Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C101135
- Date
- 8 octobre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ; Attendu que Pierre X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la cour d'appel de Poitiers ; Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re ch. civ., 30 avril 2014) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux héritiers un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Pierre X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ; Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi N° Q 13-22.007 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 octobre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C101135
Données disponibles
- Texte intégral
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