Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200989
- Date
- 5 juin 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée pour le traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que Mme X... n'a formé son pourvoi qu'à l'encontre de treize des quatorze créanciers, Mme Y... ayant été omise ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200989
Données disponibles
- Texte intégral
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