Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200669
- Date
- 20 mars 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bastia, 21 février 2014), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pioggiola, a formé un recours contre la décision d'une commission administrative ayant inscrit Mme Y... sur la liste électorale de cette commune ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que Mme Y... ne réside pas sur la commune de Pioggiola mais à Olmi Capella comme l'atteste l'inscription au rôle des contributions délivrée par le Trésor public de l'Ile Rousse et que le seul avis d'imposition sur les revenus envoyé au domicile de ses parents fourni par Mme Y... ne constitue pas une preuve de domicile à cette adresse ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartient au tiers électeur, contestant une décision de la commission de révision des listes électorales, de rapporter la preuve que la personne inscrite ne remplit aucune des conditions légales d'inscription prévue à l'article L. 11 du code électoral, c'est à bon droit que le juge d'instance, saisi d'un moyen tiré du seul défaut d'inscription sur le rôle des contributions directes communales, a statué comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article L. 11 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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