Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201277
- Date
- 10 juillet 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de deux mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ; Attendu que M. X... a formé, le 21 juin 2013, un pourvoi en cassation contre le jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 avril 2013 qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 avril 2013 ; D'où il suit que ce pourvoi, tardif, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201277
Données disponibles
- Texte intégral
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