Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C101320
- Date
- 5 novembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles, déposée le 18 juillet 2014, par les sociétés Sanofi-Aventis et Carraig Insurance Limited à l'encontre de l'arrêt du 9 juillet 2014, cassant et annulant l'arrêt rendu le 12 mars 2013 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Bayer à la société Carraig Insurance Limited ; Vu les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bayer ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2014, la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des sociétés Sanofi-Aventis et Carraig Insurance Limited, et à la suite de l'accord transactionnel intervenu le 22 septembre 2014, se désister de leur requête en rectification d'erreurs matérielles, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés Sanofi-Aventis et Carraig Insurance Limited du désistement de leur requête en rectification d'erreurs matérielles ; DONNE ACTE à la société Bayer à ce qu'elle renonce à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 novembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C101320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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