Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200655
- Date
- 14 mars 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Privas, 20 février 2014), que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission administrative ayant refusé son inscription sur la liste électorale de la commune de Lachamp-Raphaël ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que les pièces qu'elle a versées aux débats sont de nature à établir son domicile sur cette commune et qu'elle ne pourra voter compte tenu de sa demande de radiation sur les listes électorales de la précédente commune où elle habitait ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu que Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait son domicile réel sur la commune de Lachamp-Raphaël ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200655
Données disponibles
- Texte intégral
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