Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01652
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-21.167 et H 12-21.168 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 16 avril 2012, n° 11/01567 et 11/00830), qu'à partir de 1994, la société International Paper a mis en place une individualisation partielle des rémunérations en instituant au profit de ses ouvriers et agents de maîtrise des « compléments individuels de salaire » (CIS), consistant en des augmentations de salaire pérennes accordées en dehors de tout changement du coefficient de rémunération ; que par une décision du 23 mars 2007, la Cour de cassation (Soc. n° 06-42.644) a rejeté le pourvoi formé contre un précédent arrêt de la cour d'appel de Limoges (21 mars 2006), ayant accordé aux salariés le bénéfice d'un CIS ainsi que d'un deuxième complément de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, travail égal » ; que l'employeur a versé les sommes au paiement desquelles il avait été condamné, mais a maintenu le versement du CIS en le réservant à certains salariés seulement ; qu'en 2009, un certain nombre de salariés ont de nouveau réclamé devant la juridiction prud'homale, sur le même fondement, des rappels de salaires au titre des CIS à compter du 1er octobre 2004 pour les uns, du 1er août 2007, pour les autres, et ce jusqu'à la date de leur départ pour ceux ayant quitté l'entreprise ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les sociétés International paper et Celimo font grief à l'arrêt n° 11/00830 de les condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de complément individuel de salaire sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", et à l'arrêt n° 11/01567 de les condamner en outre à poursuivre le paiement desdits compléments à compter du mois d'avril 2012, aux salariés restés au service de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère évolutif des critères d'attribution d'un avantage individuel n'exclut pas que ceux-ci soient objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en se fondant, pour dire que les critères d'attribution des compléments individuels de salaire n'étaient ni objectifs ni matériellement vérifiables, sur le fait que ces critères avaient évolué d'année en année, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2/° que le caractère diversifié des critères d'attribution d'un avantage individuel n'exclut pas que ceux-ci soient objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en se fondant, pour dire que les critères d'attribution des compléments individuels de salaire n'étaient ni objectifs ni matériellement vérifiables, sur le fait que ces critères étaient diversifiés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé derechef sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal» ; 3°/ que rien n'impose à l'employeur d'informer les salariés bénéficiaires d'un avantage individuel, des motifs pour lesquels ledit avantage leur a été attribué par préférence à d'autres salariés, pourvu qu'il soit capable de justifier, en cas de réclamation de ces derniers, des critères objectifs et matériellement vérifiables qui sont à l'origine de sa décision ; qu'en se fondant, pour dire que l'octroi des compléments individuels de salaire n'était pas conforme au principe « à travail égal, salaire égal », sur le fait que les salariés bénéficiaires étaient informés de l'attribution des compléments individuels de salaire par des courriers qui ne précisaient jamais les motifs de l'octroi de ces avantages, la cour d'appel a privé, pour cette raison supplémentaire, sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 4°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas à l'employeur de rémunérer individuellement la qualité du travail fourni après que celui-ci a été exécuté, dès lors que cette rémunération est justifiable a posteriori par des motifs objectifs et matériellement vérifiables, de sorte qu'en subordonnant la validité du versement des primes litigieuses à l'édiction de critères préalablement définis, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; 5°/ que, subsidiairement, l'exigence selon laquelle les règles déterminant l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés doivent être préalablement définies et contrôlables ne saurait interdire à l'employeur de se fonder sur des critères généraux tels que le comportement et l'implication professionnelle du salarié, dès lors qu'il est en mesure de justifier a posteriori en quoi les salariés bénéficiaires y ont satisfait ; qu'en jugeant du contraire pour dire que l'octroi de compléments individuels de salaire était en l'espèce contraire au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé derechef ce principe ; Mais attendu que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; Et attendu qu'ayant relevé que les critères retenus par l'employeur pour l'attribution du CIS, s'ils étaient objectifs, n'avaient pas été portés à la connaissance préalable de tous les salariés concernés, la cour d'appel en a justement déduit que le principe « à travail égal, salaire égal » avait été violé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que les sociétés International paper et Celimo font encore grief aux arrêts de les condamner au paiement de CIS aux salariés sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe du droit au respect des biens consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de ladite Convention s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'application immédiate d'une règle nouvelle d'origine prétorienne à une instance en cours ou à des faits antérieurs à son édiction; qu'en l'espèce et à supposer admise l'existence d'une règle selon laquelle les règles déterminant l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés doivent être préalablement définies et contrôlables, interdisant ainsi à l'employeur de se fonder sur des critères généraux tels que le comportement et l'implication professionnelle du salarié, cette règle ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à son édiction ; qu'il était constant en l'espèce que les compléments individuels de salaire (CIS) avaient été octroyés par l'employeur antérieurement à l'année 2000, cependant que la règle précitée n'avait pu apparaître dans l'ordonnancement juridique, au plus tôt, que par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2000 (B. V n° 25) ; qu'en faisant néanmoins application de cette règle dans l'instance en cours, à des faits antérieurs à son édiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; Et attendu que c'est sans méconnaître l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention précitée que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des droits au CIS concernant une période postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2000, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés International Paper et Celimo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à M. X... et ses huit codéfendeurs la somme globale de 3 000 euros ; les condamne également, in solidum, à payer à M. Y... et ses quatre vingt douze codéfendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés International Paper et IP Celimo, demanderesses au pourvoi n° F 12-21.167 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO à payer aux salariés défendeurs diverses sommes à titre de rappel de complément individuel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » et à poursuivre le paiement desdits compléments individuels de salaire à compter du mois d'avril 2012 aux salariés restés à son service ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que les compléments individuels de salaire ont été institués au début des années 1990 et ont été versés à partir de 1994, à hauteur de 200 francs pour les ouvriers et 500 francs pour les agents de maîtrise. Les sommes ainsi attribuées étaient acquises aux salariés et venaient en complément de leur rémunération mensuelle. Certains salariés ont bénéficié d'un second complément individuel de salaire un certain temps après l'attribution du premier. En 2001, 89 salariés de la Société International Paper avaient réclamé devant la juridiction prud'homale le bénéfice de ces compléments individuels de salaire. Par Arrêt du 21 Mars 2006, la Cour, statuant sur l'appel de plusieurs jugements du Conseil des Prud'hommes de Limoges, a dit que les compléments individuels de salaire attribués par la Société International Paper à certains salariés n'étaient pas conformes au principe "à travail égal salaire égal" et a ordonné la réouverture des débats sur le quantum des demandes. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par Arrêt de la Cour de Cassation du 23 Mars 2007, et par Arrêt du 8 Décembre 2008, la Cour de céans a chiffré les rappels de compléments individuels de salaire dus jusqu'au 31 Juillet 2007 pour les salariés toujours présents dans l'entreprise à cette date. Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir motivé sa décision conformément aux précédentes décisions de la Cour, alors que celles-ci n'ont pas autorité de la chose jugée en l'espèce et reposent sur des principes abusivement posés à l'époque par la Cour de Cassation et aujourd'hui abandonnés. Elles font valoir que les compléments individuels de salaire n'ont été attribués que dans certains services et pour certains postes, en fonction de critères précis et objectifs que l'employeur n'avait pas à porter préalablement à la connaissance des salariés, dès lors qu'ils n'étaient pas placés dans des situations identiques. Elles présentent un examen de la situation de chacun des intimés tendant à démontrer qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des compléments individuels de salaire, soit qu'il n'en ait pas été attribué dans leur service, soit qu'ils étaient juste arrivés dans le service lorsqu'il en a été attribué, soit encore qu'ils n'ont pas rempli les conditions correspondant aux motifs d'attribution. En premier lieu cependant, le premier juge n'a nullement fondé sa décision sur l'autorité de la chose jugée des précédents Arrêts de la Cour, et son jugement est parfaitement motivé au regard des éléments de l'espèce et des règles applicables. En second lieu, il convient de rappeler qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail en vigueur lors de l'institution des compléments individuels de salaire au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Il s'en suit que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce, les compléments individuels de salaire constituent bien des avantages particuliers puisque, s'ils se traduisent par des augmentations de salaire pérennes, ils sont accordés en-dehors de tout changement du coefficient de rémunération. Par ailleurs, il apparaît que les compléments individuels de salaire avaient vocation à s'appliquer à toutes les catégories de salariés et n'ont jamais été réservés à certains services et encore moins à certains postes, de sorte que, même à des postes différents, le travail des salariés doit être considéré de valeur égale dès lors qu'ils ont la même classification. En tout cas, à lire les multiples motifs d'attribution des compléments individuels de salaire, l'on constate que ce n'est jamais l'appartenance à un service particulier ni la tenue d'un poste qui a déterminé en soi l'octroi de ces avantages. Enfin, l'employeur n'ignorait pas la règle applicable puisqu'annonçant la mise en oeuvre d'une individualisation des salaires aux délégués du personnel le 28 Janvier 1994 son représentant déclarait qu'elle devait "s'appuyer sur des appréciations objectives et connues de tous". Or force est de constater que cet engagement n'a jamais été tenu, ce qui a abouti aune dénonciation constante par les représentants du personnel du caractère "discriminatoire" de l'attribution des compléments individuels de salaire telle qu'elle était perçue. Il faut dire que, si les appelantes justifient de ce que dans un certain nombre de cas - mais pas dans tous, loin de là - les compléments individuels de salaire ont été attribués en fonction de propositions des chefs de service dont le sérieux n'a pas à être mis en doute, en revanche les critères d'attribution ont été d'une part évolutifs (au début les deux principaux étaient l'absence d'accident du travail ou d'arrêt maladie depuis plusieurs années) et d'autre part tellement variés que les appelantes ne peuvent prétendre qu'ils aient pu être connus des salariés : tantôt il s'agissait de récompenser une attitude ou une performance ponctuelle (avoir évité un accident matériel, avoir décelé une panne, avoir produit le plus grand nombre de bobines pendant une faction...) ; tantôt c'est la compétence, l'efficacité, l'implication du salarié qui était mise en avant, mais avec souvent des appréciations tellement générales que leur objectivité apparaît douteuse (ainsi une dizaine de salariés d'un même service ont été proposés en même temps "pour valoriser leur efficacité dans le travail" sans autre précision, et un autre l'a été uniquement pour sa 'flexibilité"). En ce qui concerne des agents de maîtrise, les appelantes invoquent un accord signé le 20 Décembre 1996 avec deux organisations syndicales, mais les critères retenus n'étaient guère objectivement contrôlables puisque tenant exclusivement au comportement personnel (engagement personnel, esprit d'initiative, défense des intérêts de la Société, comportement exemplaire, reconnaissance de celui qui fait mieux), et de plus il était précisé que cette liste n'était pas limitative, ce qui fait que le caractère discrétionnaire du pouvoir de décision de l'employeur demeurait entier comme l'a relevé avec pertinence le premier juge. Il faut ajouter que, s'agissant aussi bien des agents de maîtrise que des autres catégories professionnelles, il résulte des pièces versées aux débats que les salariés étaient informés de l'attribution des compléments individuels de salaire par des courriers qui ne comportaient jamais les motifs de l'octroi de ces avantages. L'ensemble de ces éléments permet de dire que le mode d'attribution des compléments individuels de salaire au sein de la Société International Paper ne satisfaisait pas au principe "à travail égal, salaire égal". C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes des salariés, et le montant des sommes allouées sera augmenté pour tenir compte de la période écoulée depuis le début de l'instance, étant précisé d'une part que les calculs des intimés sont exacts et effectués à partir des sommes octroyées par l'employeur aux bénéficiaires des compléments individuels de salaire, d'autre part que ces calculs ne sont pas en eux-mêmes critiqués par les appelantes. Il en est de même en ce qui concerne le deuxième complément individuel de salaire, sachant qu'il en a été attribué par l'employeur un certain nombre sans que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la Cour d'Appel n'a nullement exclu le bénéfice de ce 2eme complément individuel de salaire dans son Arrêt du 8 Décembre 2008, rappelant seulement qu'il ne pouvait être réclamé à la même date que le premier. Compte tenu du caractère définitif de 'l'augmentation de salaire que représente l'octroi d'un complément individuel de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande des intimés toujours au service de la Société International Paper de voir intégrer les compléments individuels de salaire à leur rémunération pour la période postérieure à celle concernée par les rappels de salaire réclamés. Le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PERMIERS JUGES QUE « Il résulte du principe de l'égalité de traitement entre salariés issus de l'article L.2261-22 du Code du travail que les salariés dont la situation est identique doivent recevoir un salaire identique et que toute disparité dans l'octroi des rémunérations doit être justifiée par des éléments objectifs. Ainsi, en vertu de ce principe, l'octroi d'une rémunération supérieure à certains salariés est possible dès lors que l'ensemble des salariés placés dans une situation identique a vocation à bénéficier à cette rémunération supplémentaire et que les critères d'octroi en sont préalablement définis de manière précise et contrôlable (Chambre sociale de la Cour de cassation, 23/03/2007et 25 octobre 2007). En l'espèce, les CIS objets du litige constituent une augmentation du salaire pérenne ; ils doivent donc être en conformité avec le principe de l'égalité de rémunération ce qui implique que leur attribution soit basée sur des critères objectifs, préalablement établis et communiqués aux salariés de l'entreprise. La SA INTERNATIONAL PAPER a elle-même reconnu cette nécessité d'information préalable des salariés puisqu'elle rappelle dans ses conclusions que le directeur de l'usine a précisé en 1993 que les augmentations de salaire devraient être liées à des critères objectifs mesurables. Toutefois, la SA INTERNATIONAL PAPER ne démontre pas avoir établi et diffusé les critères objectifs et clairs justifiant l'attribution de CIS. Au contraire, il résulte de l'étude des conclusions de la SA INTERNATIONAL PAPER que cette attribution se faisait en fonction des difficultés du moment de l'entreprise ; que les critères étaient donc variables sans que la SA INTERNATIONAL PAPER ne démontre avoir informé le personnel de manière précise sur les critères de l'année. Par ailleurs, si l'entreprise a bien demandé à ses salariés de faire preuve de "savoir, savoir /aire et savoir être", cela ne constitue pas des critères suffisamment précis et objectifs pour permettre de déterminer l'octroi des augmentations de salaire. De la même manière, les critères retenus pour l'octroi de CIS des agents de maîtrise à savoir "l'engagement personnel, l'esprit d'initiative, la défense des intérêts de la Société, un comportement exemplaire, la reconnaissance de celui qui fait "mieux" précision étant faite que la liste donnée n'est "bien évidemment, pas limitative" sont également trop généraux, sujets à une appréciation personnelle et difficilement contrôlables pour justifier à eux seuls des différences de salaire. Par ailleurs, il convient de préciser que pour permettre à l'ensemble des salariés de connaître les comportements susceptibles de leur donner droit à l'octroi de CIS les critères préalablement établis doivent l'être de manière complète suivant une liste exhaustive. En conséquence, à défaut d'avoir déterminé et diffusé à l'ensemble du personnel, préalablement à l'attribution des GIS, les critères objectifs et contrôlables qui présidaient le choix des salariés pouvant bénéficier de ces augmentations, les demandeurs sont également en droit de demander l'octroi de CIS sur la base du principe de l'égalité des rémunérations. Il ressort de l'arrêt de la Chambre sociale du décembre 2008 - arrêt qui concerne d'autres parties mais qui constitue le seul élément produit permettant de connaître la situation des autres salariés de l'entreprise concernant l'attribution d'un second CIS - souligne qu'il "n'était attribué qu'un seul complément de salaire à la fois", que "les salariés qui n'ont jamais bénéficié d'un complément individuel de salaire ne sont pas fondés à en demander deux d'emblée" et que "les salariés qui ont bénéficié d'un complément individuel de salaire ne sont pas fondés à en demander rétroactivement deux et ne peuvent obtenir le second que postérieurement à l'obtention du premier". Elle ajoute que "8 salariés non agents de maîtrise bénéficiaient de deux compléments de salaires indexés selon les mêmes modalités". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'octroi d'une second GIS était possible un an après l'octroi du premier ; que les conditions pour cet octroi d'un second CIS n'étant pas non plus préalablement établies l'ensemble des salariés est en droit de demander ce second CIS mais uniquement un an après l'obtention du premier » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE le caractère évolutif des critères d'attribution d'un avantage individuel n'exclut pas que ceux-ci soient objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en se fondant, pour dire que les critères d'attribution des compléments individuels de salaire n'étaient ni objectifs ni matériellement vérifiables, sur le fait que ces critères avaient évolué d'année en année, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base égale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, DE DEUXIÈME PART QUE le caractère diversifié des critères d'attribution d'un avantage individuel n'exclut pas que ceux-ci soient objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en se fondant, pour dire que les critères d'attribution des compléments individuels de salaire n'étaient ni objectifs ni matériellement vérifiables, sur le fait que ces critères étaient diversifiés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé derechef sa décision de base égale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, DE TROISIÈME PART QUE rien n'impose à l'employeur d'informer les salariés bénéficiaires d'un avantage individuel, des motifs pour lesquels ledit avantage leur a été attribué par préférence à d'autres salariés, pourvu qu'il soit capable de justifier, en cas de réclamation de ces derniers, des critères objectifs et matériellement vérifiables qui sont à l'origine de sa décision ; qu'en se fondant, pour dire que l'octroi des compléments individuels de salaire n'était pas conforme au principe « à travail égal, salaire égal », sur le fait que les salariés bénéficiaires étaient informés de l'attribution des compléments individuels de salaire par des courriers qui ne précisaient jamais les motifs de l'octroi de ces avantages, la cour d'appel a privé, pour cette raison supplémentaire, sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE le principe « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas à l'employeur de rémunérer individuellement la qualité du travail fourni après que celui-ci a été exécuté, dès lors que cette rémunération est justifiable a posteriori par des motifs objectifs et matériellement vérifiables, de sorte qu'en subordonnant la validité du versement des primes litigieuses à l'édiction de critères préalablement définis, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'exigence selon laquelle les règles déterminant l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés doivent être préalablement définies et contrôlables ne saurait interdire à l'employeur de se fonder sur des critères généraux tels que le comportement et l'implication professionnelle du salarié, dès lors qu'il est en mesure de justifier a posteriori en quoi les salariés bénéficiaires y ont satisfait ; qu'en jugeant du contraire pour dire que l'octroi de compléments individuels de salaire était en l'espèce contraire au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé derechef ce principe ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe du droit au respect des biens consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de ladite Convention s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'application immédiate d'une règle nouvelle d'origine prétorienne à une instance en cours ou à des faits antérieurs à son édiction ; qu'en l'espèce et à supposer admise l'existence d'une règle selon laquelle les règles déterminant l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés doivent être préalablement définies et contrôlables, interdisant ainsi à l'employeur de se fonder sur des critères généraux tels que le comportement et l'implication professionnelle du salarié, cette règle ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à son édiction ; qu'il était constant en l'espèce que les compléments individuels de salaire (CIS) avaient été octroyés par l'employeur antérieurement à l'année 2000, cependant que la règle précitée n'avait pu apparaître dans l'ordonnancement juridique, au plus tôt, que par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2000 (B. V n° 25) ; qu'en faisant néanmoins application de cette règle dans l'instance en cours, à des faits antérieurs à son édiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés International Paper et IP Celimo, demanderesses au pourvoi n° H 12-21.168 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les sociétés INTERNATIONAL PAPER et CELIMO à payer aux salariés défendeurs diverses sommes à titre de rappel de complément individuel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QUE « Sur les compléments individuels de salaire. Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que les compléments individuels de salaire ont été institués au début des années 1990 et ont été versés à partir de 1994, à hauteur de 200 francs pour les ouvriers et 500 francs pour les agents de maîtrise. Les sommes ainsi attribuées étaient acquises aux salariés et venaient en complément de leur rémunération mensuelle. Certains salariés ont bénéficié d'un second complément individuel de salaire un certain temps après l'attribution du premier. Les appelantes, qui reprochent au premier juge une insuffisance de motivation, soutiennent que les précédentes décisions de la Cour n'ont pas autorité de la chose jugée dans la mesure où elles concernaient une période limitée et n'ont créé aucun droit pour l'avenir au bénéfice des salariés, y compris ceux qui étaient parties à l'instance. Elles font valoir que les compléments individuels de salaire n'ont été attribués que dans certains services et pour certains postes, en fonction de critères précis et objectifs que l'employeur n'avait pas à porter préalablement à la connaissance des salariés, dès lors qu'ils n'étaient pas placés dans des situations identiques. Elles présentent un examen de la situation de chacun des intimés tendant à démontrer qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des compléments individuels de salaire, soit qu'il n'en ait pas été attribué dans leur service, soit qu'ils étaient juste arrivés dans le service lorsqu'il en a été attribué, soit encore qu'ils n'ont pas rempli les conditions correspondant aux motifs d'attribution. En premier lieu cependant, le premier juge a suffisamment motivé sa décision, même s'il l'a fait uniquement sur l'autorité de la chose jugée des précédents Arrêts de la Cour alors que l'ensemble des salariés demandeurs ne pouvait s'en prévaloir. En second lieu, il convient de rappeler qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail en vigueur lors de l'institution des compléments individuels de salaire au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Il s'en suit que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. En l'espèce, les compléments individuels de salaire constituent bien des avantages particuliers puisque, s'ils se traduisent par des augmentations de salaire pérennes, ils sont accordés en-dehors de tout changement du coefficient de rémunération. Par ailleurs, il apparaît que les compléments individuels de salaire avaient vocation à s'appliquer à toutes les catégories de salariés et n'ont jamais été réservés à certains services et encore moins à certains postes, de sorte que, même à des postes différents, le travail des salariés doit être considéré de valeur égale dès lors qu'ils ont la même classification. En tout cas, à lire les multiples motifs d'attribution des compléments individuels de salaire, l'on constate que ce n'est jamais l'appartenance à un service particulier ni la tenue d'un poste qui a déterminé en soi l'octroi de ces avantages. Enfin, l'employeur n'ignorait pas la règle applicable puisqu'annonçant la mise en oeuvre d'une individualisation des salaires aux délégués du personnel le 28 Janvier 1994 son représentant déclarait qu'elle devait "s'appuyer sur des appréciations objectives et connues de tous". Or force est de constater que cet engagement n'a jamais été tenu, ce qui a abouti aune dénonciation constante par les représentants du personnel du caractère "discriminatoire" de l'attribution des compléments individuels de salaire telle qu'elle était perçue. Il faut dire que, si les appelantes justifient de ce que dans un certain nombre de cas - mais pas dans tous, loin de là - les compléments individuels de salaire ont été attribués en fonction de propositions des chefs de service dont le sérieux n'a pas à être mis en doute, en revanche les critères d'attribution ont été d'une part évolutifs (au début les deux principaux étaient l'absence d'accident du travail ou d'arrêt maladie depuis plusieurs années) et d'autre part tellement variés que les appelantes ne peuvent prétendre qu'ils aient pu être connus des salariés : tantôt il s'agissait de récompenser une attitude ou une performance ponctuelle (avoir évité un accident matériel, avoir décelé une panne, avoir produit le plus grand nombre de bobines pendant une faction...) ; tantôt c'est la compétence, l'efficacité, l'implication du salarié qui était mise en avant, mais avec souvent des appréciations tellement générales que leur objectivité apparaît douteuse (ainsi une dizaine de salariés d'un même service ont été proposés en même temps "pour valoriser leur efficacité dans le travail" sans autre précision, et un autre l'a été uniquement pour sa 'flexibilité"). En ce qui concerne des agents de maîtrise, les appelantes invoquent un accord signé le 20 Décembre 1996 avec deux organisations syndicales, mais les critères retenus n'étaient guère objectivement contrôlables puisque tenant exclusivement au comportement personnel (engagement personnel, esprit d'initiative, défense des intérêts de la Société, comportement exemplaire, reconnaissance de celui qui fait mieux), et de plus il était précisé que cette liste n'était pas limitative, ce qui fait que le caractère discrétionnaire du pouvoir de décision de l'employeur demeurait entier. Il faut ajouter que, s'agissant aussi bien des agents de maîtrise que des autres catégories professionnelles, il résulte des pièces versées aux débats que les salariés étaient informés de l'attribution des compléments individuels de salaire par des courriers qui ne comportaient jamais les motifs de l'octroi de ces avantages. L'ensemble de ces éléments permet de dire que le mode d'attribution des compléments individuels de salaire au sein de la Société International Paper ne satisfaisait pas au principe "à travail égal, salaire égal". C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit aux demandes des salariés, et le montant des sommes allouées sera augmenté pour tenir compte de la période écoulée depuis le début de l'instance, étant précisé d'une part que les calculs des intimés sont exacts et effectués à partir des sommes octroyées par l'employeur aux bénéficiaires des compléments individuels de salaire, d'autre part que ces calculs ne sont pas en eux-mêmes critiqués par les appelantes. Il en est de même en ce qui concerne le deuxième complément individuel de salaire, sachant qu'il en a été attribué par l'employeur un certain nombre sans que les règles déterminant l'octroi de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la Cour d'Appel n'a nullement exclu le bénéfice de ce 2ème complément individuel de salaire dans son Arrêt du 8 Décembre 2008, rappelant seulement qu'il ne pouvait être réclamé à la même date que le premier.» ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE le caractère évolutif des critères d'attribution d'un avantage individuel n'exclut pas que ceux-ci soient objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en se fondant, pour dire que les critères d'attribution des compléments individuels de salaire n'étaient ni objectifs ni matériellement vérifiables, sur le fait que ces critères avaient évolué d'année en année, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base égale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, DE DEUXIÈME PART QUE le caractère diversifié des critères d'attribution d'un avantage individuel n'exclut pas que ceux-ci soient objectifs et matériellement vérifiables ; qu'en se fondant, pour dire que les critères d'attribution des compléments individuels de salaire n'étaient ni objectifs ni matériellement vérifiables, sur le fait que ces critères étaient diversifiés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé derechef sa décision de base égale au regard du « travail égal, salaire égal » ; ALORS, DE TROISIÈME PART QUE rien n'impose à l'employeur d'informer les salariés bénéficiaires d'un avantage individuel, des motifs pour lesquels ledit avantage leur a été attribué par préférence à d'autres salariés, pourvu qu'il soit capable de justifier, en cas de réclamation de ces derniers, des critères objectifs et matériellement vérifiables qui sont à l'origine de sa décision ; qu'en se fondant, pour dire que l'octroi des compléments individuels de salaire n'était pas conforme au principe « à travail égal, salaire égal », sur le fait que les salariés bénéficiaires étaient informés de l'attribution des compléments individuels de salaire par des courriers qui ne précisaient jamais les motifs de l'octroi de ces avantages, la cour d'appel a privé, pour cette raison supplémentaire, sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE le principe « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas à l'employeur de rémunérer individuellement la qualité du travail fourni après que celui-ci a été exécuté, dès lors que cette rémunération est justifiable a posteriori par des motifs objectifs et matériellement vérifiables, de sorte qu'en subordonnant la validité du versement des primes litigieuses à l'édiction de critères préalablement définis, la cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'exigence selon laquelle les règles déterminant l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés doivent être préalablement définies et contrôlables ne saurait interdire à l'employeur de se fonder sur des critères généraux tels que le comportement et l'implication professionnelle du salarié, dès lors qu'il est en mesure de justifier a posteriori en quoi les salariés bénéficiaires y ont satisfait ; qu'en jugeant du contraire pour dire que l'octroi de compléments individuels de salaire était en l'espèce contraire au principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel a violé derechef ce principe ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe du droit au respect des biens consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de ladite Convention s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'application immédiate d'une règle nouvelle d'origine prétorienne à une instance en cours ou à des faits antérieurs à son édiction ; qu'en l'espèce et à supposer admise l'existence d'une règle selon laquelle les règles déterminant l'octroi d'avantages particuliers à certains salariés doivent être préalablement définies et contrôlables, interdisant ainsi à l'employeur de se fonder sur des critères généraux tels que le comportement et l'implication professionnelle du salarié, cette règle ne saurait s'appliquer à des faits antérieurs à son édiction ; qu'il était constant en l'espèce que les compléments individuels de salaire (CIS) avaient été octroyés par l'employeur antérieurement à l'année 2000, cependant que la règle précitée n'avait pu apparaître dans l'ordonnancement juridique, au plus tôt, que par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2000 (B. V n° 25) ; qu'en faisant néanmoins application de cette règle dans l'instance en cours, à des faits antérieurs à son édiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L.2261-22 du Code du travail que les salariés darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA