Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201298
- Date
- 4 septembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon en tant qu'interprète en langues serbe et croate ; que par délibération du 25 novembre 2013, contre laquelle il a formé recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une expérience dans la traduction en langues serbe et croate non justifiée ; Attendu que M. X... fait valoir son diplôme de traduction, trois travaux qu'il a effectués et son expérience de la culture serbo-croate qu'il juge supérieure à celle des natifs notamment en raison de sa meilleure connaissance du système judiciaire français ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA