Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200443
- Date
- 20 mars 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Périgueux, 20 mai 2011), qu'un juge de l'exécution, ayant constaté la mauvaise foi de Mme X..., a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre ce jugement ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement a été notifié à Mme X... le 27 mai 2011 et que celle-ci n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle que le 26 décembre 2011, alors que le délai pour se pourvoir en cassation était expiré ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200443
Données disponibles
- Texte intégral
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