Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02132
- Date
- 4 décembre 2013
- Condamnation
- 20 071 697 070 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 12-22.793 à M 12-22.805, B 12-23.302 à E 12-23.305 et H 12-23.307 à P 12-23.313 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2012) que M. X... et douze autres salariés, engagés par les entreprises de travail temporaire Adia, Crit ou Randstad, ont été mis à disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur, équipementier automobile, entre 1997 et décembre 2007, en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés absents ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de la société Plastic Omnium auto extérieur les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur mission et obtenir la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen de la société Plastic Omnium auto extérieur : Attendu que cette société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à plusieurs salariés une somme à titre de rappel de salaires avec congés payés afférents pour les périodes non travaillées entre les missions, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour la condamner à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant les divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la société Plastic Omnium auto extérieur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que le salarié s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de la demanderesse pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant sur le fait qu'elle ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait au salarié, demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 3°/ que le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait qu'elle ne parvenait pas à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1du code du travail ; 4°/ que pour fixer la somme prétendument due au salarié à titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la société Plastic Omnium auto extérieur faisait valoir dans ses écritures -dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la succession des contrats et le recours systématique au possible report de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance, avaient créé une confusion quant à la durée effective de la mission, de sorte que les salariés, qui ne connaissaient les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient, avaient dû se tenir constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que des rappels de salaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, étaient dus par cette entreprise pour les périodes intermédiaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois de la société Plastic Omnium auto extérieur et le second moyen du pourvoi de la société Randstad : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu que MM. Y..., Z..., A... et B... font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission, alors, selon le moyen qu'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société Plastic Omnium auto extérieur et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble des articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés qui avaient conservé une liberté de choix durant les longues périodes non travaillées, ne s'étaient pas maintenus à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les moyens des pourvois incidents des sociétés Crit, et Randstad et le moyen unique du pourvoi principal de la société Adia, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés Crit, Adia et Randstad font grief aux arrêts de les condamner in solidum avec la société Plastic Omnium auto extérieur au paiement des sommes allouées aux salariés à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les entreprises de travail temporaire, quelles qu'elles fussent, n'avaient pas reproduit dans les contrats de mission des travailleurs temporaires les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du code du travail comme le leur impose l'article L. 1251-16 du même code, et d'autre part, que la succession des contrats avec le recours systématique au report possible du terme de la mission avait entraîné une confusion quant à la durée effective de la mission et placé les salariés dans une situation de mise à disposition quasi permanente auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle a pu en déduire que les sociétés Adia, Randstad et Crit qui avaient concouru par leurs fautes au dommage subi par les salariés devaient être condamnées in solidum avec la société Plastic Omnium auto extérieur à supporter les conséquences de la rupture des contrats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Condamne les sociétés Plastic Omnium auto extérieur, Crit, Adia et Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et douze autres salariés et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois principaux n° Y 12-22.793 à M 12-22.805 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Plastic omnium auto extérieur Pourvoi n° Y 12-22.793 : PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur X... la somme de 10.443,59 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juillet 2005 à novembre 2007, avec congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de juillet 2005 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 10.443,59 euros avec congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur X... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur X... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur X..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 10.443,59 euros la somme prétendument due à monsieur X... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut considérer que les faits allégués sont constants ou établis au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel a estimé que le salaire mensuel de référence de Monsieur X... était de 1.344,60 euros ; que pour requalifier les contrats de mission du salarié en un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, la cour d'appel a constaté que l'emploi précaire fourni au salarié permettait à l'employeur de bénéficier d'une prestation continue, que le recours au travail temporaire alternait de manière régulière, que des contrats de très courte durée se suivaient de manière répétée selon un rythme très rapide et que le recours au travail temporaire avait permis à l'employeur de pourvoir durablement une occupation permanente dans l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que les périodes d'inactivité entre contrats de mission étaient rares et courtes ; que ce dernier point est encore établi par le fait que la cour d'appel a, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité, retenu la fréquence des missions et l'amplitude d'embauche ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur X... au titre de rappels de salaire au titre de périodes d'inactivité sur la période de juillet 2005 à novembre 2007 la somme de 10. 443,59 euros avec congés payés y afférents -soit sur une période de 27 mois une somme proche de 8 mois de salaire-, se borner à constater qu'il s'agissait du montant sollicité par Monsieur X... et que celui-ci n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant exact des sommes éventuellement dues au salarié au titre des périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et CRIT à verser à Monsieur X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8.100 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, ENCORE, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur X... la somme de 313,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 2 ans et 4 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 313,29 euros » ; ALORS QU'en faisant application à Monsieur X... des règles conventionnelles applicables au calcul de l'indemnité de licenciement devant être versée à un salarié comptant une ancienneté supérieure à cinq ans, cependant qu'elle constatait que celui-ci comptait une ancienneté de 2 ans et 4 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie. Pourvoi n° Z 12-22.794 : PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur C... la somme de 4.299,74 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à janvier 2008, avec congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que le salarié a connu, au cours des années 1996 à 2007 les périodes d'inactivité correspondant, dans l'ensemble, aux périodes d'inactivité de l'entreprise : en 1996 : 43 jours dont 23 en juillet août et 16 du 20 décembre au 6 janvier ¿ en 1997 : 59 jours dont 30 du 25 juillet au 25 août et 11 du 17 au 29 décembre ; - en 1998 : 38 jours dont 27 du 17 juillet au 10 août et 11 du 23 décembre au 4 janvier ; - en 1999 : 60 jours dont 23 du 16 juillet au 9 août et 13 du 20 décembre au 3 janvier, les autres périodes étant toutes de très courte durée ; - en 2000 : 44 jours dont 25 du 21 juillet au 16 août et 10 du 22 décembre au 2 janvier ; - en 2001 : 46 jours dont 30 du 20 juillet au 20 août et 12 du 21 décembre au 3 janvier ; - en 2002 : 49 jours dont 23 du 26 juillet au 19 août et 16 du 20 décembre au 6 janvier ; - en 2003 : 55 jours dont 23 du 25 juillet au 25 août et 14 du 22 décembre au 6 janvier ; - en 2004 : 44 jours dont 16 au printemps, 15 en été et 13 en fin d'année ; - en 2005 : 25 jours dont 16 du 27 juillet au 8 août et 5 du 27 décembre au 2 janvier ; - en 2006 : 41 dont 16 du 21 juillet au 7 août et 17 du 21 décembre au 8 janvier ; - en 2007 : 30 jours dont 9 en été et 16 en novembre, époque de fin de recours ; qu'il se trouve ainsi démontré, par la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mai 2004 à janvier 2008, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 4.299,74 euros avec congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur C... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur C... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur C..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 4.299,74 euros la somme prétendument due à monsieur C... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿ dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur C... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 24.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur C... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, ENCORE, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale. Pourvoi n°A12-22.795 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur Y... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale. Pourvoi n° B 12-22.796 : PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur D... la somme de 2.046,99 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2006 à novembre 2007, avec congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte, qui tient compte de l'effet de la prescription extinctive, versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mars 2006 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 2.046,99 euros avec congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur D... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur D... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur D..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 2.046,99 euros la somme prétendument due à monsieur D... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec la Société RANDSTAD, à verser à Monsieur D... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5.500 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que lorsqu'un salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise est licencié sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en octroyant à Monsieur D... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.500 euros, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale. Pourvoi n° C 12-22.797 : PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur E... la somme de 10.287,99 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2006 à novembre 2007, avec congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mars 2006 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 10.287,99 euros avec congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur E... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur E... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur E..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour fixer à la somme de 10.287,99 euros la somme prétendument due à monsieur E... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut considérer que les faits allégués sont constants ou établis au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'après avoir rappelé que Monsieur E... avait droit, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et eu égard aux dispositions conventionnelles applicables, à un mois de salaire, la cour d'appel a condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à lui verser à ce titre la somme de 1.333,68 euros avec congés payés y afférents ; que pour requalifier les contrats de mission conclus avec la Société RANDSTAD en un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, la cour d'appel a constaté que l'emploi précaire fourni au salarié permettait à l'employeur de bénéficier d'une prestation continue, que le recours au travail temporaire alternait de manière régulière, que des contrats de très courte durée se suivaient de manière répétée selon un rythme très rapide et que le recours au travail temporaire s'agissant de Monsieur E... avait permis à l'employeur de pourvoir durablement une occupation permanente dans l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que les périodes d'inactivité entre contrats de mission étaient rares et courtes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur E... au titre de rappels de salaire au titre de périodes d'inactivité sur la période de mars 2006 à novembre 2007 la somme de 10. 287,99 euros avec congés payés y afférents -soit sur une période de 21 mois près de 8 mois de salaire-, se borner à constater qu'il s'agissait du montant sollicité par Monsieur E... et que celui-ci n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant exact des sommes éventuellement dues au salarié au titre des périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec la Société RANDSTAD à verser à Monsieur E... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 3.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi in
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1251-40 du code du travail écarte toute actioarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L.1235-3 du code du travail.article L.1251-30 du code du travail exige quearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel esarticle L. 1251-11 du code du travail impose que le contarticle L. 1251-40 du code du travail écarte toute actioarticle L.1245-1 du Code du travail.article L.1251-16 du code du travail énoncearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1251-30 du code du travail exige quearticle L 1251-16 du code du travail énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 décembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA