Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200158
- Date
- 30 janvier 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lyon, 21 juin 2012), rendu en dernier ressort, que le 2 avril 2012, la société Etablissements Robert Serrano a fait opposition à une ordonnance du 7 mars 2012 rendu par le président d'un tribunal de commerce lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Crit ; Attendu que la société Etablissements Robert Serrano fait grief au jugement de rejeter son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par décision réputée contradictoire alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ayant statué par un jugement réputé contradictoire, sans qu'il résultât d'aucune mention de sa décision que la société Etablissements Robert Serrano eût été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 1412 et 1418 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Etablissements Robert Serrano a été convoquée par le greffe du tribunal de commerce à l'audience du 31 mai 2012 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 mai 2012 ; que par ce motif, ajouté à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Robert Serrano aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Robert Serrano Il est reproché au jugement attaqué d'avoir, par une décision réputée contradictoire, rejeté l'opposition de la société Etablissements Robert Serrano formée contre une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société Crit, Aux motifs que « le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui », Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ayant statué par un jugement réputé contradictoire, sans qu'il résultât d'aucune mention de sa décision que la société Etablissements Robert Serrano eût été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 1412 et 1418 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 janvier 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA