du 3 avril 2009, à effet au 1er avril 2009, par lequel Monsieur X... a été promu agent administratif niveau 4, comportait une annexe fixant ses horaires de travail de 5h à 12h30 incluant une pause de 30 minutes, avec la précision que « ces horaires pourront être modifiés dans le temps en fonction de l'évolution des besoins de l'activité » ; que pour établir les retards successifs et répétés, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES verse les « feuilles de présence », « état hebdomadaire » pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 dont il ressort que Monsieur X... commençait en badgant certes tantôt après 5h (4h30) ; qu'il en va de même pour les heures de fin de fin de service (12h, 12h15, 12h45, 13h, 13h30) ; qu'avant la notification de l'avertissement, il n'est justifié d'aucun rappel des horaires fait à Monsieur X... pour ces prises de service postérieures à 5h ; qu'il est certain que le salarié n'a pas pris son service à 4h30 de sa propre initiative ; que de telles variations d'horaires (quart d'heure ou multiple de quart d'heure) militent en faveur de changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, comme prévu à l'annexe ; qu'il subsiste un doute sur la réalité des retards imputés au salarié ; qu'en conséquence, l'avertissement sera annulé et il sera alloué à Monsieur X... 2.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; que Monsieur X... demande le remboursement de la retenue opérée pour « absence injustifiée » de 4h25 sur le bulletin de paie de novembre 2009 ; que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES soutient que la retenue opérée correspond au retard constaté dans le prise de poste les 20, 21, 23, 28 et 30 octobre 2009 ; que l'avertissement étant annulé, il sera fait droit à la demande de Monsieur X... » ; 1. ALORS QUE lorsque le contrat de travail fixe les horaires de travail, le salarié commet une faute s'il ne respecte pas ces horaires, à moins d'établir que l'employeur les a modifiés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant conclu lors de la promotion de Monsieur X... au poste d'agent administratif niveau IV en avril 2009 fixait ses horaires de travail de 5 heures à 12 heures 30 avec une pause de 30 minutes et qu'il résulte des « feuilles de présence » et « état hebdomadaire » pour la période du 28 septembre 2009 au 4 décembre 2009 que Monsieur X... a commencé à plusieurs reprises après 5 heures et quelquefois avant 5 heures ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'il existait un doute sur la réalité des retards imputés à Monsieur X..., qu'il est certain que Monsieur X... n'a pas pris son service à 4 heures 30 de sa propre initiative et que de telles variations d'horaires (d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure) militent en faveur d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1333-1 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit préciser sur quels éléments il fonde ses affirmations ; qu'en affirmant qu'il est certain que le salarié n'a pas pris son service à 4h30 de sa propre initiative, sans préciser le fondement d'une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE ne répond aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement qui se fonde sur un motif dubitatif ; qu'en relevant également que les variations d'horaires reprochées au salarié, d'un quart d'heure ou d'un multiple de quart d'heure, « militent en faveur » d'un changement d'horaire à l'initiative de l'employeur, comme prévu à l'annexe du contrat, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, en violation du texte précité ; 4. ALORS, ENFIN, QUE l'employeur n'est nullement tenu de rappeler les horaires de travail mentionnés sur le contrat de travail d'un salarié, avant de lui notifier un avertissement en raison de ses retards répétés ; qu'en reprochant encore à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de ne justifier d'aucun rappel des horaires fait à Monsieur X... pour ses prises de service postérieures à 5 heures, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du Code du travailarticle L. 1333-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 1331-1 du code du travailarticle L. 1331-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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