Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201120
- Date
- 26 juin 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l' article 979 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ainsi qu'une copie des actes de signification de la décision attaquée ; Attendu que le ministère public n'a produit, dans le délai légal, ni l'ordonnance que l'arrêt a infirmée ni la signification de cet arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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