Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 avril 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200577
- Date
- 3 avril 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013), que Mme X..., placée en arrêt de travail, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise (la caisse) jusqu'au 29 décembre 2008, date à laquelle, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la caisse l'a déclarée apte à reprendre une activité professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en sollicitant une nouvelle expertise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise et de dire qu'elle était apte à la reprise d'un travail au 29 décembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que les conclusions de l'expert technique, qui s'imposent aux parties, doivent être motivées ; que Mme X... avait bénéficié d'un arrêt de travail en raison, notamment, d'un syndrome anxio-dépressif, et qu'elle avait remis au médecin-expert une attestation de son psychiatre faisant état de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son activité professionnelle ; que dès lors, le rapport du médecin-expert, qui concluait à la possibilité de reprendre l'activité professionnelle au 29 décembre 2008 sans s'expliquer sur le syndrome anxio-dépressif ni même l'évoquer, n'était pas motivé ; qu'en jugeant le contraire pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en énonçant que « les conclusions du rapport de l'expert technique selon lesquelles l'état de santé de Mme X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 décembre 2008 sont claires et précises ; que les avis des médecins sollicités par Mme X... n'apparaissent pas de nature à les remettre en cause », sans s'expliquer sur ces avis qui faisaient état d'un syndrome anxio-dépressif qui n'était pas mentionné par l'expertise technique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise que les éléments produits par l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier, dès lors que les conclusions de l'expertise lui apparaissaient claires et précises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, et dit qu'elle était apte à reprendre le travail le 28 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que les avis des médecins sollicités par Mme X... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'expert technique qui apparaît clair et dépourvu de toute ambiguïté ; QUE dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; QUE Mme X... sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que les conclusions de l'expertise technique sont en contradiction avec la réalité de sa situation médicale, telle qu'elle résulte des rapports de ses médecins traitants, le Docteur Y..., psychiatre, qui affirme qu'il n'y a pas de possibilité pour l'assurée d'une reprise même à temps partiel de son activité professionnelle, et le docteur Z... qui estime que son état de santé, caractérisé par des cervicalgies et un syndrome anxio-dépressif, n'est pas consolidé ; QUE selon les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique ; QUE le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; QU'il résulte de la combinaison de ces textes ainsi que de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le juge refuse d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions de l'expert technique s'imposent à l'assuré comme à la caisse ; QUE les conclusions du rapport de l'expert technique selon lesquelles l'état de santé de Mme X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 décembre 2008 sont claires et précises ; QUE les avis des médecins sollicités par Mme X... n'apparaissent pas de nature à les remettre en cause ; QU'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner une nouvelle expertise ; QUE l'avis de l'expert technique s'imposant dès lors aux parties, il s'ensuit que Mme X... était apte à reprendre un travail le 29 décembre 2008 ; 1- ALORS QUE les conclusions de l'expert technique, qui s'imposent aux parties, doivent être motivées ; que Mme X... avait bénéficié d'un arrêt de travail en raison, notamment, d'un syndrome anxio-dépressif, et qu'elle avait remis au médecin expert une attestation de son psychiatre faisant état de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de reprendre son activité professionnelle ; que dès lors, le rapport du médecin expert, qui concluait à la possibilité de reprendre l'activité professionnelle au 29 décembre 2008 sans s'expliquer sur le syndrome anxio-dépressif ni même l'évoquer, n'était pas motivé ; qu'en jugeant le contraire pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; 2- ET ALORS QUE, de même, en énonçant que « les conclusions du rapport de l'expert technique selon lesquelles l'état de santé de Mme X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 décembre 2008 sont claires et précises ; que les avis des médecins sollicités par Mme X... n'apparaissent pas de nature à les remettre en cause », sans s'expliquer sur ces avis qui faisaient état d'un syndrome anxio-dépressif qui n'était pas mentionné par l'expertise technique, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 avril 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA