Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01655
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2006 par la société Etablissements Beuvain en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que le moyen qui, d'une part, se prévaut d'une clause de non-concurrence inopposable au salarié qui n'a pas signé le contrat la contenant, et, d'autre part, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les dites heures ont été compensées par un repos compensateur de vingt-trois heures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail était prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, si le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ne s'y étaient pas opposés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Etablissements Beuvain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Beuvain et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires majorées et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est démontré que les heures supplémentaires ont été compensées par un repos compensateur de 23 heures. La demande a été rejetée à bon droit par les premiers juges ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort des pièces du dossier que cette somme n'est pas due » ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-24 du Code du travail, le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations d'heures supplémentaires, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; qu'il appartient donc aux juges du fond de constater l'existence d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires majorées et de congés payés afférents, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les heures supplémentaires avaient été compensées par un repos compensateur de 23 heures, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Vincent X... reconnaît avoir pris 15 jours de congé au cours de sa période de préavis ; dès lors que cette période de congés était prévue, comme étant usuelle à Monsieur Vincent X..., il n'était pas nécessaire qu'un accord entre l'employeur et le salarié intervienne à nouveau. La demande de ce chef a été à juste titre rejetée par les premiers juges » ; ALORS QUE le congé annuel payé ne peut se confondre avec le préavis ; qu'en cas de prise effective des congés payés en cours de préavis une indemnité complémentaire de préavis est due si la prise de congés ne ressort pas d'un accord exprès entre l'employeur et le salarié qui s'est trouvé obligé de prendre ses congés durant cette période; qu'en affirmant qu'il n'était pas nécessaire qu'un accord entre l'employeur et le salarié intervienne pour la prise de congé du salarié durant la période de préavis, aux motifs que cette période de congé était usuelle pour le salarié, lors même que la période litigieuse était celle du mois d'août, ce dont il résultait une possible fermeture de l'entreprise pour congé annuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L.1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que non signataire du contrat de travail qui lui a été soumis, Monsieur Vincent X... reconnaît l'existence d'une relation contractuelle de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Engagé en qualité d'attaché commercial, il se trouvait donc chargé d'assurer la promotion et la vente des produits commercialisés par son employeur auprès de la clientèle existante et de la clientèle potentielle, de prendre les commandes en respectant les tarifs et les conditions générales de vente en vigueur au sein de l'entreprise, d'apporter tous conseils utiles aux clients, de signaler à la direction les anomalies, dysfonctionnements, qu'il pourrait constater dans l'exercice de ses fonctions. Par lettre du 9 juin 2006, par laquelle l'employeur confirmait à Monsieur Vincent X... son embauche en qualité d'attaché commercial, il était précisé que sa mission sera de développer un chiffre d'affaires en restauration commerciale sur la région lilloise et de rendre le secteur rentable afin d'ouvrir une agence sur la région de Lille. Par lettre du 26 juillet 2010, la société Etablissements BEUVAIN a notifié à Monsieur Vincent X... son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant de ne pas avoir respecté pour l'année 2009 l'objectif de 40.000 ¿ hors taxes par mois de chiffre d'affaires, la faiblesse de ses résultats, leur évolution à la baisse et l'absence de remèdes apportés à la situation nonobstant des réunions hebdomadaires avec son responsable direct. Il était encore reproché à Monsieur Vincent X... un manque de dynamisme et de diligence. Si l'insuffisance de résultats et le fait de ne pas atteindre les objectifs fixes ne constitue pas en soi un motif de licenciement, la non en réalisation des résultats ou des objectifs peut cependant justifier un tel le licenciement si les objectifs posés sont réalistes et que les mauvais résultats procèdent soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié. L'objectif d'un chiffre d'affaires mensuel de 20.000 ¿ hors taxes a été fixé pour l'année 2007 aux termes du contrat de travail que Monsieur Vincent X... a refusé de signer mais dont il ne méconnaît pas le contenu ainsi qu'en atteste la lettre qu'il a adressée à son employeur le 4 septembre 2007. Ce contrat de travail prévoit cependant que les objectifs de vente devront évoluer et être fixés annuellement par avenant au contrat de travail. Or, l'employeur ne justifie d'aucun avenant fixant de nouveaux objectifs. Il ressort cependant des courriers adressés par l'expert-comptable à la société Etablissements BEUVAIN le 23 septembre 2011 et des annexes à ce courrier que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par Monsieur Vincent X... de février à juillet 2009 était de 235.435,24 ¿ alors que celui qu'il a réalisé pour la même période en 2010 s'élève à 175.728,54 ¿. Par ailleurs, dans un courrier du 28 juillet 2009 ayant pour objet les anomalies chez les clients, Monsieur Vincent X..., répondant aux reproches qui lui avaient été adressés quant au constat négatif du ratio commercial, ne conteste pas les mauvais résultats qui sont les siens mais invoque des ruptures de produits et des erreurs de préparation qui ne seraient pas de son fait ; il ne démontre pas, par ailleurs, que l'objectif d'un chiffre d'affaires de 40.000 ¿ hors taxes par mois, au demeurant atteint par ses collègues, était un objectif irréaliste. Il ressort de la comparaison des résultats obtenus par Monsieur Vincent X... et de ceux qu'obtenaient ses collègues pour la même période, que l'activité de Monsieur Vincent X... ne génère pas les résultats obtenus par les autres ; or, les dysfonctionnements qu'il met en avant pour expliquer ses mauvais résultats auprès de son employeur ne sont pas d'une nature telle qu'ils n'affecteraient que sa propre activité. La société Etablissements BEUVAIN rapporte par ailleurs la preuve que certains clients situés sur le secteur d'activité de Monsieur Vincent X... se plaignent de la rareté, voire à de l'absence de son passage, alors que, outre une activité de prospection, il était chargé d'entretenir les relations avec les clients existants et de relever leurs commandes. Alors que son employeur explique ces mauvais résultats par un manque d'engagement professionnel et un défaut de présence auprès de la clientèle, Monsieur Vincent X..., dont le comportement professionnel est décrit par Monsieur Patrice Y... comme peu investi, ne rapporte pas la preuve par la production d'un planning de visites précis et détaillé que, contrairement aux critiques de la société Etablissements BEUVAIN, il apportait à son travail de prospection et à l'entretien des relations commerciales l'assiduité et l'intensité qui auraient été de nature à améliorer ses résultats. En l'état de ces éléments, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des faits, à bon droit jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur Vincent X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'insuffisance de résultats, visée ici dans la lettre de licenciement, ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient au juge de rechercher, d'une part si les objectifs, fussent-ils définis au contrat de travail, étaient réalistes, d'autre part si les mauvais résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, et non pas d'une cause extérieure. En l'espèce, l'employeur rappelle que les objectifs fixés à l'origine du contrat (que Monsieur X... a refusé de signer) lui était connu puisque contesté par courrier du 04/09/2007. En outre, l'employeur porte aux débats un tableau reprenant les statistiques de vente des commerciaux de la Société BEUVAIN. Il ressort de ce tableau que les résultats de Monsieur X... n'ont cessé de se dégrader en total général relevé pour les années 2009-2010 très nettement inférieur aux résultats de ses trois collègues commerciaux (pièce n° 1 de l'employeur). Il est de jurisprudence constante que l'employeur peut fixer de manière unilatérale les objectifs de ses salariés à la condition qu'ils en aient connaissance, ce qui est le cas en l'espèce. Les mauvais résultats d'un salarié peuvent être établis par comparaison avec les chiffres obtenus par ses collègues ayant des fonctions identiques ou avec ses propres résultats, ce qui au vu des pièces fournies au dossier est démontrée. Dès lors, le Conseil de Prud'hommes dit et juge le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X... Vincent fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute en conséquence de sa demande de dommages-intérêts » ; ALORS QUE dès lors que le salarié exécute la prestation de travail, il est réputé accepter les termes du contrat de travail qui a donc force obligatoire entre les parties ; que lorsqu'en dépit d'une clause contractuelle selon laquelle la fixation des objectifs doit résulter d'un accord des parties, l'employeur les fixe unilatéralement, l'absence de leur réalisation ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour d'appel a certes relevé que le salarié, engagé le 1er septembre 2006, n'avait pas signé de contrat de travail, mais elle a dans le même temps constaté qu'il avait exécuté sa prestation de travail conformément aux termes du contrat dont le contenu ne lui était pas méconnu ; que la Cour d'appel a également relevé que le contrat de travail prévoyait que les objectifs de vente devront évolués et être fixés annuellement par avenant au contrat de travail, mais que l'employeur ne justifiait d'aucun avenant fixant de nouveaux objectifs ; que la Cour d'appel aurait du en déduire que l'employeur ne pouvait pas fixer unilatéralement les objectifs à atteindre, en sorte que leur non réalisation ne pouvait pas fonder un licenciement ; qu'en décidant le contraire aux motifs que le licenciement du salarié était justifié par le fait qu'il n'aurait pas atteint les objectifs réalistes fixés unilatéralement par son employeur pour la période courant de février 2009 à juillet 2010, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seuls les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour justifier de l'insuffisance professionnelle du salarié peuvent être examinés par le juge à l'exclusion de tout autre grief ; que pour dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que l'employeur rapportait la preuve de ce que certains clients situés sur le secteur d'activité du salarié se plaignaient de la rareté, voire de l'absence de son passage, alors que, outre une activité de prospection, il était chargé d'entretenir les relations avec les clients existants et de relever les commandes ; qu'en retenant ce grief, qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement au soutien du licenciement pour insuffisance professionnelle, qui ne visait que la non réalisation des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que Monsieur Vincent X... n'a pas signé le contrat de travail, les clauses qui y sont insérées ne lui sont opposables que dans la mesure où elles concernent l'exécution de son activité professionnelle au sein de l'entreprise et où elles sont entrées dans le champ contractuel par le biais d'autres accords, explicites ou implicites. Or, la clause de non concurrence, qui ne concerne que la période postérieure au contrat de travail, n'est pas entrée dans le champ conventionnel. Monsieur Vincent X... ne démontre pas en quoi la présence de cette clause a pu avoir une influence sur ses choix professionnels postérieurement à son départ de la société Etablissements Beuvain. Sa demande doit être rejetée » ; ALORS QUE le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ; que lorsque le salarié se croit lié par une clause de non concurrence et qu'il en respecte les termes, il peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non concurrence; que pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence, la Cour d'appel a affirmé que la clause qui contenait un délai de renonciation à son usage non respecté par l'employeur n'était pas entrée dans le champs conventionnel ; qu'en statuant ainsi, lors même que le salarié, se croyant lié par une telle clause, en avait respecté les termes après la rupture de son contrat de travail, faute pour l'employeur de l'avoir délié de la clause dans les délais prescrits, ce dont il résultait qu'il pouvait bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS QU'il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ; qu'en affirmant que le salarié ne démontrait pas en quoi la présence de cette clause a pu avoir une influence sur ses choix professionnels postérieurement à son départ de la société Etablissements Beuvain, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 3121-24 du code du travailarticle L.1232-6 du Code du travail.article L. 3121-22 du code du travail était prévu par unarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-24 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article L.1235-1 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA