Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01659
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 30 juin 1995 en qualité d'aide-soignant par l'association Atash et affecté au Centre hélio-marin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2008 de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que seul un extrait du règlement intérieur relatif aux « obligations disciplinaires » articles 21 et 22, est versé ; que l'article 21 qui dispose que « les agents doivent respecter les horaires de travail, ceci implique que chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail », ne permet nullement de faire foi de ce que le salarié devrait non seulement porter une tenue de travail mais s'habiller et de déshabiller sur son lieu de travail en sus de ses heures de travail ; Qu'en statuant ainsi alors les dispositions de l'article 21 du règlement intérieur prévoient expressément le port d'une tenue de travail, la cour d'appel qui a en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de nuit, dimanche et jours fériés, l'arrêt retient que le salarié se contente de solliciter la confirmation du jugement ; qu'il ne démontre que sa demande au titre des indemnités de nuit remplit les conditions de l'article A3.2.2 de la convention collective applicable ; qu'il n'explicite pas sa demande au titre des indemnités de dimanches et jours fériés ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié pour étayer ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage et des indemnités de nuit, dimanche et jours fériés, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association Atash centre hélio-marin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Atash centre hélio-marin et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que le personnel de nuit du centre hélio-marin doit être soumis à une amplitude annuelle de 1.520 heures et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'ATASH au paiement d'une sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE M. X... se prévaut de l'existence d'un accord de janvier 1995 pour soutenir qu'il doit être soumis à une amplitude annuelle de 1520 heures au lieu de 1575 heures ; qu'il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le personnel de nuit (du Centre Helio Marin) est passé à 35h par semaine le 1er janvier 1995, le temps de travail étant annualisé ; qu'ainsi, tenant compte des 25 congés annuels, des 11 jours fériés et des 104 repos hebdomadaires sur une année, le temps de travail effectif à réaliser pour chaque salarié est de 1575 heures (réponse aux questions des délégués du personnel, réunion du 26 mars 2001) ; que l'accord d'entreprise intervenu le 23 décembre 1999 a réduit à 35 heures hebdomadaires le temps de travail des personnels du centre "à l'exclusion des personnels de nuit" (article 3 de l'accord) qui étaient déjà passés à 35 heures ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune des pièces versées aux débats n'accrédite la position de M. X... sur une réduction du temps de travail à 1520 heures du personnel de nuit ; qu'il apparaît dès lors que sa demande n'est fondée sur aucun argument sérieux ; Et AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la demande de M. X... étant fondée sur le fait qu'il serait soumis à un temps de travail de 1520 heures (ou 1527 ou 1507), elle sera rejetée dès lors qu'il a été jugé au 2-1 du présent arrêt que le moyen tiré de la réduction annuelle du temps de travail à 1520h, dénué de tout fondement, devait lui-même être rejeté ; ALORS, d'une part, QUE pour justifier ses demandes, Monsieur X... versait aux débats une note unilatéralement établie par la direction de l'ATASH en 1995, dont il résultait que l'application des 35 heures au personnel de nuit se traduirait désormais par une durée annuelle de travail de 1.520 heures ; qu'en retenant pourtant qu'aucune des pièces versées aux débats n'accréditait la position de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé par omission et, partant, a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ; QU'en tout cas, en n'examinant pas cette pièce déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord de janvier 1985 et de l'article 1134 du Code civil ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut se constituer une preuve à luimême ; que, pour décider que le personnel de nuit de l'ATASH était soumis à la même durée annuelle de travail que le personnel de jour, soit 1.575 heures, la Cour d'appel s'est fondée sur une réponse fournie par l'association aux questions de délégués du personnel lors d'une réunion du 26 mars 2001 ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve ainsi retenu consistait en une déclaration de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande de contrepartie qu'il formait au titre du temps d'habillage et de déshabillage. AUX MOTIFS QUE l'article L.3121-3 du Code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, Je règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; qu'aucune des parties ne produit aux débats le règlement intérieur du centre Hélio-Marin, seul, un extrait relatif aux "obligations disciplinaires" articles 21 et 22, est versé ; que, ce faisant, M. X... dont le contrat de travail ne comporte par ailleurs aucune obligation relative à sa tenue de travail, ne justifie nullement être astreint, à son poste de travail, au port obligatoire d'une tenue de travail ; que l'article 21 du règlement intérieur produit qui dispose que « les agents doivent respecter les horaires de travail. Ceci implique que chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail Le temps de travail ne peut être utilisé à des occupations personnelles ¿ », ne permet nullement de faire foi de ce que M. X... devrait non seulement porter une tenue de travail imposée mais être astreint à des obligations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail en sus de ses heures de travail ; qu'il apparaît dès lors que contrairement à ce qu'a pu juger le conseil de prud'hommes, sa demande ne repose sur aucun fondement sérieux ; qu'elle en sera donc déboutée, le jugement étant réformé de ce chef ; ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-3 du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 21 du règlement intérieur du centre hélio-marin de Saint-Trojan-les- Bains, au sein duquel Monsieur X... exerçait ses fonctions, que « chaque travailleur se trouve à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail » ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne s'évinçait pas de ces dispositions une quelconque obligation, pour Monsieur X..., de porter une tenue de travail, la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; QU'en affirmant encore que Monsieur X... ne démontrait pas être astreint à des opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, alors qu'aux termes de l'article 06.03 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, « les tenues de travail doivent être portées uniquement sur les lieux de travail », la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.3121-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'indemnités de nuit, de dimanches et de jours fériés et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE, s'agissant des indemnités de nuit, devant la cour, M. X... qui se contente de solliciter la confirmation du jugement, présente de ce chef une demande dont il ne démontre en aucune manière qu'elle répondrait aux conditions d'allocation de l'indemnité de l'article A 3.2.2 de la convention collective dont il se prévaut et dont les termes sont repris dans le jugement du conseil de prud'hommes ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande, celle-ci n'étant justifiée, ni sans son principe, ni a fortiori dans son quantum et le jugement sera réformé de ce chef ; Et AUX MOTIFS QUE, s'agissant des indemnités de dimanches et jours fériés, ici également, faute par M. X... d'expliciter clairement ses prétentions et de se contenter devant la cour de solliciter la confirmation du jugement, il sera intégralement débouté de sa demande, celle-ci n'étant fondée sur aucune critique pertinente du montant des indemnités versées, ou non, par le centre Hélio-Marin ; ALORS QU'il résulte ensemble des articles 455 et 563 du Code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier ses demandes, Monsieur X... produisait, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, ses plannings de travail, ses feuilles de paie ainsi que des tableaux récapitulant, d'une part, les nuits, dimanches et jours fériés travaillés et, d'autre part, ces mêmes jours reportés sur ses feuilles de paie ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... ne démontrait en aucune manière le bien-fondé des prétentions qu'il formait à titre de rappel d'indemnité de nuit, de dimanches et de jours fériés, sans examiner les pièces décisives ainsi versées aux débats par le salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir octroyer le coefficient 477 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que si M. X... démontrait exécuter des tâches relevant d'un métier affecté d'un coefficient supérieur au sien, il ne démontrait pas que l'exécution de ces tâches représentaient plus de 50 % de son temps de travail, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article 08.03.3 de la convention collective, « lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur » ; qu'en l'espèce, M. X... produit des éléments prouvant qu'il exerce des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient supérieur à celui dont il est titulaire, mais il ne résulte pas de ses affirmations qu'il réalise un temps de travail supérieur à 50 % sur ces travaux ; ALORS QU'aux termes de l'article 08.03.3 (devenu 08.04.3 par l'effet de l'article 3 de l'avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima) de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, « lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur » ; que, dans ses écritures d'appel (pp. 13-14) Monsieur X... soutenait que, en raison de l'organisation du travail mise en place au sein du centre hélio-marin, il était amené à prendre en charge l'intégralité des soins en principe dévolus aux infirmiers au cours de la période 21 heures - 7 heures, de sorte qu'il consacrait bien plus de la moitié de son temps de travail à des tâches relevant du coefficient 477 ; qu'à l'appui de cette affirmation, il versait aux débats un tableau récapitulant la chronologie des soins infirmiers au sein du centre hélio-marin, dont il s'évinçait que les infirmiers assurant leur service de nuit ne pouvaient assumer seuls les tâches leur revenant sans le concours des aides-soignants ; qu'en statuant dès lors comme l'a fait, sans examiner les pièces décisives ainsi versées aux débats par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455et 563 du Code de procédure civile, ainsi violés.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article L.3121-3 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L.3121-3 du Code du travail dispose quearticle L.3121-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA