Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100996
- Date
- 16 septembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire la copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juin 2013 ayant infirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 7 octobre 2010 ; Attendu que la copie de ce jugement n'a pas été remise au greffe dans le délai imparti ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C100996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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