Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100896
- Date
- 9 juillet 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. Audrain et Pascal Z... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse rejetant la requête en mainlevée de l'hospitalisation d'office de M. Audrain Z... ; Sur le non-lieu à statuer relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 septembre 2013 ayant constaté que la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation sans consentement était acquise en application du paragraphe IV de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le pourvoi en cassation est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne MM. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande : Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C100896
Données disponibles
- Texte intégral
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